BGer 2C_782/2015 | |||
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BGer 2C_782/2015 vom 19.01.2016 | |
{T 0/2}
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2C_782/2015
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Arrêt du 19 janvier 2016 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
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Seiler et Aubry Girardin.
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Greffier : M. Chatton.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Commission du barre au de l'Etat de Fribourg.
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Objet
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Sanction disciplinaire à l'encontre d'un avocat,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 22 juillet 2015.
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Faits : | |
A. Me A.________ est inscrit au registre cantonal des avocats de l'Etat de Fribourg. Le 19 avril 2012, A.________ a été mandaté par B.________ et par le père de celui-ci en lien avec les événements décrits ci-dessous.
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A.a. Condamné à s'acquitter d'une amende et des frais liés à une cause pénale et mis en poursuite pour non-paiement de ces sommes, B.________ en colère avait appelé le Ministère public le 10 avril 2012 à plusieurs reprises, annonçant qu'il ne payerait jamais la facture, qu'il entendait mettre fin à ses jours, mais qu'auparavant, il "ferait la peau" au magistrat qui avait présidé le Tribunal pénal ayant jugé le responsable de l'accident fatal de son frère survenu en 2006, qu'il le tuerait et qu'il saurait comment accueillir la police si elle se rendait à son domicile.
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Le Procureur général Fabien Gasser a aussitôt ouvert une instruction pénale contre B.________ pour violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et décerné un mandat d'amener de même qu'un mandat de perquisition et de séquestre, en précisant à l'intention de la police que le mis en cause "indique avoir à sa disposition des armes à feu et se tient prêt à accueillir la police avec ses armes" ainsi qu'en invitant les forces de l'ordre à "agir avec prudence (pour vous) dans cette affaire". Le même jour, la police a arrêté B.________ grâce à un stratagème visant à le faire sortir de son magasin; à la suite de son arrestation, qui avait été violente, il a été conduit au poste de police, puis, au vu de son état, hospitalisé jusqu'au 13 avril 2012 dans le cadre d'une privation de liberté à des fins d'assistance ordonnée par le psychiatre de garde consulté par la police. Après que le père de B.________ eut dénoncé une brutalité policière par voie de presse, le Procureur général a soutenu l'action de la police dans deux articles parus dans la presse les 13 et 22 avril 2012.
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A.b. Par courrier du 3 mai 2012 adressé au Ministère public, A.________ a demandé sa désignation comme défenseur d'office de B.________, le droit de consulter le dossier ainsi que la récusation du Procureur général et de tous les agents de l'Etat impliqués dans les événements du 10 avril 2012. Dans une lettre du 3 mai 2012 envoyée au Conseil d'Etat fribourgeois en lien avec l'action en responsabilité que ses mandants entendaient engager contre l'Etat de Fribourg, A.________ a demandé à connaître les identités des agents (policiers, médecins) ayant participé à l'intervention et à l'internement de B.________; il a aussi indiqué qu'il envisageait de déposer une plainte pénale en vue de réunir les moyens de preuve également utiles à l'action civile. Une lettre similaire a été envoyée au Réseau fribourgeois de soins en santé mentale.
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Auditionné par la police cantonale le 4 mai 2012, B.________ a refusé de répondre aux questions qui ne concernaient pas sa situation personnelle; informé par téléphone de ce refus et du fait que l'intéressé avait répété ses menaces envers les autorités, le Procureur général a ordonné de mettre fin à cette audition. Par courrier du 7 mai 2012, le Procureur général a indiqué à A.________ qu'il lui communiquait une copie de l'intégralité des pièces au dossier, qui montrait la connaissance de la situation au moment de la décision d'interpeller B.________ par mandat d'amener; il a refusé de donner suite à la demande de récusation, dès lors qu'à défaut de toute plainte pénale, aucune procédure n'était ouverte contre les agents de police.
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Le 15 mai 2012, A.________ a maintenu sa demande de récusation, reproché au Procureur général de ne pas lui avoir remis l'intégralité des pièces du dossier, notamment le procès-verbal de l'audition du 4 mai 2012, et l'a averti que si une plainte pénale était déposée, elle le serait également contre lui en tant qu'instigateur de la manière exceptionnellement sournoise et violente avec laquelle on avait arrêté son client. Le 21 mai 2012, le Procureur général a informé A.________ de la transmission de sa demande de récusation à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: la Chambre pénale) et de ce que la police n'avait pas encore rendu le rapport concernant l'audition du 4 mai 2012; celui-ci a finalement été communiqué le 23 mai 2012.
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A.c. Par courrier du 24 mai 2012, A.________ a motivé sa demande de récusation à l'encontre du Procureur général devant la Chambre pénale. Au sujet des explications du magistrat d'après lesquelles les vices de procédure allégués seraient guéris lorsque le rapport de police serait déposé et que le prévenu ne pouvait pas exiger que cela fût fait immédiatement, A.________ a notamment estimé que
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A.d. Le 5 juillet 2012, B.________ et son père ont, par l'intermédiaire de A.________, déposé une plainte pénale pour lésions corporelles simples, voies de fait, agression, abus d'autorité, séquestration et enlèvement contre le Procureur général, un sous-officier de police et tous les autres policiers et médecins étant intervenus dans le cadre de l'arrestation et de l'internement psychiatrique du 10 avril 2012. Selon les plaignants, il était probable que le Procureur général avait influé sur le mode d'intervention policier par la rédaction des motifs du mandat d'amener et par son courriel subséquent. Le 25 août 2012, les plaignants et leur avocat ont informé la presse du dépôt de la plainte pénale. Le 17 avril 2013, après avoir été délié du secret de fonction par le Conseil de la magistrature fribourgeois, le Procureur général a déposé une plainte pénale contre A.________ pour, entre autres infractions, tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse. Le 4 juillet 2013, B.________ et A.________ (agissant à titre personnel et pour le compte de son mandant) ont déposé une nouvelle plainte pénale contre le Procureur général pour atteintes à l'honneur et contrainte. Le 30 septembre 2013, la Procureure ad hoc en charge de l'examen de la plainte pénale du 5 juillet 2012 a décidé de ne pas entrer en matière; selon elle, rien ne permettait de soupçonner le Procureur général d'avoir participé aux infractions dénoncées. A.________ a recouru auprès de la Chambre pénale contre cette décision.
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Le 20 octobre 2014, la Chambre pénale a rejeté le recours que B.________ a formé contre l'ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte du 5 juillet 2012 dirigée contre le Procureur général. Par arrêt du même jour, la Chambre pénale a confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière relative aux médecins impliqués dans la privation de liberté à des fins d'assistance. En revanche, dans un troisième arrêt du 20 octobre 2014, la Chambre pénale a admis le recours contestant l'ordonnance de non-entrée en matière relative aux policiers (à l'exception de la mise en cause d'un agent non impliqué dans l'arrestation de B.________) et a renvoyé la cause à la Procureure ad hoc pour reprise de l'instruction concernant la contrainte alléguée subie par le prévenu lors de son arrestation.
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B. Parallèlement à ces procédures, le 17 avril 2013, le Procureur général a dénoncé l'avocat à la Commission du barreau pour violation de son devoir de diligence. Par décision du 28 mai 2014, la Commission du barreau a donné suite à la dénonciation du 17 avril 2013 et a infligé un blâme à A.________, considérant que par sa détermination du 24 mai 2012 à la Chambre pénale, dépeignant les propos du Procureur général comme un "tissu de mauvaise foi", et par la plainte pénale du 5 juillet 2012 envers ce même magistrat, il avait violé son devoir de diligence.
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Le 19 septembre 2014, A.________ a saisi la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) d'un recours contre la décision de la Commission du barreau du 28 mai 2014. Par arrêt du 22 juillet 2015, le Tribunal cantonal a rejeté ce recours et confirmé la décision du 28 mai 2014.
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C. A.________ forme auprès du Tribunal fédéral un recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 22 juillet 2015, dont il demande l'annulation, sous suite de frais et de dépens. Il conclut également à ce que la cause soit renvoyée à la Commission du barreau pour complément d'instruction et nouvelle décision, subsidiairement, à ce qu'aucune mesure ou sanction ne soit prononcée à la suite de la dénonciation du 17 avril 2013 à son égard.
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Le Tribunal cantonal renvoie aux considérants de son arrêt et conclut au rejet du recours, de même que la Commission du barreau.
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Considérant en droit : | |
1. Le présent litige concerne une sanction disciplinaire infligée à un avocat sur la base de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), qui relève du droit public au sens de l'art. 82 let. a LTF (arrêts 2C_1180/2013 du 24 octobre 2014 consid. 1; 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 1). Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF, le recours a été déposé en temps utile compte tenu des féries judiciaires (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par l'avocat destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le présent recours.
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Erwägung 2 | |
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. al. 2 LTF. En particulier, il revoit librement le point de savoir s'il y a eu violation des règles professionnelles en fonction du comportement concret de la personne mise en cause au regard de la situation qui se présentait à elle au moment des faits (arrêts 2C_652/2014 du 24 décembre 2014 consid. 3.1; 2C_1180/2013 du 24 octobre 2014 consid. 2.1).
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3. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 139 I 189 consid. 3 p. 191; arrêts 2C_123/2014 du 20 septembre 2015 consid. 5.1; 1C_196/2011 du 11 juillet 2011 consid. 2.1), le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir violé les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Celui-ci aurait en effet écarté sans droit son grief, tiré de la violation du droit d'être entendu, découlant du fait que la Commission du barreau avait statué sur la dénonciation disciplinaire le concernant sans attendre que ne tombe une décision sur le recours qu'il avait déposé à la Chambre pénale contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 30 septembre 2013 relative à sa plainte pénale visant le Procureur général. Or, le recourant avait requis la suspension de la procédure disciplinaire devant la Commission du barreau et sa décision trop hâtive l'aurait empêché de se déterminer sur tous les éléments pertinents.
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3.1. Le prononcé disciplinaire d'un avertissement ou d'un blâme n'entre en principe pas dans le champ de protection de l'art. 6 par. 1 CEDH dont se prévaut ainsi vainement le recourant (cf. ATF 128 I 346 consid. 2.2 p. 348; arrêts 2C_342/2008 du 19 décembre 2008 consid. 2.3.3; 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 consid. 7.2; BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2219 p. 904). Son grief sera ainsi uniquement examiné sous l'angle de l'art. 29 Cst. invoqué. Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu garantit notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 135 I 279 consid. 2.3 p. 282; arrêt 2C_631/2010 du 8 septembre 2010 consid. 3.2).
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3.2. En règle générale, s'agissant de la personne qui est à la fois visée par une sanction disciplinaire et par une peine pénale, le prononcé d'une sanction disciplinaire d'ordre administratif peut intervenir sans égard au prononcé d'une sanction pénale, et inversement (cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 239 p. 86; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3e éd., 2012, ch. 3.4.2.3 p. 569; voir par ex. art. 18 al. 1 LRCF [RS 170.32]). Il faut cependant, dans la mesure du possible, éviter que différentes autorités exerçant des compétences parallèles (notamment de droit pénal et de droit administratif) aboutissent, à partir d'un même événement, à des constatations de fait divergentes et apprécient les preuves à disposition de manière différente. A moins qu'il n'existe aucun doute quant à la (non-) réalisation des conditions de l'infraction pénale, il appartient en principe à l'autorité administrative, en raison des moyens d'investigation et des garanties plus importants dont dispose l'autorité pénale, de surseoir à statuer jusqu'à droit connu sur le plan pénal (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.1 p. 451; DUBEY/ZUFFEREY, op. cit., n. 258, p. 91). Ces principes valent non seulement lorsque la même personne est concernée par ces sanctions, mais aussi lorsque la sanction disciplinaire repose sur le dépôt d'une plainte pénale envers un tiers et dont l'issue peut influer sur la justification du prononcé de la sanction disciplinaire envisagée.
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3.3. Au consid. 4 de l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a retenu que les manquements significatifs au devoir de diligence de l'avocat avaient été patents et manifestes, de sorte qu'il n'était pas nécessaire pour la Commission du barreau, qui n'était du reste pas liée par l'appréciation des autorités pénales, d'attendre le résultat du recours susmentionné.
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3.4. Il résulte des faits établis dans l'arrêt attaqué que, saisie d'une dénonciation par le Procureur général contre l'avocat le 17 avril 2013, la Commission du barreau a - avant de donner suite à la dénonciation et de prononcer un blâme à l'égard du recourant le 28 mai 2014 - attendu que la Procureure ad hoc refuse, par ordonnance du 30 septembre 2013, d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée contre le Procureur général le 5 juillet 2012, considérant celle-ci comme manifestement infondée. Face à l'appréciation univoque exprimée par cette autorité pénale (cf. art. 12 let. b CPP [RS 312.0]) au sujet de la non-réalisation des conditions des infractions pénales reprochées, et bien que la décision de non-entrée en matière fût alors sujette à recours devant la Chambre pénale, le Tribunal cantonal pouvait à juste titre considérer qu'il n'était pas nécessaire que la Commission du barreau attende l'issue du recours cantonal pour statuer. S'il est certes permis de s'étonner, sous l'angle de l'art. 29 al. 2 Cst., de l'absence de réaction de la part de la Commission du barreau à la requête de suspension de procédure formée par l'avocat dans sa détermination du 4 juillet 2013, cette irrégularité n'a pas porté préjudice au recourant, car la Commission du barreau n'était pas tenue de surseoir à rendre sa décision. Au demeurant, contrairement à ce que le recourant prétend, l'impossibilité pour celui-ci de se prononcer devant la Commission du barreau sur tous les éléments liés au dépôt de la plainte pénale contre le Procureur général a pu être "guérie" devant le Tribunal cantonal, qui a, le 11 novembre 2014, invité le recourant à se déterminer à ce sujet dans le cadre de l'instruction (arrêt attaqué, let. N). A ce titre, on ne voit pas en quoi le fait pour la Commission du barreau de ne pas avoir attendu l'issue du recours dirigé contre la décision de non-entrée en matière sur la plainte pénale visant le Procureur général aurait privé cette autorité administrative de la faculté de procéder à un examen complet, y compris en opportunité, de la dénonciation déposée contre l'avocat. En effet, les principes de coordination entre autorités visent avant tout à empêcher des incohérences dans l'établissement et l'appréciation des
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3.5. Il s'ensuit que le grief de violation du droit d'être entendu s'avère infondé et doit être écarté. Il n'y a pas lieu, comme le requiert le recourant, d'annuler l'arrêt entrepris et de renvoyer la cause pour complément d'instruction à la précédente instance.
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4. Le recourant critique l'établissement de divers faits et leur appréciation par l'instance précédente. Les faits controversés ont trait, d'une part, aux observations transmises à la Chambre pénale du 24 mai 2012, étayant la demande de récusation à l'encontre du Procureur général, et d'autre part, à la plainte pénale du 5 juillet 2012 dirigée contre ce même magistrat.
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4.1. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement juridique sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou incomplète - notion qui correspond à celle d'arbitraire de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 138 I 49 consid. 7.1 p. 51) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient au recourant de démontrer de manière claire et circonstanciée. La correction du vice soulevé doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 444; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).
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4.2. L'argumentation du recourant au sujet de l'établissement et de l'appréciation des faits, dans la faible mesure où elle serait pertinente pour juger de la régularité de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre, revient à discuter ainsi qu'à opposer sa propre appréciation à celle des autorités cantonales, ce qui est irrecevable devant le Tribunal fédéral.
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4.2.1. Il en va en particulier ainsi lorsque, s'agissant de la détermination du 24 mai 2012, le recourant reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir constaté les conditions prétendument biaisées dans lesquelles son mandant avait été auditionné par la police le 4 mai 2012, ni "les lacunes dans la tenue du dossier" par le Procureur général ou encore la réticence alléguée de ce dernier à se prononcer sur les demandes de récusation et d'assistance judiciaire déposées et à instruire les reproches relatifs aux mauvais traitements que son client aurait subis par les autorités. En tant que le recourant réitère les propos tenus devant le Tribunal cantonal, selon lesquels le Procureur général aurait reconnu "implicitement dans la lettre du 21 mai 2012 admettant que le rapport de police n'[était] pas encore déposé" (recours, p. 12), que sa réponse à l'avocat du 7 mai 2012 avait été "objectivement inexacte", il échoue à démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des précédents juges à cet égard. Ceux-ci avaient en effet réfuté le reproche de mensonge adressé au Procureur général, au motif que ce magistrat avait souligné, dans la lettre précitée, que les pièces remises à l'avocat montraient "la connaissance de la situation au moment de la décision d'interpeller B.________", soit le 10 avril 2012, ce qui excluait d'emblée la transmission du rapport de police relatif à l'audition du 4 mai 2012, soit établi postérieurement à l'interpellation (arrêt attaqué, p. 15).
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4.2.2. Le recourant reproche aussi au Tribunal cantonal de s'être écarté arbitrairement (art. 9 Cst.) de la teneur exacte de sa détermination du 24 mai 2012 à la Chambre pénale, au terme de laquelle l'avocat avait laissé ouverte la question de savoir si la réponse "objectivement inexacte" que le Procureur général lui avait fournie le 7 mai 2012 au sujet du refus de B.________ d'être auditionné par la police, serait la conséquence d'un mensonge délibéré ou d'une affirmation involontaire du magistrat.
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Il est vrai que les développements figurant au consid. 3 de l'arrêt entrepris se concentrent, de façon quelque peu simplificatrice, sur le reproche fait au magistrat d'avoir menti ou d'être un menteur, tandis que la détermination de l'avocat du 24 mai 2012 (p. 4) versée au dossier indique que "soit le Procureur a menti dans sa lettre du 21 mai 2012 en posant l'affirmation précitée, soit il a écrit cette contre-vérité en ayant lui-même été trompé par des informations erronées de la police". Cette imprécision ne saurait toutefois faire passer pour arbitraire le constat du Tribunal cantonal que, dans sa détermination du 24 mai 2012, l'avocat avait reproché au Procureur général d'avoir menti. En effet, hormis le passage précité, sur cinq pages, cette détermination n'insinue pas moins de cinq fois que le Procureur général se serait rendu coupable de comportements incompatibles avec la probité attendue de sa fonction de magistrat ("soupçons d'abus"; "Tout cela constitue un tissu de mauvaise foi"; "contraire à la vérité" [p. 3]; "contraire à la vérité"; "menti"; "contre-vérité" [p. 4]). S'y ajoute que la nuance introduite par le recourant une seule fois dans sa détermination doit être fortement relativisée, dès lors que l'intéressé s'est aussitôt empressé de souligner qu'il favorisait "la première hypothèse" (p. 4), à savoir celle que le magistrat aurait délibérément menti.
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4.2.3. S'agissant des circonstances entourant le dépôt de la plainte pénale du 5 juillet 2012, aussi à l'origine de la sanction disciplinaire prononcée à l'égard de l'avocat, les arguments du recourant doivent être d'emblée écartés. Contrairement à ce que ce dernier affirme, le Tribunal cantonal a pris en compte les circonstances violentes et les conséquences de l'interpellation de B.________ par la police, ainsi que les griefs formulés par le recourant à ce propos (cf. arrêt attaqué, p. 2 et 16); il n'y a donc pas lieu de rectifier ces éléments au sens de l'art. 105 al. 2 LTF tel que le requiert le recourant. Les questions écrites que l'intéressé avait posées aux autorités fribourgeoises, notamment par courrier du 3 mai 2012, au sujet des circonstances et suites de l'interpellation de son mandant ont également été mentionnées dans l'arrêt querellé (arrêt, p. 2 s.) et ne nécessitent donc pas l'application de l'art. 105 al. 2 LTF. Les interrogations et hypothèses que formule le recourant au sujet du degré d'implication du Procureur général dans l'interpellation violente et l'internement médical de B.________, ainsi que de la prétendue absence de volonté d'instruire ce dossier sont quant à elles purement appellatoires et donc irrecevables. Par ailleurs, il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'apprécier le caractère disproportionné ou non des mesures de contrainte exercées le 10 avril 2012. La Chambre pénale a en effet chargé le Ministère public fribourgeois d'instruire la dénonciation à l'égard des policiers qui ont interpellé B.________, si bien que les voies de recours n'ont pas encore été épuisées sur ce point; du reste, cette question est exorbitante au présent litige, qui concerne le prononcé d'une sanction disciplinaire à l'égard d'un avocat.
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4.3. Les griefs relatifs aux faits doivent par conséquent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
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5. Le litige concerne la conformité au droit de la confirmation par le Tribunal cantonal du blâme disciplinaire, pour violation du devoir de diligence de l'avocat, prononcé à l'encontre du recourant, d'une part, en raison des termes que celui-ci avait utilisés dans sa détermination du 24 mai 2012 à la Chambre pénale qualifiant notamment l'attitude du Procureur général comme étant un "tissu de mauvaise foi" et, d'autre part, du fait du dépôt d'une plainte pénale contre ce même magistrat le 5 juillet 2012, alors qu'aucun indice n'aurait justifié cette démarche.
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5.1. D'après l'art. 12 let. a LLCA, l'avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence. L'art. 17 al. 1 let. a LLCA prévoit qu'en cas de violation d'une règle professionnelle, l'autorité de surveillance (cantonale) peut prononcer à l'encontre d'un avocat, entre autres mesures disciplinaires, un avertissement (let. a) ou un blâme (let. b). L'art. 20 al. 1 LLCA précise notamment que l'avertissement et le blâme sont radiés du registre cantonal des avocats cinq ans après leur prononcé.
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5.2. Selon la jurisprudence, l'avocat, qui peut se prévaloir de la liberté d'opinion (art. 16 Cst.), dispose d'une grande liberté pour critiquer l'administration de la justice - que ce soit en s'en prenant à un magistrat ou à un confrère - tant qu'il le fait dans le cadre de la procédure, dans un mémoire ou à l'occasion de débats oraux (cf. ATF 130 II 270 consid. 3.2 p. 276 ss; arrêt 2C_1180/2013 du 24 octobre 2014 consid. 4.1.1). Dans ce cas, l'avocat n'agit contrairement à ses devoirs professionnels et, partant, de façon inadmissible, que s'il formule des critiques en étant conscient de la fausseté de ses affirmations ou dans une forme attentatoire à l'honneur, au lieu de se limiter à des allégations de fait et à des appréciations (arrêts 2C_1180/2013 du 24 octobre 2014 consid. 4.1.1; 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 consid. 7.3).
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Si un avocat se voit certes reconnaître une large marge de manoeuvre s'agissant de déterminer les moyens et stratégies qui sont les plus aptes à la défense des intérêts de ses clients, il doit néanmoins demeurer circonspect. Le recours à la plainte pénale fait partie de son arsenal, mais doit rester une ultima ratio; selon les cas, le dépôt d'une telle plainte peut également poursuivre le but de contrebalancer des pressions indues en provenance d'une autre partie (arrêt 2C_1180/2013 du 24 octobre 2014 consid. 4.3.5). Tombe cependant dans l'excès et viole son devoir de diligence l'avocat qui se sert de moyens juridiques inadéquats pour exercer des pressions, d'autant plus lorsque de tels moyens peuvent jeter le discrédit sur la personne concernée. Tel est le cas lorsque l'avocat dépose des plaintes pénales à l'encontre de magistrats pour abus de pouvoir et tentative de contrainte sans disposer d'éléments permettant de confirmer l'exactitude de ces graves reproches (cf. arrêts 2C_1180/2013 du 24 octobre 2014 consid. 4.1.1; 2P.304/2002 du 9 avril 2003 consid. 4.3.1, in Pra 2004 16 n. 3; 2P.212/2000 du 5 janvier 2001 consid. 3c). Il a aussi été jugé que l'avocat qui menace un magistrat de déposer une plainte pénale contre lui pour séquestration si son client n'est pas libéré, alors qu'il sait que l'illégalité de la détention de celui-ci est loin d'être établie, viole ses devoirs professionnels (arrêts 2C_1180/2013 du 24 octobre 2014 consid. 4.1.1; 2P.130/1997 du 30 juin 1997 consid. 5c, in RDAT 1998 I 37 n. 10). Il n'importe pas, pour l'application des principes précités, que l'avocat dépose la plainte pénale ou menace de le faire en son propre nom ou au nom de son mandant. La jurisprudence a souligné que l'avocat est le "serviteur du droit" (cf. ATF 111 Ia 101 consid. 4 p. 105; 106 Ia 103 consid. 6b p. 104 s.; arrêt 2C_1180/2013 du 24 octobre 2014 consid. 4.1.2). Dans ce cadre, il doit se montrer digne de confiance dans les relations avec les autorités judiciaires comme administratives, ce qui suppose notamment qu'il conserve une certaine indépendance vis-à-vis de son mandant (cf. art. 12 let. b LLCA; ATF 130 II 87 consid. 4.1 p. 93; 111 Ia 101 consid. 5d p. 107; arrêts 2C_1180/2013 du 24 octobre 2014 consid. 4.1.2; 7B.216/2004 du 16 décembre 2004 consid. 3.3).
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5.3. S'agissant de la violation du devoir de diligence découlant de la plainte pénale du 5 juillet 2012, le Tribunal cantonal a retenu que l'implication du Procureur général dans le choix du mode opératoire relatif à l'interpellation du client de l'avocat ne relevait que de suppositions et hypothèses échafaudées par le recourant, sans qu'aucun indice ne vînt corroborer celles-ci. Le fait pour le magistrat de délivrer un mandat d'amener plutôt qu'un simple mandat de comparution et le souci d'appeler les policiers à la prudence avaient été justifiés par les circonstances et les menaces claires qui avaient été proférées par B.________ à l'encontre des autorités; au moment du dépôt de la plainte pénale, aucun élément ne permettait de retenir que le magistrat aurait été directement impliqué dans la mise en oeuvre concrète des opérations policières ayant mené à l'interpellation de B.________ ou dans la privation de liberté à des fins d'assistance décidée par le psychiatre de garde consulté par la police. Au moment de former la plainte pénale contre le Procureur général, l'avocat n'avait ainsi "strictement rien en mains contre lui pour justifier sa démarche"; or, l'utilisation de la plainte ne pouvait servir d'outil purement exploratoire sans indice objectif et sérieux que la personne visée aurait commis une infraction.
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5.3.1. Il y a lieu de souscrire à cette appréciation. En effet, les menaces proférées par le client du recourant, selon les notes prises par le secrétariat du Ministère public, notamment que B.________ entendait mettre fin à ses jours, mais qu'il viendrait auparavant à "la Place Notre-Dame pour tirer", qu'il "ferait la peau" au magistrat qui avait jugé le responsable de l'accident mortel subi par son frère, qu'il tuerait ce dernier et qu'il saurait comment accueillir la police si elle se rendait à son domicile (arrêt attaqué, p. 2), devaient être considérées comme étant sérieuses et justifiaient le prononcé d'un mandat d'amener. Cette position est confirmée tant par la Procureure ad hoc, dans son ordonnance de non-entrée en matière du 30 septembre 2013 sur la plainte du 5 juillet 2012 contre le Procureur général, que par la Chambre pénale cantonale, statuant sur recours contre cette ordonnance le 20 octobre 2014, qui ont retenu que les circonstances d'espèce avaient justifié pleinement les choix du magistrat quant au type de mandat décerné et le courriel de mise en garde adressé à la police. Dans son arrêt 1B_384/2012 du 4 octobre 2012 validant le refus de récusation du Procureur général dans le cadre de la procédure pénale visant B.________, le Tribunal fédéral a lui-même jugé qu'on "ne saurait lui reprocher [au magistrat] d'avoir pris ces menaces au sérieux et d'en avoir fait part aux policiers appelés à intervenir" (consid. 2.3). C'est donc à tort que le recourant essaie de rediscuter ces aspects dans son mémoire.
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5.3.2. Deuxièmement, aucun fait retenu dans l'arrêt litigieux ni aucun des arguments appellatoires et au demeurant réfutés dans l'arrêt cantonal, ne permettaient au recourant de soupçonner de manière fondée, au stade du dépôt de la plainte pénale, que le magistrat se serait immiscé - au-delà du décernement d'un mandat d'amener et du courriel de mise en garde justifiés par les menaces proférées par le client de l'avocat - dans le déroulement concret et le mode opératoire de l'interpellation policière et de l'hospitalisation psychiatrique qui s'en est suivie. Comme il ressort des faits établis, le commandant de police a d'ailleurs indiqué que c'était l'officier de police judiciaire en charge du dossier qui avait décidé de son déroulement en réunion avec ses sous-officiers.
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5.3.3. Troisièmement et dernièrement, dans son courrier du 3 mai 2012 au Conseil d'Etat, présenté comme une "démarche préparatoire dans le cadre de l'action en responsabilité civile", le recourant avait indiqué qu'il "envisageait de déposer une plainte pénale en vue de réunir les moyens de preuve également utiles à l'action civile" (arrêt attaqué, p. 2). Ces propos démontrent le caractère exploratoire de la plainte à l'encontre des membres des autorités policière, médicale et judiciaire mis en cause, ce qui n'est pas compatible avec le devoir de l'avocat de ne faire usage de la plainte pénale qu'en tant qu'
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5.3.4. Il s'ensuit que l'avocat a déposé une plainte pénale contre le Procureur général pour lésions corporelles simples, voies de fait, agression, abus d'autorité, séquestration et enlèvement, alors qu'il n'existait aucun indice sérieux de la commission de telles infractions par ledit magistrat. Le dépôt de la plainte pénale doit partant être considéré comme abusif et constitutif d'une violation du devoir de diligence de l'avocat.
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5.3.5. Les objections, le plus souvent appellatoires (consid. 4 supra), que soulève le recourant ne sont pas à même de modifier cette conclusion. En particulier, que le recourant ait formé, au nom de ses mandants, une plainte pénale à l'encontre de plusieurs membres des autorités et non seulement du Procureur général, et que la Chambre pénale ait, sur recours, annulé l'ordonnance de non-entrée en matière décrétée par la Procureure ad hoc en ce qui concernait les (seuls) policiers mis en cause dans l'interpellation de B.________, afin que leurs actes fassent l'objet d'une enquête effective, ne change rien au fait qu'il n'existait d'emblée aucun élément qui aurait permis de reprocher au Procureur général - contrairement aux policiers impliqués, dont les actes méritaient d'être examinés de plus près - d'avoir agi de façon inadéquate, notamment par rapport aux mandats décernés ou aux directives données à la police cantonale (cf. art. 15 al. 2 et art. 307 al. 2 CPP) en lien avec l'interpellation et l'hospitalisation forcée du client de l'avocat. La responsabilité pour l'exécution et la concrétisation opérationnelle des mandats qu'a délivrés le magistrat en l'occurrence ressortissaient, à défaut d'éléments contraires non établis in casu, de la compétence des autorités de police. En l'absence de tout indice objectif d'une implication accrue du magistrat dans l'organisation des opérations policières litigieuses, il n'était partant pas admissible que le recourant inclue ce dernier dans sa plainte pénale au même titre que les agents de police présents lors de l'interpellation ou de l'hospitalisation forcée. Contrairement à ce que prétend le recourant, le fait pour le magistrat d'avoir semble-t-il délégué l'audition de B.________ du 4 mai 2012 à la police ne permettait pas d'établir ni même de rendre vraisemblable une impli-cation extraordinaire dans le mode opératoire du 10 avril 2012, l'organisation d'une intervention policière avec usage de la contrainte n'étant pas comparable à celle d'une audience, dont la délégation est d'ailleurs envisagée à certaines conditions aux art. 307 al. 2 et 312 al. 2 CPP.
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5.4. S'agissant de la violation du devoir de diligence de l'avocat retenue par les instances cantonales du fait de sa détermination du 24 mai 2012 à la Chambre pénale, l'arrêt attaqué a indiqué que s'il était compréhensible qu'il fût tenté de "forcer le trait pour établir la gravité de ses reproches" à l'encontre du Procureur général, afin d'en obtenir la récusation, on ne pouvait tolérer de l'avocat qu'il traite le magistrat de menteur et attente ainsi à sa dignité, "alors que les soi-disant mensonges ne constituent qu'une déformation de ses propos ou une simple imprécision sans conséquence au détour d'une lettre". L'ensemble du courrier de l'avocat dénotait "une outrance et une mauvaise foi incompatibles avec son devoir de diligence" (p. 15 s.).
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5.4.1. Comme il a été vu (consid. 4.2.2 supra), la circonstance que, dans sa détermination du 24 mai 2012, le recourant ait reproché au Procureur général soit d'avoir commis un mensonge délibéré soit d'avoir été lui-même trompé par une information erronée de la police qu'il avait ensuite répercutée, ne saurait neutraliser le contenu globalement inadmissible de ladite détermination. En effet, celle-ci suggérait non seulement à six reprises que le Procureur général se serait rendu coupable de comportements incompatibles avec sa fonction de magistrat, mais l'intéressé avait aussitôt relativisé son (unique) propos plus nuancé quant à l'origine des prétendues contre-vérités émanant du Procureur général, en indiquant qu'il optait personnellement pour l'hypothèse où le magistrat aurait délibérément menti. Or, comme les premiers juges l'ont développé de façon convaincante, l'avocat ne disposait d'aucun élément objectif lui permettant de rendre vraisemblable un comportement mensonger du magistrat. Le Procureur général avait, pour rappel, indiqué qu'il transmettait à l'avocat le dossier intégral "au moment de la décision d'interpeller B.________", si bien que le procès-verbal d'audition postérieure par la police ne pouvait logiquement y figurer.
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Quand bien même il sied de reconnaître à l'avocat une large marge de manoeuvre dans ses stratégies judiciaires et opinions, force est donc de constater que le recourant, dans un écrit consentant pourtant à son auteur un temps de réflexion accru, a formulé des accusations qui étaient d'emblée dénuées de fondement, en jouant sur les mots de façon spécieuse; ce faisant, il a inutilement porté atteinte à la réputation d'un magistrat de l'ordre judiciaire et dépassé, du point de vue du droit disciplinaire, les limites de ce qui peut être toléré dans les relations entre l'avocat et les autorités.
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5.4.2. Dans la faible mesure où ils sont recevables, les arguments que le recourant développe pour réfuter l'appréciation concernant sa détermination du 24 mai 2012 ne lui sont d'aucun secours. En effet, les autorités cantonales ne l'ont pas sanctionné pour les critiques qu'il avait - avec une certaine dose d'exagération, mais demeurant compatibles avec l'accomplissement de son mandat et l'intérêt de son client -, formulées au sujet de l'inaction alléguée du Ministère public dans la procédure pénale concernant son client. L'avocat n'a pas non plus, contrairement à ce qu'il semble croire, fait l'objet d'une sanction pour avoir dénoncé de prétendues brutalités policières nécessitant une enquête approfondie, ni la manière dont l'audition de son client par la police s'était déroulée. Seuls étaient en cause les termes par lesquels l'avocat a, sans nécessité ni raison objective, tenté d'imputer personnellement au Procureur général un comportement mensonger et contraire à l'éthique de sa charge.
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5.5. En jugeant, à l'instar de la Commission du barreau, que le recourant avait transgressé l'art. 12 let. a LLCA en déposant une plainte pénale contre le Procureur général fribourgeois et en jetant sans motif objectif le discrédit sur ce dernier dans un écrit à l'attention de la Chambre pénale cantonale (cf., à ce titre, arrêt 2A.496/2005 du 23 janvier 2006 consid. 2), le Tribunal cantonal a par conséquent correctement appliqué le droit fédéral.
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6. Le recourant a été sanctionné par un blâme ("Verweis"; "ammonimento"), qui constitue la sanction disciplinaire la plus légère du catalogue prévu à l'art. 17 LLCA, immédiatement après le simple avertissement ("Verwarnung"; "avvertimento"). A bon droit, la doctrine perçoit en cette mesure un "avertissement aggravé ou une sévère réprimande", lorsque la faute professionnelle retenue présente déjà "une certaine intensité" (cf. BAUER/BAUER, ad art. 17 LLCA, in Loi sur les avocats - Commentaire romand, 2010, n. 60 s. p. 234; REISER/VALTICOS, Sanctions disciplinaires applicables aux avocats, in Défis de l'avocat au XXIe siècle - Mélanges Dominique Burger, 2008, p. 125 ss, 139), tout en précisant que la différence entre l'avertissement et le blâme demeure fine et a trait au degré plutôt qu'à la nature de la sanction, laquelle se justifie notamment en cas de manquements répétés ou de commission simultanée de plusieurs violations mineures (cf. BOHNET/MARTENET, op. cit., n. 2155 p. 880; TOMAS POLEDNA, ad art. 17 LLCA, in Kommentar zum Anwaltsgesetz [Fellmann/Zindel (éd.)], 2e éd., 2011, n. 32 p. 402 s.; voir aussi arrêt 2C_737/2008 du 8 avril 2009 consid. 5). Le recourant se voyant, en l'occurrence, reprocher dans le cadre d'une même procédure deux violations distinctes et successives de son devoir de diligence, dont l'intensité ne saurait être considérée comme anodine, le prononcé d'un blâme au lieu d'un avertissement par les autorités cantonales s'avère donc proportionné aux circonstances (cf. art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst.).
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Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public dans la mesure où il est recevable.
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7. Succombant, le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission du barreau ainsi qu'à la I e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 19 janvier 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Chatton
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