VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_1049/2015  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_1049/2015 vom 04.01.2016
 
2C_1049/2015
 
{T 0/2}
 
Ordonnance du 4 janvier 2016
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Zünd, Président.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourante,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Refus de l'octroi d'une autorisation de séjour,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 17 novembre 2015.
 
 
Vu :
 
l'arrêt du 17 novembre 2015 du Tribunal cantonal du canton de Vaud rejetant le recours que X.________ a déposé contre la décision du 20 mai 2015 du Service cantonal de la population du canton de Vaud lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour,
 
le courrier de l'intéressée du 20 novembre 2015 intitulé "recours" adressé au Tribunal cantonal du canton de Vaud, transmis par ce dernier au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence,
 
le courrier du 25 novembre 2015 du Tribunal fédéral adressé à l'intéressée la priant de faire savoir si elle souhaitait que le courrier du 20 novembre 2015 soit considéré comme un recours ou classé sans suite ni frais de procédure,
 
 
considérant :
 
que le juge instructeur - en l'occurrence le président de la cour - statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures achevées par un retrait (art. 32 al. 1 et 2 LTF),
 
que l'intéressée n'a pas répondu au courrier du 25 novembre 2015 qui précisait que, sans réponse de sa part, le courrier serait classé sans suite ni frais de procédure,
 
qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle,
 
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure,
 
 
 par ces motifs, le Président ordonne :
 
1. La cause 2C_1049/2015 est rayée du rôle.
 
2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
 
3. La présente ordonnance est communiquée à la recourante, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 4 janvier 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).