BGer 8C_598/2015 | |||
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BGer 8C_598/2015 vom 13.01.2016 | |
{T 0/2}
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8C_598/2015
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Arrêt du 13 janvier 2016 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Maillard, Président,
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Ursprung et Frésard.
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Greffière : Mme Castella.
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Participants à la procédure | |
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
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Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne,
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recourante,
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contre
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A.________,
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représenté par Me Xavier Oulevey, avocat,
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intimé.
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Objet
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Assurance-accidents (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 juin 2015.
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Faits : | |
A. A.________ a travaillé en qualité d'aide-ouvrier au service de la société B.________ Sàrl à compter du 4 décembre 2007. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
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Le 6 décembre 2007, l'assuré a été victime d'un accident professionnel. Selon la déclaration d'accident du 10 décembre 2007, il a fait une chute de 6 mètres, suite à l'écroulement de la dalle sur laquelle il se tenait. Il a été héliporté au Centre hospitalier D.________, où les médecins ont posé les diagnostics suivants: "fracture Burst de L3, fracture tassement de L2, hématome péri-vertébral G avec saignement des artères vertébrales L2-L3, lacération hépatique grade III du segment IV, lacération du rein D grade III, fractures des côtes en série à G, hémothorax G". La CNA a pris en charge le cas.
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Le 26 février 2013, la CNA a informé A.________ qu'elle mettait un terme au versement de l'indemnité journalière et à la prise en charge des frais médicaux (sous réserve de certaines prestations), avec effet au 31 mars 2013. Le 1 er mars suivant, elle a rendu une décision, confirmée sur opposition le 14 janvier 2014, par laquelle elle lui a accordé une rente d'invalidité fondée sur un taux d'incapacité de gain de 22 % à compter du 1 er avril 2013, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 25 %.
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B. Par jugement du 24 juin 2015, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours formé par l'assuré. Elle a annulé la décision sur opposition en tant qu'elle niait le droit de celui-ci à une rente d'invalidité d'un taux supérieur à 22 % et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux supérieur à 25 %. Elle a renvoyé la cause à la CNA pour complément d'instruction et nouvelle décision.
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C. La CNA interjette un recours contre ce jugement en demandant son annulation en tant qu'il porte sur la rente d'invalidité. A cet égard, elle conclut principalement au rétablissement de sa décision sur opposition et subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement.
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Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
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Considérant en droit : | |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 29 al. 1 LTF; cf. ATF 141 IV 187 consid. 1 p. 188).
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2. Les juges cantonaux ont relevé que le droit de l'intimé à une rente fondée sur un taux d'invalidité de 22 % au moins n'était pas litigieux, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de revenir sur ce point. Cela étant, ils ont retenu que les avis médicaux sur lesquels s'était fondée la recourante, à savoir ceux des docteurs C.________ et E.________, médecins d'arrondissement, n'étaient pas suffisamment motivés, en particulier en ce qui concerne la capacité de travail de l'assuré. Leur opposant notamment l'appréciation divergente des docteurs F.________ et G.________ ainsi que les constatations des docteurs H.________, I.________ et J.________, les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas possible, sur la base des pièces versées au dossier, de statuer sur le droit de l'assuré à une rente d'invalidité d'un taux supérieur à 22 %. Aussi bien ont-ils renvoyé la cause à la CNA pour qu'elle mette en oeuvre une expertise pluridisciplinaire.
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Erwägung 3 | |
3.1. La recourante fait valoir que ce sont justement les documents dont les juges cantonaux remettent en cause la force probante, soit les prises de position des docteurs C.________ et E.________, qui lui ont permis de fixer à 22 % le taux d'invalidité de l'intimé. Il était dès lors contradictoire de la part de la juridiction cantonale de nier le caractère probant de ces documents tout en reconnaissant en même temps à l'assuré le droit à une rente d'invalidité d'un même taux.
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3.2. La recourante ne soutient pas qu'en raison de cette contradiction alléguée, les premiers juges auraient dû annuler dans son entier la décision sur opposition, au lieu de retenir d'ores et déjà comme acquis un taux d'invalidité de 22 %. Dans ses conclusions - qui lient le Tribunal fédéral (art. 107 al. 1 LTF; cf. ATF 135 V 124 consid. 5 p. 133) - elle demande d'ailleurs à celui-ci, à titre principal, de rétablir purement et simplement sa décision sur opposition. Certes, dans l'examen des conditions de recevabilité de son recours, elle fait valoir qu'elle subit un préjudice irréparable au motif qu'on ne saurait exiger d'elle qu'elle maintienne sa décision à l'issue de la procédure d'instruction ordonnée par la juridiction cantonale si l'expertise devait au final conduire à la reconnaissance d'une invalidité inférieure à 22 %. Quoi qu'il en soit, à supposer que la recourante entende aussi se plaindre par là de ce que les premiers juges ont confirmé le taux d'invalidité de 22 %, elle n'expose pas, ne fût-ce que succinctement, en quoi l'acte attaqué violerait le droit sur cette question. Son grief ne répondrait pas aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF et devrait ainsi être déclaré d'emblée irrecevable (cf. ATF 138 I 171 consid. 1.4 p. 176). Il n'y a dès lors pas lieu de remettre en cause le jugement attaqué en tant qu'il confirme ce taux.
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Erwägung 4 | |
4.1. La recourante tente de démontrer qu'elle était fondée à reconnaître l'intimé capable, malgré ses séquelles de l'accident, d'exercer une activité dans une mesure suffisante pour exclure une invalidité supérieure à 22 %. A ses yeux une instruction complémentaire était donc superflue.
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4.2. Ce faisant, la recourante conteste le renvoi aux fins d'expertise ordonné par les premiers juges. Une décision de renvoi est une décision incidente qui ne peut être déférée immédiatement au Tribunal fédéral que si la condition du préjudice irréparable est réalisée (art. 93 al. 1 let. a LTF; la lettre b de cette disposition n'entrant pas en considération ici). Lorsqu'une administration ou un assureur social sont contraints par le jugement incident à rendre une décision qu'ils estiment contraire au droit, sans pouvoir par la suite la contester devant l'autorité judiciaire, un tel jugement incident peut être déféré au Tribunal fédéral sans attendre le prononcé du jugement final (ATF 140 V 321 consid. 3.7.1 et 3.7.2 p. 327; 133 V 477 consid. 5.2 p. 483 ss). En l'espèce, cette éventualité n'est pas réalisée. Le fait que le jugement attaqué reconnaît d'emblée à l'intimé le droit à une rente fondée sur un taux d'incapacité de gain déterminé n'est pas propre, dans le cas présent, à causer un préjudice irréparable. Ainsi qu'on l'a vu, ce droit ne peut pas être remis en cause. S'il entrait en matière, le Tribunal fédéral ne pourrait de toute façon pas faire disparaître cet effet contraignant pour la recourante. Il n'y a donc pas, pour celle-ci, de dommage juridique justifiant un recours séparé. Pour le reste, on ajoutera que le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci ne sont pas considérés comme des éléments constitutifs d'un dommage irréparable (ATF 140 V 321 précité consid. 3.6 p. 326 et les arrêts cités).
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Erwägung 5 | |
5.1. Enfin, la recourante soutient qu'en tout état de cause la juridiction cantonale a ordonné à tort le renvoi de la cause à l'assureur-accidents. Elle fait valoir qu'il ne peut pas lui être reproché des lacunes dans l'instruction. Au regard du principe inquisitoire consacré par l'art. 61 let. c LPGA (RS 830.1), il appartenait au Tribunal cantonal, en lieu et place d'un renvoi, de mettre lui-même en oeuvre une expertise médicale s'il en voyait la nécessité.
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5.2. Sur ce point également et même si le renvoi devait apparaître injustifié au regard, notamment, du principe de l'égalité des armes (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 p. 264), la décision attaquée n'est pas de nature à causer un préjudice irréparable. Sauf exception - non réalisée en l'espèce - une telle décision n'est ainsi pas susceptible d'un recours immédiat devant le Tribunal fédéral (ATF 139 V 99).
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6. Vu ce qui précède, le recours est irrecevable.
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7. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 13 janvier 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Maillard
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La Greffière : Castella
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