BGer 6B_1225/2015 | |||
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BGer 6B_1225/2015 vom 26.01.2016 | |
{T 0/2}
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6B_1225/2015
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Arrêt du 26 janvier 2016 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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M. le Juge fédéral Denys, Président.
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Greffière : Mme Gehring.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
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intimé.
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Objet
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Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, avance de frais,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 20 octobre 2015.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF).
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X.________ a déposé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2015 par l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. Invité une première fois à verser une avance de frais de 2'000 francs conformément à l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 21 décembre 2015, le Président de la cour de céans lui a imparti pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 15 janvier 2016, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ n'a donné aucune suite aux ordonnances présidentielles susmentionnées. En particulier, il n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 62 al. 3 LTF), de sorte que son recours est manifestement irrecevable. Il doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
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2. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
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Lausanne, le 26 janvier 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Gehring
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