BGer 4A_20/2016 | |||
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BGer 4A_20/2016 vom 05.02.2016 | |
{T 0/2}
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4A_20/2016
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Arrêt du 5 février 2016 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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B.________,
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intimé.
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Objet
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contrat de bail,
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recours contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2015 par la Chambre d'appel des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
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La présidente, | |
Vu l'arrêt du 26 octobre 2015 par lequel la Chambre d'appel des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement du Tribunal des baux et loyers du même canton qui avait fixé à 610 fr., charges non comprises, le loyer mensuel d'un chalet meublé pris à bail par B.________ et condamné le bailleur A.________ à restituer au locataire le trop-perçu de loyer depuis le 1er mars 2005;
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Vu la lettre du 29 décembre 2015 dans laquelle A.________ indique vouloir faire recours contre cet arrêt;
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Vu les pièces produites le 10 janvier 2016 par le recourant à l'invitation du Tribunal fédéral;
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Vu le dossier cantonal;
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Considérant que le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF),
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que ce délai ne peut pas être prolongé puisqu'il est fixé par la loi (art. 47 al. 1 LTF);
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Attendu que l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le 30 octobre 2015, conformément à l'accusé de réception produit par la cour cantonale,
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que le délai de recours non prolongeable, qui a commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF), arrivait donc à échéance le dimanche 29 novembre 2015,
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qu'il a été reporté au lundi 30 novembre 2015, conformément à l'art. 45 al. 1 LTF,
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que le recours, déposé le 29 décembre 2015, est ainsi manifestement tardif et, partant, irrecevable;
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Considérant, de surcroît, que la lettre du recourant ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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qu'il y a là un motif supplémentaire et suffisant d'irrecevabilité;
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Considérant que l'irrecevabilité manifeste du recours et sa motivation manifestement insuffisante peuvent être constatées selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
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Considérant qu'il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF),
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qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, celui-ci n'ayant pas été invité à déposer une réponse,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge du recourant.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre d'appel des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 5 février 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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