BGer 1B_3/2016 | |||
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BGer 1B_3/2016 vom 08.01.2016 | |
{T 0/2}
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1B_3/2016
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Arrêt du 8 janvier 2016 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
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Greffier : M. Parmelin.
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Participants à la procédure | |
recourant,
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contre
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intimé,
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
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Objet
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procédure pénale; récusation,
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recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 23 décembre 2015.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 11 août 2014, A.________ a déposé une plainte pénale contre deux agents de la police genevoise du chef d'abus d'autorité aux motifs qu'ils lui avaient infligé une amende d'ordre pour avoir stationné sans autorisation sur une case réservée aux personnes handicapées et avaient fait enlever son véhicule malgré la carte de stationnement pour personne handicapée placée sur le tableau de bord.
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Le 27 août 2014, le Procureur général de la République et canton de Genève a transmis la procédure à l'Inspection générale des services pour complément d'enquête. Les agents de police ont contesté les faits qui leur étaient reprochés et déposé plainte pénale contre A.________ pour dénonciation calomnieuse.
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Par ordonnance du 18 décembre 2014, le Procureur général a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits dénoncés dans la plainte du 11 août 2014. Le recours formé par le plaignant contre cette décision a été déclaré irrecevable le 24 mars 2015 pour cause de tardiveté.
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Le 18 septembre 2015, le Procureur général a rendu une ordonnance pénale par laquelle il déclare A.________ coupable de dénonciations calomnieuses et le condamne à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 fr. le jour.
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Le 28 septembre 2015, A.________ a fait opposition à cette ordonnance et sollicité la récusation du Procureur général ainsi que de ses collaborateurs.
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La Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de récusation au terme d'un arrêt rendu le 23 décembre 2015.
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Par acte du 4 janvier 2016, A.________ a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral. Il requiert l'assistance judiciaire.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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2. Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), une décision incidente relative à la récusation d'un magistrat dans la procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale. L'auteur de la demande de récusation a qualité pour agir (art. 81 al. 1 LTF).
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En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, il doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88).
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3. La Chambre pénale de recours a relevé que la demande de récusation avait été adressée au Procureur général le 28 septembre 2015, soit quelques jours après le prononcé de l'ordonnance pénale du 18 septembre 2015. Or le requérant devait, s'il estimait qu'une apparence de prévention résultait des actes accomplis par le Procureur général et/ou ses Procureurs dans le cadre de précédentes procédures ou du prononcé de l'ordonnance de non-entrée en matière du 18 décembre 2014, réagir immédiatement, à savoir au mois de janvier 2015, époque à laquelle il avait appris que la procédure était diligentée par Olivier Jornot, voire à la fin du mois de mai 2015 au plus tard, période où il avait été informé de l'intention du Procureur général de décerner une ordonnance pénale contre lui. La requête de récusation était ainsi tardive en tant qu'elle portait sur ces différents motifs de récusation. En revanche, la Chambre pénale de recours a jugé recevables les griefs du requérant relatifs à l'ordonnance pénale du 18 septembre 2015, à savoir le fait que le Procureur général aurait fait preuve de partialité en rendant cette décision, injustifiée, respectivement en statuant sur l'infraction de dénonciation calomnieuse sans lui avoir laissé la possibilité de s'exprimer et/ou de faire administrer les preuves qu'il estimait utiles. Elle a toutefois rappelé que le simple fait de rendre une ordonnance pénale était impropre à fonder un soupçon de partialité du ministère public. Elle a considéré au surplus qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les griefs invoqués en relation avec le déroulement de la procédure diligentée par le Procureur général et sur le bien-fondé de l'ordonnance pénale.
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Le mémoire de recours revêt un caractère appellatoire marqué et ne satisfait manifestement pas les exigences de motivation requises. On cherche en vain une argumentation qui tendrait à démontrer en quoi l'irrecevabilité des motifs de récusation invoqués en lien avec les actes accomplis par le Procureur général dans de précédentes procédures pénales serait arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. Certains griefs évoqués concernent non pas le Procureur général mais la Chambre pénale de recours ou son président. Il en va ainsi de la brièveté du délai imparti pour répondre aux observations du Procureur général ou pour procéder au versement de l'avance de frais qui lui a été réclamée dans une précédente cause et qui ne tiendrait pas compte de son indigence. Quant aux griefs ayant trait à l'ordonnance pénale du 18 septembre 2015, la Chambre pénale de recours a précisé qu'elle n'était pas habilitée à statuer à leur propos mais qu'il appartiendra au Ministère public puis éventuellement au Tribunal de première instance de les trancher. On cherche en vain une motivation qui permettrait de tenir cette appréciation pour contraire au droit.
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Le recourant a certes sollicité la désignation d'un avocat d'office pour assurer sa défense mais, faute de chances de succès, celle-ci ne peut lui être accordée (cf. art. 64 al. 1 et 2 LTF). Il n'y a en effet pas lieu de désigner un avocat d'office pour recourir ou compléter le recours, s'il apparaît d'emblée que cet avocat se trouverait dans l'incapacité de soulever un grief pourvu de quelque chance de succès. Tel est le cas en l'espèce où la Chambre pénale de recours a fait une application en tout point correcte de la règle exprimée à l'art. 58 al. 1 CPP et s'en est tenue au surplus, sur le seul grief recevable, à la jurisprudence en considérant que le simple fait de prononcer une ordonnance pénale était impropre à fonder un soupçon de partialité du ministère public. La désignation d'un avocat d'office pour déposer un recours contre l'arrêt sur récusation rendu par la Chambre pénale de recours ne se justifiait donc pas. Pour le surplus, la question de savoir si le recourant pourrait prétendre à un défenseur d'office pour l'assister dans la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale excède l'objet du litige.
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4. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. Etant donné les circonstances et l'indigence du recourant, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
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Lausanne, le 8 janvier 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Fonjallaz
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Le Greffier : Parmelin
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