BGer 9C_838/2015 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 9C_838/2015 vom 19.01.2016 | |
{T 0/2}
| |
9C_838/2015
|
Arrêt du 19 janvier 2016 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
| |
Mme la Juge fédérale Moser-Szeless, en qualité de juge unique.
| |
Greffier : M. Cretton.
|
Participants à la procédure | |
A.________,
| |
représentée par Mes Jean-Michel Duc et Tania Francfort, avocats,
| |
recourante,
| |
contre
| |
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, 1815 Clarens,
| |
intimée.
| |
Objet
| |
Prestation complémentaire à l'AVS/AI (condition de recevabilité),
| |
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 6 octobre 2015.
|
Vu : | |
la demande du 14 avril 2014, par laquelle A.________ a sollicité des prestations complémentaires à une rente de vieillesse,
| |
les décisions du 17 octobre 2014, par lesquelles la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la caisse de compensation) a fixé le droit aux prestations complémentaires à compter du 1er février 2014,
| |
l'opposition que l'assurée a formée contre ces décisions en date du 20 octobre 2014,
| |
la requête d'assistance juridique du même jour,
| |
la décision du 29 octobre 2014 de la caisse de compensation rejetant la requête d'assistance juridique,
| |
la confirmation de cette décision par jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 6 octobre 2015,
| |
le recours interjeté par l'intéressée contre ce jugement le 9 novembre 2015 (timbre postal),
| |
la demande d'assistance judiciaire qui l'assortissait,
| |
l'ordonnance de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral du 25 novembre 2015, par laquelle la demande d'assistance judiciaire a été rejetée, compte tenu de l'absence de chances de succès du recours, et un délai de 14 jours pour verser une avance de frais de 500 fr. a été imparti à A.________,
| |
l'ordonnance du 22 décembre 2015, par laquelle le Tribunal fédéral a octroyé à l'assurée un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 12 janvier 2016, pour verser l'avance de frais et l'a avertie qu'à défaut le recours serait déclaré irrecevable,
|
considérant : | |
que la recourante n'a pas versé l'avance de frais dans les délais impartis,
| |
que son recours doit dès lors être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et al. 2 LTF,
| |
que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
|
par ces motifs, la Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
| |
Lucerne, le 19 janvier 2016
| |
Au nom de la IIe Cour de droit social
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
La Juge unique : Moser-Szeless
| |
Le Greffier : Cretton
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |