BGer 6B_1299/2015 | |||
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BGer 6B_1299/2015 vom 11.01.2016 | |
{T 0/2}
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6B_1299/2015
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Arrêt du 11 janvier 2016 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Qualité pour recourir au Tribunal fédéral,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 28 octobre 2015 (PE09.017016).
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Considérant en fait et en droit : |
Erwägung 1 | |
Par ordonnance du 27 avril 2015, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement des poursuites pénales dirigées contre X.________ dans la procédure citée sous rubrique, les frais de justice et les indemnités de défense d'office étant laissés à la charge de l'Etat. Aux termes d'un arrêt rendu le 28 octobre 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable faute d'intérêt juridiquement protégé, le recours de X.________ contre cette ordonnance et laissé les frais de recours à la charge de l'Etat. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
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Erwägung 2 | |
Aux termes de l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. En l'occurrence, le recourant, qui a été libéré des frais de recours, ne justifie d'aucun intérêt juridique à faire annuler ou modifier le prononcé d'irrecevabilité frappant son recours contre le classement dont il a bénéficié, de surcroît sans frais. Le présent recours doit être écarté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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Erwägung 3 | |
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 11 janvier 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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