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Informationen zum Dokument  BGer 6B_635/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_635/2015 vom 09.02.2016
 
{T 0/2}
 
6B_635/2015
 
 
Arrêt du 9 février 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
 
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
 
Greffière : Mme Mabillard.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représentée par Me Régina Andrade Ortuno, avocate,
 
recourante,
 
contre
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
2. Fondation A.________, représenté par
 
Me François Roux, avocat,
 
intimés.
 
Objet
 
Abus de confiance, révocation du sursis; présomption d'innocence, in dubio pro reo,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 mars 2015.
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 18 novembre 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré X.________ du chef d'accusation de vol et l'a condamnée pour abus de confiance à une peine privative de liberté de six mois. Les juges ont révoqué le sursis accordé le 18 janvier 2010 par les Assise correzionali de Lugano et ordonné l'exécution de la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée par cette autorité. X.________ a également été condamnée à verser à la Fondation A.________ la somme de 22'307 fr. 50 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er décembre 2011.
1
Statuant le 27 mars 2015, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de X.________ et confirmé le jugement du tribunal correctionnel du 18 novembre 2014.
2
En bref, il est reproché à X.________ d'avoir soustrait et s'être appropriée, entre le 28 juin et le 30 novembre 2011, les recettes journalières des caisses du restaurant B.________ pour un montant total de 22'307 fr. 50. X.________ était chargée de superviser la gestion des caisses du restaurant. Les employés de service déposaient chaque fin d'après-midi la recette du jour avec les tickets s'y rapportant dans leurs caissettes individuelles fermées à clé et plaçaient les caissettes dans un coffre sécurisé par un code. La prévenue et sa collègue C.________ contrôlaient en alternance ces montants, vérifiaient qu'ils correspondaient aux justificatifs, paraphaient une fiche de contrôle remplie par le serveur et déposaient l'argent dans une agence de la banque UBS située à proximité de leurs bureaux en principe le jour-même, le lendemain ou le premier jour ouvrable, ou remettaient l'argent dans le coffre en attendant de le déposer à la banque. Lors de ces mises au coffre, les recettes journalières des serveurs étaient alors mélangées pour former une recette journalière de restaurant; C.________ mettait ces sommes dans une caissette verrouillée dont elle détenait la clé, au contraire de X.________. Celle-ci devait en outre tenir un journal de caisse, qu'elle devait transmettre avec les pièces justificatives à la comptabilité. La combinaison du coffre était connue de nombreuses personnes (une dizaine), notamment des serveurs.
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B. Agissant par la voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, X.________ conclut à son acquittement et au maintien du sursis à la peine prononcée le 18 janvier 2010. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle requiert en outre l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit :
 
1. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, la recourante se plaint d'une violation de droit d'être entendue. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir rejeté, de manière totalement arbitraire, les mesures d'instruction qu'elle avait requises.
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1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.; 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités).
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1.2. En l'espèce, la cour cantonale a estimé que le complément d'expertise sollicité par la recourante n'était pas nécessaire au traitement de son appel. Les premiers juges lui avaient reconnu une responsabilité légèrement diminuée, ce qu'elle ne contestait pas; l'expertise ne saurait donc porter sur son degré de responsabilité pénale. Quant à sa tendance compulsive, elle n'était pas retenue comme indice de culpabilité, si bien qu'il était inutile de le faire vérifier à nouveau par expertise. La recourante réfute ce raisonnement en indiquant que l'expertise au dossier remontait à des observations effectuées en 2008 et qu'il était arbitraire de refuser une mise à jour de l'expertise pour déterminer son degré de responsabilité. Ce faisant, elle ne discute pas la pertinence de la motivation cantonale, qui n'apparaît pas critiquable.
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La cour cantonale a également rejeté la réquisition de la recourante tendant à la production, par l'intimée, de toute pièce permettant de déterminer les mesures prises pour parer aux vols de l'argent provenant du restaurant B.________ depuis le 1er décembre 2011. Les juges ont souligné que cette mesure n'était pas nécessaire dès lors que les faits litigieux s'étaient déroulés entre juin et novembre 2011 et que la recourante elle-même soutenait que des enveloppes contenant de l'argent auraient uniquement été dérobées dans le coffre. La recourante fait valoir que, au contraire, si des mesures avaient restreint le nombre de personnes ayant accès au coffre, cela pouvait expliquer qu'il n'y ait plus eu de disparitions d'argent sans que cela ne soit lié à son départ. Ici également, la recourante ne démontre pas que l'appréciation des juges cantonaux serait entachée d'arbitraire, ce qui n'est manifestement pas le cas.
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La recourante avait sollicité la production par l'intimée de toute pièce permettant d'établir son emploi du temps et d'attester que d'autres vols avaient été commis au sein de l'établissement. La cour cantonale a refusé cette offre de preuve au motif que seules les disparitions des recettes du restaurant intéressaient la présente cause et que l'enquête n'avait pas mis à jour d'autres vols de cette espèce. De même, la production d'écrits censés permettre de vérifier que l'intéressée avait beaucoup de travail n'était pas davantage nécessaire; d'une part, de tels documents ne restituaient pas forcément l'intensité effective de l'activité professionnelle et, d'autre part, la charge de travail n'était pas en soi contestée. Dans son mémoire, la recourante estime que les juges cantonaux ont rejeté à tort ces réquisitions, car il était indispensable d'écarter tout doute quant au fait que d'autres types de vol étaient commis au sein de l'institution et que, par ailleurs, elle aurait dû pouvoir vérifier que toutes les différences de caisse avaient bien été observées pendant qu'elle était en charge de leur contrôle. A nouveau, la recourante n'expose pas en quoi la cour cantonale aurait rejeté arbitrairement ses offres de preuve, se contentant d'émettre des remarques purement appellatoires. Son grief de violation du droit d'être entendu doit par conséquent être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
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2. La recourante met en cause l'établissement des faits et l'appréciation des preuves effectués par la cour cantonale. Elle invoque à cet égard la présomption d'innocence et le principe "in dubio pro reo".
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2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat.
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Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_563/2014 du 10 juillet 2015 consid. 1.1 et l'arrêt cité).
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La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
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2.2. En l'espèce, les autorités cantonales ont été convaincues de la culpabilité de la recourante sur la base des faits suivants. Seules les recettes vérifiées en dernier lieu par la prévenue avaient disparu et la Fondation A.________ n'avait pas connu de vol (d'espèces) avant l'engagement de cette dernière et après son licenciement. En outre, la recourante avait déjà été condamnée au Tessin pour des détournements importants commis au préjudice de deux employeurs successifs. Confrontée à des saisies de salaire, la situation financière de la prévenue était difficile et ses dettes avoisinaient le montant de 60'000 fr., sans compter le préjudice tessinois de 1'111'405 francs. Elle faisait d'ailleurs l'objet d'une interdiction de casino en Suisse depuis 2007. A cela s'ajoutait que sa collègue C.________ n'avait jamais vu d'enveloppes libres déposées par sa collègue dans le coffre, alors que la recourante disait le faire plusieurs fois par semaine. Selon un relevé établi par l'enquêteur, les délais entre les dates des recettes réceptionnées par l'intéressée et leur dépôt en banque allaient de cinq jours à un mois et huit jours, le plus souvent plus de dix jours. Alors que tous les dépôts de numéraires au coffre étaient sécurisés dans des caissettes verrouillées, la prévenue n'avait pas pris la précaution de faire de même, quand bien même ses antécédents la désignaient forcément comme suspecte en cas de vol d'argent. A cela s'ajoutait que la version de la recourante était incohérente dans la mesure où elle avait reconnu avoir constaté des disparitions d'argent au mois de juillet 2011 et compris qu'il s'agissait de vols à la fin du mois d'août 2011, mais qu'elle n'avait pris aucune précaution élémentaire pour les empêcher. Elle n'avait en effet pas versé immédiatement l'argent à la banque, dissimulé l'argent ailleurs ou sécurisé ses dépôts dans le coffre en les enfermant dans une caissette. Elle n'avait pas non plus avisé son employeur des prétendus vols ni durant le mois d'août 2011, ni par la suite lorsqu'elle avait constaté que les vols se poursuivaient, ni enfin lorsque la comptable lui avait adressé aux mois d'octobre et de novembre 2011 des mails successifs pour comprendre l'origine des différences de caisse et lui enjoindre de rétablir la situation; elle avait ensuite expliqué avoir eu peur d'en être elle-même accusée et de perdre son emploi, alors que la Fondation A.________ ignorait tout de ses antécédents. La recourante n'était pas crédible lorsqu'elle soutenait ne pas savoir combien il y avait d'enveloppes en dépôt dans le coffre tout en les accumulant ainsi durant des semaines, voire plus d'un mois, sans se soucier de remettre l'argent à la banque, alors que dans ces intervalles d'autres dépôts bancaires avaient été régulièrement exécutés par elle; il n'était d'ailleurs pas vraisemblable que des enveloppes glissées par la recourante dans le coffre lui auraient parfois échappé lorsqu'elle se rendait à la banque. Enfin, la prévenue n'avait pas parlé des disparitions d'argent, pourtant génératrices d'angoisse dans sa situation de condamnée en sursis, à ses thérapeutes au Tessin.
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Dans son mémoire, la recourante allègue que certains faits n'ont pas été retenus par la cour cantonale, de manière arbitraire. Il s'agit des faits suivants: elle n'a retiré aucun avantage financier de la prétendue infraction, le coffre-fort dans lequel ont été déposées les enveloppes était muni d'un code connu des employés du restaurant, seule sa situation personnelle a été examinée et, le directeur ayant pris des mesures depuis la découverte de la disparition de l'argent, plus aucun vol ne s'était produit. Il n'apparaît pas, et la recourante ne le montre pas, que la prise en compte de ces éléments aurait permis d'arriver à une autre solution; ils ne sont pas déterminants pour l'issue du litige et la cour cantonale n'était dès lors pas tenue de les inclure dans l'état de fait de son jugement.
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La recourante discute ensuite librement l'appréciation des faits et des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale, en y opposant sa propre version. Elle fait valoir qu'elle avait été désignée coupable par son employeur parce que les différences de caisse venaient des périodes où le contrôle était sous sa responsabilité, que les occasions ne manquaient pas à la plupart des employés puisque tous connaissaient le code du coffre où étaient déposées les enveloppes et qu'on ignorait quelle était la situation financière des autres personnes ayant accès au coffre. Ce faisant, la recourante plaide à nouveau sa cause, sans toutefois préciser en quoi l'appréciation des juges cantonaux serait insoutenable, ce qui n'apparaît pas être le cas. Il n'y a dès lors pas lieu de s'éloigner des constatations de la cour cantonale selon lesquelles la recourante a subtilisé les recettes du restaurant B.________ pour un total de 22'307 fr. 50 entre juin et novembre 2011.
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3. La recourante conteste sa condamnation pour abus de confiance au sens de l'art. 138 CP.
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3.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
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Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259).
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Subjectivement, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Cette dernière condition est donnée lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien ou la valeur confiée à disposition de l'ayant droit l'a utilisée à son profit ou à celui d'un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de la restituer immédiatement. S'il devait la tenir à disposition de l'ayant droit à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé, il doit avoir eu la volonté et la possibilité de la restituer à ce moment ou à cette échéance. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 et les références).
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3.2. En l'occurrence, la recourante admet que le lien entre elle-même et les enveloppes remises au coffre est établi. En revanche, le lien entre elle-même et la disparition des enveloppes ne pouvait être établi puisqu'il existait un doute irréductible quant à savoir qui les avait prises, dès lors que tous les collaborateurs avaient accès au coffre. Ce faisant, la recourante s'écarte de manière inadmissible des éléments constatés par l'autorité précédente (cf. consid. 2.2) et qui lient le Tribunal fédéral. Or, sur la base des faits retenus dans le jugement attaqué, il apparaît que les conditions objectives de l'abus de confiance sont réalisées, la recourante ayant détourné l'argent qui lui avait été confié.
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La recourante fait valoir ensuite que le jugement entrepris n'explique pas à satisfaction de droit dans quelle mesure elle aurait agi avec conscience et volonté. Elle admet avoir été négligente quant à sa gestion de la caisse; cela ne serait toutefois qu'une "faute civile". Elle objecte que le fait de ne pas avoir déposé à la banque les montants à elle confiés ne signifie pas encore qu'elle avait conscience et volonté de nuire à son employeur, ni qu'elle se soit enrichie. D'un point de vue subjectif, il sied de relever que la recourante a agi, à tout le moins, par dol éventuel. Elle savait qu'elle ne disposait du montant des recettes qu'à titre temporaire et que sa tâche était de les déposer à la banque. En subtilisant ces montants sans les restituer immédiatement, pour les utiliser à son profit, elle a dès lors agi avec conscience et volonté, dans un dessein d'enrichissement.
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Partant, en reconnaissant la recourante coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 CP, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral.
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4. La recourante s'oppose à la révocation du sursis. Elle allègue avoir tiré des leçons de sa précédente condamnation; sa remise en question passe par une thérapie suivie et elle n'a plus demandé la levée de son interdiction auprès des casinos; elle prend dès lors des mesures concrètes, au quotidien, pour limiter le risque de récidive. Par ailleurs, à la suite de la présente affaire, elle a de nouveau connu une très longue période de chômage et sa vie s'en est de nouveau trouvée bouleversée.
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4.1. Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la révocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que l'auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.3 p. 143). Elle correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143 s. et les arrêts cités).
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Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144).
26
4.2. Dans le cas particulier, les juges cantonaux ont considéré que, au regard de la gravité des faits reprochés à la recourante, de la récidive spéciale pour le même type d'infraction et de ses dénégations, le pronostic à poser quant à son comportement futur était manifestement défavorable. Dans ses conditions, il se justifiait de prononcer une peine ferme et de révoquer le sursis antérieur. La cour cantonale a en effet jugé que, compte tenu de ses dénégations constantes, l'exécution d'une seule de ses peines privatives de liberté ne suffisait pas pour concevoir un effet d'avertissement. Cette analyse échappe à la critique et la cour cantonale n'a par conséquent pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en révoquant le sursis antérieur. Le recours doit également être rejeté sur ce point.
27
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Comme les conclusions de la recourante étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut lui être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante, qui succombe, supporte donc les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.
28
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 9 février 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Mabillard
 
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