BGer 9C_948/2015 | |||
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BGer 9C_948/2015 vom 14.01.2016 | |
{T 0/2}
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9C_948/2015
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Arrêt du 14 janvier 2016 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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intimé inconnu,
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intimé.
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Objet
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inconnu,
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recours contre un arrêt du 6 novembre 2015 d'une autorité précédente inconnue.
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Considérant : | |
que sous pli posté le 5 décembre 2015 et adressé au "Tribunal fédéral des affaires sociales", A.________ a formé un "recours contre l'arrêt du Tribunal Cantonal du 6 novembre 2015",
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que par ordonnance du 7 décembre 2015, envoyée le même jour sous pli recommandé (Suivi des envois de la Poste: 98.38.118296.10261327), le Tribunal fédéral a invité A.________ à produire la décision attaquée (c'est-à-dire l'arrêt du 6 novembre 2015) jusqu'au 17 décembre 2015, à défaut de quoi le mémoire ne serait pas pris en considération,
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que A.________ n'a pas retiré l'envoi recommandé contenant l'ordonnance du 7 décembre 2015, lequel a été retourné au Tribunal fédéral qui l'a réceptionné le 29 décembre 2015,
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que de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge - condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399) -, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées; arrêt 1C_115/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1),
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que l'ordonnance du 7 décembre 2015 est réputée avoir été reçue au plus tard le 15 décembre 2015, soit sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF),
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que dans le délai que le Tribunal fédéral lui a imparti en vertu de l'art. 42 al. 5 LTF, le recourant n'a pas remédié au vice de forme en produisant la décision attaquée,
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que pour ce motif déjà, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
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qu'en outre, le mémoire de recours est dépourvu de motifs et de conclusions, si bien qu'il ne satisfait pas aux exigences légales (art. 42 al. 1 et 2 LTF),
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant.
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Lucerne, le 14 janvier 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Meyer
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Le Greffier : Berthoud
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