BGer 2C_1160/2015 | |||
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BGer 2C_1160/2015 vom 15.01.2016 | |
2C_1160/2015
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{T 0/2}
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Arrêt du 15 janvier 2016 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________, recourant,
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contre
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Service de la population et des migrants du canton de Fribourg.
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Objet
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Droit de cité, établissement, séjour,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 25 novembre 2015.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 25 novembre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que X.________ a déposé contre la décision du Service de la population et des migrations du canton de Fribourg refusant de renouveler son permis de séjour et prononçant le renvoi de Suisse.
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2. Par mémoire de recours du 21 décembre 2015, l'intéressé demande au Tribunal fédéral, au moins implicitement, le renouvellement de son permis de séjour. Il expose ne pas être d'accord avec le contenu de l'arrêt attaqué. Il ajoute qu'il est en couple avec une ressortissante suisse avec laquelle il souhaite se marier et qu'il aimerait pouvoir prendre le temps nécessaire à cette relation.
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3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF).
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En l'espèce, le recours du 21 décembre 2015 ne contient aucune motivation juridique. En outre, conformément à l'art. 99 LTF, selon lequel aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente, l'annonce de la nouvelle relation du recourant est irrecevable.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais de procédure, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 15 janvier 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Dubey
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