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Informationen zum Dokument  BGer 4A_657/2015  Materielle Begründung
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BGer 4A_657/2015 vom 04.02.2016
 
{T 0/2}
 
4A_657/2015
 
 
Arrêt du 4 février 2016
 
 
Ire Cour de droit civil
 
Composition
 
Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
 
Greffier : M. Th. Widmer.
 
 
Participants à la procédure
 
A.________,
 
représenté par Me Laurent Strawson, avocat,
 
recourant,
 
contre
 
B.________,
 
intimé.
 
Objet
 
bail à loyer,
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 26 octobre 2015.
 
 
La Présidente :
 
Vu le recours interjeté par A.________ (recourant) contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers, du 26 octobre 2015 dans la cause précitée;
 
Vu l'ordonnance du 2 décembre 2015 invitant le recourant à verser une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 17 décembre 2015;
 
Vu les ordonnances du 2 décembre 2015 invitant l'intimé, B.________, et la Cour de justice à se déterminer jusqu'au 8 janvier 2015 sur la requête d'effet suspensif;
 
Vu la lettre du 9 décembre 2015 dans laquelle la Cour de justice déclare s'en rapporter à justice quant à l'octroi de l'effet suspensif;
 
Vu les déterminations de l'intimé du 4 janvier 2016 sur la demande d'effet suspensif;
 
Vu l'ordonnance du 7 janvier 2016 fixant au recourant, en application de l'art. 62 al. 3 LTF, un délai supplémentaire jusqu'au 22 janvier 2016 pour payer l'avance de frais;
 
Attendu que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai imparti par cette ordonnance;
 
Considérant, dès lors, que le recours est irrecevable en vertu de l'art. 62 al. 3 LTF;
 
Considérant que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 et 3 LTF),
 
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui a procédé sans le concours d'un avocat (ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446).
 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
 
1. N'entre pas en matière sur le recours.
 
2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
 
3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre des baux et loyers.
 
Lausanne, le 4 février 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
La Présidente : Kiss
 
Le Greffier : Widmer
 
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