VerfassungsgeschichteVerfassungsvergleichVerfassungsrechtRechtsphilosophie
UebersichtWho-is-WhoBundesgerichtBundesverfassungsgerichtVolltextsuche...

Informationen zum Dokument  BGer 2C_95/2016  Materielle Begründung
Druckversion | Cache | Rtf-Version

Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch)  
 
BGer 2C_95/2016 vom 15.02.2016
 
2C_95/2016
 
{T 0/2}
 
 
Arrêt du 15 février 2016
 
 
IIe Cour de droit public
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
 
Aubry Girardin et Haag.
 
Greffier : M. Dubey.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, recourante,
 
contre
 
Service de la population du canton de Vaud.
 
Objet
 
Refus de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 28 décembre 2015.
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
1. X.________ est une ressortissante française, née en 1954, qui a travaillé en Suisse, principalement en Valais, de manière ponctuelle et saisonnière. Entre 1997 et 2001, elle a résidé en Suisse au bénéfice d'autorisations saisonnières (permis A) et a travaillé comme serveuse. Entre 2002 et 2007, elle a été titulaire d'autorisations de courte durée (permis L) et a travaillé comme saisonnière. Du 3 février 2007 au 3 février 2008, elle a bénéficié d'une autorisation de courte durée. Le reste du temps elle a voyagé. Le 31 mars 2008, elle a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable pour cinq ans, jusqu'au 30 janvier 2013.
1
Par décision du 30 août 2013, le Service de la population a refusé de délivrer à X.________ une autorisation d'établissement, au motif notamment que ses principaux revenus, malgré une activité professionnelle accessoire à l'appel, provenaient des prestations de l'aide sociale, qui lui avait versé une assistance mensuelle de 2'060 fr. depuis novembre 2007. Il a toutefois prolongé son autorisation de séjour pour une durée d'un an, jusqu'au 29 août 2014, attirant son attention sur le fait qu'une nouvelle prolongation, de même que son droit de demeurer en Suisse après cette date, pourraient dépendre de son autonomie financière à l'échéance de la prolongation octroyée.
2
X.________ a cessé tout emploi depuis le mois de mai 2014. Entre le 1er novembre 2014 et le 30 juin 2015 (avec une suspension entre le 15 mars et le 30 avril), elle a participé à une mesure "vers l'insertion accompagnée" et effectué un stage non rémunéré de deux mois, à 60%, en qualité d'employée administrative entre le 4 mai et le 30 juin 2015. Le rapport final de la mesure est très positif, mais souligne des lacunes en informatique empêchant l'intéressée d'exercer en tant que secrétaire-réceptionniste et nécessitant une remise à niveau.
3
Par décision du 27 août 2015, le Service cantonal de la population a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE et a prononcé son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois à compter de la notification, en application des art. 6 de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203).
4
2. Par arrêt du 28 décembre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que X.________ avait interjeté contre la décision rendue le 27 août 2015 par le Service cantonal de la population du canton de Vaud. L'intéressée avait bénéficié des prestations du revenu d'insertion depuis 2007, n'avait pas exercé d'activité professionnelle depuis mai 2014 et était durablement soutenue par l'aide sociale. Il ressortait du dossier et du propre aveu de l'intéressée qu'au vu de son âge et de ses lacunes en informatique notamment, ses perspectives de retrouver un emploi étaient minces; elle n'avait dans ces conditions pas démontré avoir de véritables chances d'être engagée. Elle avait du reste fait une demande de rente-pont AVS. Elle ne pouvait pas être qualifiée de travailleuse au sens de l'ALCP. Le stage non rémunéré de deux mois, effectué en 2015, ne suffisait pas à rétablir ce statut. Elle ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 24 Annexe I ALCP.
5
3. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral au moins implicitement de réformer l'arrêt rendu le 28 décembre 2015 en ce sens que son autorisation de séjour est renouvelée. Elle demande l'effet suspensif et sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. Elle soutient n'avoir jamais renoncé à chercher du travail, de sorte qu'étant à la recherche réelle d'un emploi, elle doit être qualifiée de travailleuse au sens de l'ALCP.
6
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.
7
 
Erwägung 4
 
4.1. En vertu de l'art. 6 ch. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après : nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
8
4.2. En l'espèce, la recourante a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable pour cinq ans, jusqu'au 30 janvier 2013. Cette autorisation a déjà été prolongée pour une durée d'un an, jusqu'au 29 août 2014 en application de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. Il s'ensuit qu'à partir de cette dernière date et parce qu'elle a cessé tout emploi depuis le mois de mai 2014, la recourante ne peut plus obtenir d'autorisation de séjour en Suisse au titre de travailleur salarié.
9
Reste à examiner si elle peut invoquer un droit de séjour au sens de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP. Sous cet angle, c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a jugé qu'elle n'avait pas non plus un droit de séjour, puisqu'elle émarge à l'aide sociale depuis de nombreuses années et ne dispose par conséquent pas de moyens financiers suffisants pour séjourner en Suisse sans activité lucrative. Le grief de violation de l'ALCP est rejeté.
10
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours par substitution de motifs en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 LTF). Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice réduits devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
11
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est rejeté.
 
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
 
4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Service de la population du canton et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.
 
Lausanne, le 15 février 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit public
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Zünd
 
Le Greffier : Dubey
 
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR).