BGer 2C_1108/2015 | |||
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BGer 2C_1108/2015 vom 01.02.2016 | |
2C_1108/2015
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{T 0/2}
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Arrêt du 1er février 2016 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Zünd, Président,
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Seiler et Haag.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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représenté par Me Mathieu Dorsaz, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Service de la population et des migrations du canton du Valais,
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2. Conseil d'Etat du canton du Valais,
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intimés.
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Objet
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Révocation d'une autorisation de séjour,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 30 octobre 2015.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 30 octobre 2015, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours que X.________, ressortissant macédonien né en 1976 et arrivé en Suisse à l'âge de 25 ans, avait déposé contre la décision rendue le 17 juillet 2015 par le Conseil d'Etat du canton du Valais qui confirmait la décision du Service de la population et des migrants du 2 octobre 2014 refusant de prolonger son autorisation de séjour en Suisse et prononçant son renvoi de Suisse : bien qu'il ait fait ménage commun plus de trois ans avec une ressortissante suisse, il ne pouvait se prévaloir d'une bonne intégration en raison de ses trois condamnations pénales et de son parcours professionnel ainsi que de la faillite de sa raison individuelle.
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2. Agissant par la voie du recours en matière de droit public et celle subsidiaire du recours constitutionnel, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 30 octobre 2015 par le Tribunal cantonal du canton du Valais. Il demande l'effet suspensif.
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Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
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3. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, la vie conjugale du recourant avec une ressortissante suisse ayant cessé d'exister, celui-ci ne peut pas déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 42 al. 1 LEtr. Reste l'art. 50 al. 1 LEtr qui subordonne la prolongation de son autorisation de séjour à certaines conditions dont se prévaut le recourant. En pareilles circonstances, il convient d'admettre un droit de recourir sous l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Le point de savoir si c'est à juste titre que les autorités cantonales ont nié la réalisation des conditions de l'art. 50 LEtr relève du droit de fond et non de la recevabilité.
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Erwägung 4 | |
4.1. D'après l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a). Sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.). D'après l'art. 77 al. 4 let. a et b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (cf. sur ce point l'arrêt 2C_14/2014 du 27 août 2014, consid. 4.6.1). L'instance précédente a correctement exposé la jurisprudence relative à la condition de l'intégration réussie; il peut être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué sur ce point (art. 109 al. 3 LTF).
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4.2. En l'espèce, comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente dans l'arrêt attaqué, aux considérants duquel il peut aussi être renvoyé sur ce point (art. 109 al. 3 LTF), le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration réussie en Suisse, au vu des nombreuses condamnations pénales dont il a fait l'objet en Suisse. Le recourant se plaint de ce que l'instance précédente n'a pas tenu compte du fait que la troisième condamnation reposait sur un faisceau d'indices et non pas sur des preuves formelles, en vain, du moment que la condamnation à 23 mois de peine privative de liberté pour violation de la loi fédérale sur les stupéfiants est entrée en force. Cela suffit pour juger que la condition de l'intégration réussie, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, n'est pas remplie. L'instance précédente n'a par conséquent pas violé le droit fédéral en confirmant le refus de prolonger l'autorisation de séjour du recourant.
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5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 1er février 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Dubey
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