BGer 5F_12/2015 | |||
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BGer 5F_12/2015 vom 11.01.2016 | |
{T 0/2}
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5F_12/2015
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Arrêt du 11 janvier 2016 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Herrmann et Schöbi.
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Greffière : Mme Achtari.
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Participants à la procédure | |
A.A.________,
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requérante,
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contre
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B.A.________,
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représenté par Me Sabrina Burgat, avocate,
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intimé,
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Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile, rue du Pommier 1, 2000 Neuchâtel.
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Objet
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Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_766/2015 du 1er octobre 2015.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 24 août 2015, le Tribunal cantonal neuchâtelois, Autorité de recours en matière civile, a déclaré irrecevable et au surplus mal fondé le recours interjeté par A.A._________ contre une ordonnance d'exécution forcée du 11 juin 2015 portant sur un arrêt du 24 septembre 2014 décidant notamment, à titre de mesures protectrices de l'union conjugale, que le droit de visite du père sur ses deux enfants devait être progressivement élargi pour devenir, jusqu'à Noël 2014, le droit de visite usuel non surveillé tel que défini dans l'ordonnance du 30 novembre 2012.
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A.A.________ a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
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Le 1 er octobre 2015, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré ce recours irrecevable, premièrement, parce que celui-ci n'était pas dirigé contre l'arrêt attaqué, secondement, parce que la recourante ne s'en prenait pas aux considérants de cet arrêt portant sur l'irrecevabilité de son recours cantonal (5A_766/2015).
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2. Par écriture du 21 décembre 2015, A.A.________ forme une demande de révision de l'arrêt 5A_766/2015 devant le Tribunal fédéral. Elle requiert implicitement d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire.
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3. En tant que la demande de révision dépasse l'objet de l'arrêt 5A_766/2015, elle doit d'emblée être déclarée irrecevable.
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Pour le reste, la demanderesse invoque des moyens de preuve nouveaux mais ne démontre pas de manière compréhensible qu'un des motifs de révision prévus aux art. 121 ss LTF serait réalisé. Il s'ensuit que sa demande est irrecevable faute de correspondre aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF. La demanderesse agit en outre de manière abusive (art. 42 al. 7 LTF).
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4. En conclusion, la demande de révision est irrecevable. La requête d'assistance judiciaire est rejetée, la demande précitée étant d'emblée dénuée de toute chance de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la demanderesse qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. La demande de révision de l'arrêt 5A_766/2015 est irrecevable.
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2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la demanderesse.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour civile, Autorité de recours en matière civile.
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Lausanne, le 11 janvier 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Achtari
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