BGer 8C_89/2016 | |||
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BGer 8C_89/2016 vom 09.02.2016 | |
{T 0/2}
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8C_89/2016
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Arrêt du 9 février 2016 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme von Zwehl.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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intimé inconnu,
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intimé.
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Objet
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Assurance-accidents (condition de recevabilité),
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recours contre la décision du 23 novembre 2015 d'une autorité précédente inconnue.
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Vu : | |
l'acte posté le 11 janvier 2016 et adressé aux Cours de droit social du Tribunal fédéral, par lequel A.________ a déclaré former "un recours ou une révision [contre] la décision du 23 novembre 2015 reçue en date du 30 novembre 2015" (référence indiquée: AA 93/12-109/ 2015 ZA 12.039565),
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l'ordonnance du 12 janvier 2016, envoyée le même jour sous pli recommandé, par laquelle le Tribunal fédéral a invité A.________ à produire la décision attaquée (c'est-à-dire la décision AA 93/12-109/2015 ZA 12.039565 du 23 novembre 2015) jusqu'au 25 janvier 2016, en l'avertissant qu'à défaut de remédier à cette irrégularité, le mémoire ne serait pas pris en considération,
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considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a) et sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante au sens de l'art. 42 al. 2 LTF (let. b),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF),
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que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
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que par ailleurs, selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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qu'en l'espèce, A.________ n'a pas retiré l'envoi recommandé contenant l'ordonnance du 12 janvier 2016, lequel a été retourné au Tribunal fédéral qui l'a réceptionné le 1 er février 2016,
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que de jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge - condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399) -, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées; arrêt 1C_115/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.1),
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que le recourant n'a pas transmis la décision attaquée dans le délai supplémentaire qui lui a été fixé,
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qu'en outre, son écriture ne contient pas une motivation suffisante, ni de conclusions, de sorte qu'elle ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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qu'il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière,
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qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires,
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant.
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Lucerne, le 9 février 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : von Zwehl
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