BGer 9C_947/2015 | |||
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BGer 9C_947/2015 vom 01.02.2016 | |
{T 0/2}
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9C_947/2015
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Arrêt du 1er février 2016 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Berthoud.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Service des prestations complémentaires, route de Chêne 54, 1208 Genève,
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intimé.
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Objet
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Prestation complémentaire à l'AVS/AI,
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recours contre le jugement de la Cour de justice de
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la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 25 novembre 2015.
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Considérant : | |
que par jugement du 25 novembre 2015, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a annulé une décision sur opposition du Service des prestations complémentaires du canton de Genève (SPC) du 20 avril 2015 (portant restitution d'un subside d'assurance-maladie), et renvoyé la cause au SPC pour instruction complémentaire dans le sens des considérants du jugement et nouvelle décision,
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que A.________ interjette un recours contre ce jugement,
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que le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116),
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que le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF),
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction de première instance (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 sv., 134 V 53 consid. 3.3 p. 60),
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que dans son mémoire, la recourante ne prend pas de conclusions formelles, mais se réfère à ses problèmes de santé et à sa situation financière,
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qu'elle ne présente aucune argumentation dont le Tribunal fédéral pourrait déduire en quoi les constatations de l'autorité précédente seraient manifestement inexactes (au sens de l'art. 97 al. 1 LTF), ou en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit (art. 95 let. a LTF),
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que suivant l'art. 93 al. 1 LTF, les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément ne peuvent faire l'objet d'un recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b),
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que le renvoi du dossier au SPC n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable à la recourante, qui ne l'invoque d'ailleurs pas,
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que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a, b et al. 2 LTF,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 1 er février 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Meyer
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Le Greffier : Berthoud
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