BGer 4A_9/2016 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 4A_9/2016 vom 27.01.2016 | |
{T 0/2}
| |
4A_9/2016
|
Arrêt du 27 janvier 2016 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
| |
Mme la Juge Kiss, présidente.
| |
Greffier: M. Carruzzo.
|
Participants à la procédure | |
A.________,
| |
recourante,
| |
contre
| |
1. B.________,
| |
2. C.________,
| |
tous les deux représentés par
| |
Me César Montalto, avocat,
| |
intimés.
| |
Objet
| |
récusation,
| |
recours contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2015 par la Cour administrative du Tribunal cantonal
| |
du canton de Vaud.
|
Considérant en fait et en droit: |
1. | |
1.1. Le 28 septembre 2015, le Tribunal des baux du canton de Vaud a tenu une audience dans la cause opposant A.________, demanderesse, à B.________ et C.________, défendeurs. Au cours de cette audience, la demanderesse a sollicité la récusation du juge assesseur locataire, motif pris de sa qualité de membre de l'ASLOCA, association présidée par le conseil des défendeurs. Le Tribunal des baux a rejeté, séance tenante, la demande de récusation en se fondant sur une jurisprudence fédérale publiée relative à la même question (arrêt 4A_87/2000 du 9 novembre 2000 consid. 2c publié in ATF 126 I 235). Sur quoi, la demanderesse a indiqué qu'elle entendait recourir contre cette décision, ce qui a entraîné la suspension de la cause et la transmission du dossier au Tribunal cantonal du canton de Vaud. Elle a ensuite motivé son recours dans une écriture du 21 novembre 2015.
| |
Par arrêt du 4 décembre 2015, la Cour administrative du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par la demanderesse contre la décision du 28 septembre 2015 qu'elle a confirmée.
| |
1.2. Le 7 janvier 2016, la demanderesse a formé un recours au Tribunal fédéral en prenant les conclusions suivantes:
| |
"I. le recours est admis;
| |
II. l'arrêt de la Cour administrative du tribunal cantonal de Vaud est rejeté;
| |
III. le dossier est renvoyé à la Cour administrative du tribunal cantonal
| |
Les défendeurs, intimés au recours, et la cour cantonale, qui a produit le dossier de la cause, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
|
2. | |
Le recours est recevable quant à son objet puisqu'il vise une décision incidente prise par l'autorité cantonale de dernière instance sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 75 al. 1 LTF). Il ne l'est manifestement pas, en revanche, s'agissant des conclusions prises par son auteur.
|
3. | |
Tout mémoire doit indiquer les conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Si le Tribunal fédéral admet le recours, il peut en principe statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais doit également prendre des conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et l'arrêt cité).
| |
En l'espèce, l'acte de recours ne contient aucune conclusion sur le fond, c'est-à-dire, plus précisément, sur la demande de récusation litigieuse, la recourante se bornant à demander que l'arrêt attaqué soit "rejeté" et le dossier renvoyé à la cour cantonale pour "réexamen selon les considérants du Tribunal fédéral", sans alléguer que la situation exceptionnelle visée par la jurisprudence susmentionnée serait réalisée.
| |
Par conséquent, il n'est pas possible d'entrer en matière.
| |
Dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF.
|
4. | |
La recourante, qui succombe, devra payer les frais judiciaires afférents à la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). A cet égard, elle réclame en vain le bénéfice de la gratuité devant le Tribunal fédéral en faisant valoir que la procédure cantonale en cours est gratuite.
| |
Les intimés n'ont pas droit à des dépens car ils n'ont pas été invités à déposer une réponse.
|
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
| |
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
| |
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
| |
Lausanne, le 27 janvier 2016
| |
Au nom de la Ire Cour de droit civil
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
La Présidente: Kiss
| |
Le Greffier: Carruzzo
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |