VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 5A_826/2015  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 5A_826/2015 vom 25.01.2016
 
{T 0/2}
 
5A_826/2015
 
 
Arrêt du 25 janvier 2016
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey.
 
Greffière : Mme Bonvin.
 
 
Participants à la procédure
 
A.A.________,
 
représentée par Me Patricia Michellod, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
B.A.________,
 
intimé.
 
Objet
 
mesures protectrices de l'union conjugale,
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 août 2015.
 
 
Faits :
 
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 mai 2015, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a notamment ordonné à B.A.________ (1963), sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, de restituer le chien C.________ à son épouse A.A.________ (1965), dans les dix jours dès réception de dite ordonnance. Statuant le 12 août 2015 sur appel de l'époux, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a réformé cette décision, en ce sens que le chien C.________ est " confié " à B.A.________.
1
B. Par mémoire du 15 octobre 2015, A.A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt entrepris et principalement à sa réforme, en ce sens que le chien C.________ lui est confié. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
2
Il n'a pas été requis d'observations.
3
 
Considérant en droit :
 
1. Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes légales (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4 p. 395 s.) rendue sur recours par une autorité supérieure (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale (art. 72 al. 1 LTF). Le litige porte sur l'attribution provisoire, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, d'un animal vivant en milieu domestique, à savoir une affaire de nature non pécuniaire dès lors qu'en l'espèce, l'intérêt idéal de la recourante prévaut sur son intérêt pécuniaire à obtenir gain de cause (ATF 108 II 77 consid. 1a p. 78). La recourante a en outre pris part à la procédure devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent. Il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF).
4
 
Erwägung 2
 
2.1. Dans le cas d'un recours dirigé, comme en l'espèce, contre une décision portant sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5 p. 396), le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine en outre les griefs de violation de droits constitutionnels que s'ils ont été invoqués et motivés (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).
5
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours limité aux griefs d'ordre constitutionnel, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1); les art. 95, 97 et 105 al. 2 LTF ne s'appliquent pas directement (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398; 133 III 585 consid. 4.1 p. 588 s.). Toutefois, l'application de l'art. 9 Cst. aboutit pratiquement au même résultat: le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Le recourant ne peut donc pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.).
6
3. Considérant que les circonstances de l'acquisition de C.________ étaient inconnues, les parties n'ayant ni allégué ni produit une quelconque pièce attestant qui en serait le propriétaire exclusif, la cour cantonale a retenu que l'animal était présumé avoir été acquis pendant le mariage et appartenir en copropriété aux deux époux, conformément à l'art. 248 CC, applicable au régime de la séparation de biens auquel ceux-ci sont soumis. C'est ainsi sur la base de l'art. 651a CC qu'il fallait décider auquel des époux le chien devait être confié provisoirement. Selon cette disposition, qui règle la fin de la copropriété des animaux vivant en milieu domestique, lorsque ceux-ci ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain, le juge attribue en cas de litige la propriété exclusive à la partie qui, en vertu des critères appliqués en matière de protection des animaux, représente la meilleure solution pour l'animal (al. 1) et prend les mesures provisionnelles nécessaires, en particulier pour le placement provisoire de l'animal (al. 3). La cour cantonale a précisé que, tant que la copropriété d'un animal demeure au sein d'un couple marié, des mesures provisionnelles - aussi bien dans le cadre de mesures protectrices au sens des art. 172 CC que dans celui d'une procédure de divorce au sens de l'art. 137 CC - pouvaient ainsi être ordonnées.
7
Analysant la situation sous l'angle du bien-être de l'animal conformément à l'art. 651a CC, la juridiction précédente a relevé que selon les allégations formulées par l'époux en première instance, c'était lui qui s'occupait du chien pendant la vie commune, ce qui n'avait pas été contesté par son épouse. Ainsi, on pouvait admettre prima facie que des liens particuliers unissent l'époux et l'animal. Il était également rendu vraisemblable, en l'absence de contestations de l'épouse, que l'époux travaille principalement à la maison, alors que l'épouse travaille à l'extérieur et dispose d'un appartement sans jardin. D.________, l'enfant des parties née en 2003, et le chien C.________ étaient certainement attachés l'un à l'autre, mais une fillette de onze ans ne disposait assurément pas de la maturité nécessaire pour assumer seule la charge de l'animal en l'absence de sa mère. En définitive, compte tenu de l'ensemble des circonstances, il apparaissait vraisemblable que l'époux offre un cadre de vie plus favorable au chien, de sorte qu'il convenait de le lui confier, à titre provisionnel.
8
4. La doctrine admet que dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale ou de mesures provisionnelles prises pour la durée de la procédure de divorce, le juge puisse attribuer provisoirement à l'un des époux les animaux vivant en milieu domestique dont ceux-ci sont copropriétaires, en application de l'art. 651a CC (CHRISTOPH BUNNER/JÜRG WICHTERMANN, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 5e éd., 2015, n° 8 ad art. 651a CC; EVELINE SCHNEIDER KAYASSEH, Die gerichtliche Zuweisung von Familientieren in ehe- und partnerschaftsrechtlichen Verfahren, Tier und Recht, 2012, p. 293; implicitement, dans le même sens, OMBLINE DE PORET, Le statut de l'animal en droit civil, 2006, p. 315 s.). En suivant cette opinion, la cour cantonale ne saurait être tombée dans l'arbitraire (cf. sur cette notion ATF 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339). Quoi qu'il en soit, en l'espèce, la recourante ne conteste ni l'applicabilité de la disposition précitée, ni en particulier le fait que l'autorité cantonale ait fondé son raisonnement sur le point de savoir lequel des époux pouvait offrir un meilleur cadre de vie à l'animal.
9
 
Erwägung 5
 
5.1. La recourante fait cependant valoir que la juridiction précédente a arbitrairement (art. 9 Cst.) établi les faits et apprécié les preuves, en considérant que la meilleure solution pour C.________ était de le confier à son époux. Selon elle, il est erroné de considérer que des liens particuliers unissent celui-ci à l'animal, alors que depuis l'arrivée du chien dans la famille, ce sont elle-même et l'enfant D.________ qui s'en occupaient. Elle affirme qu'elle " le sortait tous les jours, le brossait très régulièrement, lui brossait les dents chaque semaine, le nettoyait entre les rendez-vous chez la toiletteuse pour chien et l'emmenait chez le vétérinaire ", alors que son époux " ne l'a baigné qu'une seule fois et brossé qu'un maximum de 5 fois durant les trois ans de vie commune ". Elle prétend que l'argument selon lequel C.________ serait mieux avec son époux en raison du fait qu'il travaille principalement à la maison " tombe à faux ", et précise qu'elle travaille pour sa part non seulement à temps partiel, mais également très souvent " depuis chez elle ", de sorte qu'elle aurait parfaitement le temps de s'occuper du chien. Se référant à la pièce 2 nouvellement produite (extrait d'un site internet faisant l'exposé des 10 meilleurs chiens d'appartement), elle précise que l'appartement dans lequel elle vit constitue un excellent environnement pour l'animal. En outre, elle vivrait " à proximité immédiate de larges champs et d'étables offrant d'innombrables possibilités de promenade pour le chien C.________, contrastant avec le jardin à l'intérieur duquel [son époux] laisse l'animal sans s'en occuper ". Enfin, il faudrait tenir compte de la relation fusionnelle qui unit sa fille D.________ au chien C.________: les séparer serait néfaste pour l'enfant. En définitive, le chien ne serait pour l'époux qu'un moyen d'atteindre la recourante.
10
5.2. Dans la mesure où la recourante ne prétend pas qu'il serait arbitraire de se référer au critère du bien-être de l'animal, ses considérations sur l'influence de la décision entreprise pour le bien-être de l'enfant D.________ sont dénuées de pertinence. En tant qu'elle expose travailler régulièrement à son domicile, qui serait situé à proximité de champs, ajoutant notamment qu'elle aurait procuré bien davantage de soins à C.________ que ne l'a fait son mari durant la vie commune, elle se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt entrepris, sans pour autant que le caractère arbitraire de leur omission ne soit soulevé, ni a fortiori démontré. De tels faits sont ainsi irrecevables (cf. supra consid. 2.2). Pour le surplus, la recourante se contente de présenter sa propre appréciation de la cause, selon laquelle, en particulier, son logement représenterait un excellent cadre de vie pour C.________, sans nullement expliquer en quoi il serait arbitraire de considérer que son époux offre un cadre de vie plus favorable à celui-ci. Il s'ensuit que le recours est irrecevable, faute de motivation conforme à l'exigence de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1).
11
6. Vu ce qui précède, la recourante doit être condamnée aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé n'ayant pas été invité à répondre, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.
12
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
 
2. Le recours en matière civileest irrecevable.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 25 janvier 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Bonvin
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).