BGer 4A_77/2016 | |||
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BGer 4A_77/2016 vom 12.02.2016 | |
{T 0/2}
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4A_77/2016
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Arrêt du 12 février 2016 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
A.________, représentée par Me André Gruber,
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recourante,
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contre
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Masse en faillite de la société B.________ SA,
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intimée,
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C.________ Sàrl, représentée par Me Karin Grobet-Thorens,
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intimée.
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Objet
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contrat d'entreprise,
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recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2015 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Considérant en fait et en droit: |
1. | |
1.1. Par jugement du 6 juillet 2015, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rayé du rôle, comme étant sans objet, la cause introduite le 25 novembre 2013 par B.________ SA contre A.________, d'une part, en vue d'obtenir l'inscription définitive de l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs inscrite provisoirement sur un bien-fonds appartenant à cette personne, et contre C.________ Sàrl, d'autre part, pour réclamer à cette dernière le paiement de 298'638 fr. 65, intérêts et frais en sus, du chef d'un contrat d'entreprise la liant à cette société.
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La faillite de B.________ SA avait été prononcée le 20 janvier 2014, la procédure de faillite clôturée le 25 mars 2015 et ladite société radiée d'office du registre du commerce le 31 du même mois.
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1.2. Saisie d'un appel interjeté le 6 août 2015 contre le jugement précité par l'Office des faillites du canton de Genève et la masse en faillite de la société B.________ SA, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, statuant par arrêt du 11 décembre 2015, l'a déclaré irrecevable en tant qu'il émanait de l'Office des faillites. Elle l'a admis, en revanche, dans la mesure où il provenait de la masse en faillite précitée, a annulé le jugement du 6 juillet 2015 et a renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
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1.3. Le 1er février 2016, A.________ a formé un recours en matière civile, assorti d'une requête d'effet suspensif, en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal, la confirmation du jugement de première instance, la constatation que la procédure au fond est devenue sans objet et, partant, la radiation de la cause du rôle. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral.
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Les intimées et la cour cantonale n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
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2. L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas un terme à la procédure cantonale. Il s'agit d'une décision de renvoi, autrement dit d'une décision incidente qui n'entre pas dans les prévisions de l'art. 92 LTF et qui tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 al. 1 let. b LTF. Selon cette disposition, une décision incidente n'est susceptible de recours que si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
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2.1. La première de ces deux conditions cumulatives est réalisée en l'espèce. En effet, si le Tribunal fédéral devait juger le cas qui lui est soumis de la manière voulue par la recourante, il pourrait rayer immédiatement du rôle la cause au fond pendante devant le Tribunal de première instance du canton de Genève.
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2.2. Quant à la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF, il appartient à la partie recourante d'établir qu'une décision immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause; le recourant doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure longue et coûteuse (arrêt 4A_503/2014 du 17 septembre 2014 consid. 2.2).
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Dans la présente espèce, la recourante se contente d'affirmer - à tort, on l'a vu - que son recours vise une décision finale. Par la force des choses, elle ne tente même pas de faire la démonstration exigée par la jurisprudence susmentionnée.
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Aussi la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'est-elle pas réalisée.
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Il s'ensuit l'irrecevabilité manifeste du présent recours en matière civile, ce qui justifie l'application de la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF.
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3. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, elle n'aura pas à indemniser les intimées, puisque celles-ci n'ont pas été invitées à déposer une réponse.
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 12 février 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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