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Informationen zum Dokument  BGer 2C_69/2016  Materielle Begründung
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BGer 2C_69/2016 vom 22.01.2016
 
{T 0/2}
 
2C_69/2016
 
 
Arrêt du 22 janvier 2016
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
Service des bourses et prêts d'études,
 
recourant,
 
contre
 
A.________,
 
intimée.
 
Objet
 
Bourses d'études,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 1er décembre 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. Par arrêt du 1er décembre 2015, la Cour de justice du canton de Genève a admis le recours que A.________ avait déposé contre la décision du 18 août 2014 du Service des bourses et prêts d'études du canton de Genève.
1
2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, le " Service des bourses et prêts d'études (pour lui l'Etat de Genève) ", sous la signature de son directeur, demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 1er décembre 2015, de confirmer la décision du 18 août 2014 et de compenser les dépens.
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3. En vertu de l'art. 89 al. 1 LTF, seule une collectivité peut saisir le Tribunal fédéral, mais pas une autorité prise isolément ni une branche de l'administration sans personnalité juridique; le Service recourant devait montrer, conformément à l'art. 42 LTF, dans quelle mesure il est habilité à agir pour le canton dans la procédure devant le Tribunal fédéral, sous peine d'irrecevabilité (ATF 140 II 539 consid. 2.2 p. 541; 136 II 383 consid. 2.1 p. 385, 134 II 45 consid. 2.2.3 p. 48), ce qu'il n'a pas fait.
3
4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant, qui agit dans l'exercice de ses attributions officielles et dont l'intérêt patrimonial est en cause, doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
4
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. Les frais de procédure, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section.
 
Lausanne, le 22 janvier 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Juge présidant : Seiler
 
Le Greffier : Dubey
 
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