BGer 5D_232/2015 | |||
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BGer 5D_232/2015 vom 24.12.2015 | |
{T 0/2}
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5D_232/2015; 5D_234/2015; 5D_235/2015; 5D_236/2015; 5D_237/2015
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Arrêt du 24 décembre 2015 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Achtari.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Etat du Valais, Office cantonal du contentieux financier,
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intimé.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours constitutionnels contre les décisions du Tribunal cantonal du canton du Valais Juge unique de la Chambre civile du 17 novembre 2015.
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Considérant : | |
que, par cinq décisions du 17 novembre 2015, le Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge unique, a déclaré irrecevables les recours interjetés par A.________ contre des décisions de première instance rendues le 22 septembre 2015 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée aux commandements de payer dans les poursuites n° s 1, 2, 3, 4 et 5 dirigés contre l'intéressée à l'instance du canton du Valais pour des montants inférieurs à 1'000 fr.;
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que l'autorité cantonale a considéré que les recours ne satisfaisaient pas aux exigences de motivation de l'art. 321 al. 1 CPC et que, dans tous les cas, ils étaient mal fondés vu que le poursuivant était au bénéfice d'un jugement exécutoire;
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qu'elle a en conséquence jugé que l'assistance judiciaire devait être refusée, faute de chance de succès des recours;
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que, par actes du 19 décembre 2015, A.________ exerce des recours devant le Tribunal fédéral contre ces décisions et requiert implicitement d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire;
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qu'il convient de traiter ces recours comme des recours constitutionnels subsidiaires au vu de la valeur litigieuse de chaque affaire (art. 74 al. 1 cum 113 LTF);
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que les cinq recours étant dirigés contre des décisions similaires en matière de mainlevée définitive, reposant sur les mêmes faits et opposant les mêmes parties, il y a lieu de les joindre et de statuer à leur sujet dans un seul arrêt (art. 24 PCF, applicable par analogie par renvoi de l'art. 71 LTF; ATF 131 V 59 consid. 1);
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que les recours sont d'emblée irrecevables dans la mesure où les conclusions, pour autant qu'elles soient compréhensibles, dépassent l'objet des décisions entreprises prononçant la mainlevée des oppositions;
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que, pour le reste, les recours ne satisfont manifestement pas aux exigences de motivation posées aux art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, et sont de plus abusifs, de sorte qu'ils doivent être déclarés irrecevables dans la procédure simplifiée prévue aux art. 117 et 108 al. 1 let. a à c LTF;
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que, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, les recours étant dénués de chance de succès;
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que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
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que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande abusive de révision, sera classée sans réponse;
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Les causes 5D_232/2015, 234 à 237/2015 sont jointes.
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2. Les recours sont irrecevables.
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3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais Juge unique de la Chambre civile.
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Lausanne, le 24 décembre 2015
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Achtari
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