BGer 4A_319/2015 | |||
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BGer 4A_319/2015 vom 05.01.2016 | |
{T 0/2}
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4A_319/2015
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Arrêt du 5 janvier 2016 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mmes les Juges Kiss, présidente, Hohl et Niquille.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
A.________ SA,
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représentée par Mes Nicolas C. Ulmer et Elodie Delacombaz, avocats,
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recourante,
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contre
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B.________ SA,
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représentée par Me Vanessa Liborio Garrido de Sousa, avocate,
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intimée.
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Objet
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arbitrage international; ordre public,
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recours en matière civile contre la sentence finale rendue le 11 mai 2015 par le Tribunal arbitral CCI.
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Faits: | |
A. B.________ SA (ci-après: l'intimée) est une société de droit... spécialisée dans les travaux routiers.
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A.________ SA (ci-après: la recourante) est une société d'État en charge des autoroutes et routes nationales de....
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Le 9 mars 2009, la recourante et l'intimée ont conclu un contrat portant sur la conception et la construction d'une autoroute en.... Ce contrat, incluant une clause compromissoire, était régi par le droit....
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Le 28 mars 2011, l'intimée a résilié ledit contrat. La recourante en a fait de même les 8 et 19 avril 2011. Il en est résulté un différend entre les parties au sujet de la validité de ces résiliations.
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B. Le 19 décembre 2011, l'intimée a déposé une requête d'arbitrage auprès du Secrétariat de la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) aux fins d'obtenir le paiement d'un montant total de... à divers titres. La recourante, quant à elle, a conclu au rejet intégral de la demande et a formé une demande reconventionnelle.
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Un Tribunal arbitral de trois membres a été constitué, son siège fixé à Genève et l'anglais désigné comme langue de l'arbitrage. Il a rendu sa sentence finale le 11 mai 2015. Au point viii du dispositif de celle-ci, il a rejeté, à la majorité, la demande reconventionnelle de la recourante tendant à faire infliger à l'intimée une pénalité de....
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C. Le 17 juin 2015, la recourante a formé un recours en matière civileen vue d'obtenir l'annulation partielle de ladite sentence, plus précisément des chiffres xiii (recte: viii), xvet xxxvii (recte: xxvii) de son dispositif.
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Dans sa réponse du 21 septembre 2015, l'intimée a conclu au rejet du recours.
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Se référant, dans sa réplique du 13 novembre 2015, à un addendum du 12 octobre 2015 par lequel le Tribunal arbitral a modifié notamment les chiffres xvet xxvii de sa sentence du 11 mai 2015, la recourante a retiré les griefs formulés dans son recours en ce qui concerne ces chiffres-là.
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Le même jour, l'intimée, sans y avoir été invitée, a déposé une duplique au terme de laquelle elle a maintenu ses précédentes conclusions.
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Considérant en droit: | |
1. D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé toutes deux le français. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français.
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2. Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou encore des motifs de recours invoqués, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière.
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3. La recourante a expressément retiré les griefs, tirés de la violation de l'interdiction de statuer ultra ou extra petita (art. 190 al. 2 let. c LDIP), qu'elle avait formulés initialement en rapport avec les chiffres xvet xxvii de la sentence attaquée. Par conséquent, la Cour de céans n'examinera que le seul grief restant.
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4. Invoquant l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, la recourante dénonce une violation de l'ordre public matériel en raison de l'atteinte prétendument portée par la sentence du 11 mai 2015 au principe de la fidélité contractuelle.
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4.1. Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables (ATF 132 III 389 consid. 2.2.1).
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Le principe de la fidélité contractuelle, rendu par l'adage pacta sunt servanda, au sens restrictif que lui donne la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, n'est violé que si le tribunal arbitral refuse d'appliquer une clause contractuelle tout en admettant qu'elle lie les parties ou, à l'inverse, s'il leur impose le respect d'une clause dont il considère qu'elle ne les lie pas. En d'autres termes, le tribunal arbitral doit avoir appliqué ou refusé d'appliquer une disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de son interprétation à propos de l'existence ou du contenu de l'acte juridique litigieux. En revanche, le processus d'interprétation lui-même et les conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées ne sont pas régis par le principe de la fidélité contractuelle, de sorte qu'ils ne sauraient prêter le flanc au grief de violation de l'ordre public. Le Tribunal fédéral a souligné à maintes reprises que la quasi-totalité du contentieux dérivé de la violation du contrat est exclue du champ de protection du principe pacta sunt servanda (arrêt 4A_634/2014 du 21 mai 2015 consid. 5.1.1).
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4.2. | |
4.2.1. Dans la procédure arbitrale, la recourante, se fondant sur une disposition particulière d'une loi ressortissant au droit public..., a réclamé à l'intimée le paiement de la somme précitée de... à titre de pénalité. Le Tribunal arbitral, dans sa majorité, a jugé que les conditions d'application de cette disposition étaient en principe réalisées, mais que l'application de deux articles du Code civil... justifiait d'écarter la prétention litigieuse (sentence, n. 1683 à 1695).
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Forte de l'avis de l'arbitre minoritaire résumé dans le corps de la sentence (n. 1696 et 1697), la recourante, soulignant le caractère impératif de la disposition légale que les deux arbitres majoritaires ont renoncé à appliquer et plaidant l'inapplicabilité, in casu, des dispositions du Code civil... invoquées par ces derniers, reproche au Tribunal arbitral d'avoir violé le principe pacta sunt servandaet, plus généralement, d'avoir rendu une sentence incompatible avec l'ordre public matériel.
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4.2.2. Semblable argumentation est tout à fait impropre à établir une quelconque incompatibilité de la sentence incriminée avec l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, tel qu'interprété par la jurisprudence susmentionnée, et singulièrement au regard du principe de la fidélité contractuelle.
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D'abord, la recourante oublie, lorsqu'elle fait sien l'avis de l'arbitre minoritaire, qu'une opinion dissidente ne fait pas partie de la sentence, qu'elle y ait été formellement intégrée ou non, si bien qu'elle demeure un avis indépendant n'ayant aucune portée juridique propre (arrêt 4P.23/1991 du 25 mai 1992 consid. 2b et les références; voir aussi l'arrêt 4A_584/2009 du 18 mars 2010 consid. 3.3). Cette remarque vaut aussi en ce qui concerne l'argument tiré de la prétendue mauvaise foi de l'intimée, s'agissant du moment où celle-ci avait formulé des demandes d'acomptes supplémentaires (recours, n. 47), argument que la recourante fonde également sur l'opinion dissidente exprimée à ce propos par l'arbitre minoritaire (sentence, n. 1697).
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Ensuite, le caractère "impératif" ou de "règle légale stricte" de la disposition du droit public... entrant en ligne de compte n'est nullement démontré par la recourante, laquelle ne fait que reprendre le qualificatif " mandatory " utilisé par l'arbitre minoritaire sans accompagner pareil renvoi de références jurisprudentielles et/ou doctrinales.
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Enfin et surtout, quand bien même la nature juridique de cette disposition correspondrait à celle que lui prête la recourante, cette dernière ne pourrait rien en tirer en sa faveur. C'est, en effet, le lieu de rappeler que le motif de recours prévu par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP ne vise pas à sanctionner le défaut d'application ou la mauvaise application du droit étranger applicable au fond du litige, fût-il impératif (ATF 132 III 389 consid. 2.2.2 p. 394).
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Cela étant, le présent recours ne peut qu'être rejeté.
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5. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF) et verser des dépens à l'intimée (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 25'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. La recourante versera à l'intimée une indemnité de 30'000 fr. à titre de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral CCI.
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Lausanne, le 5 janvier 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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