BGer 4A_28/2016 | |||
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BGer 4A_28/2016 vom 16.02.2016 | |
{T 0/2}
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4A_28/2016
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Arrêt du 16 février 2016 |
Présidente de la Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge Kiss, présidente.
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Greffier: M. Carruzzo.
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Participants à la procédure | |
A.X.________ et B.X.________, agissant par C.X.________,
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recourantes,
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contre
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Z.________ SA,
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intimée.
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Objet
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contrat d'assurance,
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recours contre le jugement rendu le 7 décembre 2015 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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La présidente, | |
Vu le jugement rendu le 7 décembre 2015 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause précitée;
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Vu le recours formé le 12 janvier 2016 par A.X.________ et B.X.________, représentées par leur mère, C.X.________, contre ledit jugement et les pièces annexées à cette écriture;
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Considérant qu'en vertu de l'art. 42 LTF, le mémoire de recours doit indiquer, notamment, les motifs, ceux-ci devant exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de quoi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière,
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que le présent recours ne satisfait manifestement pas à cette exigence, ce qui entraîne son irrecevabilité,
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qu'il consiste, en effet, en un mémoire manuscrit d'une vingtaine de pages, dans lequel ont été insérées des photocopies de pièces du dossier cantonal - y compris des jugements rendus par la même Cour ou sa présidente la même année au sujet de litiges opposant C.X.________ à Z.________ SA, intimée dans la présente procédure - de récépissés postaux et d'extraits de jurisprudence, certains passages étant encore mis en évidence par des traits, flèches et autres signes de différentes couleurs, mémoire dans lequel les recourantes présentent, pêle-mêle, leurs arguments de fait et de droit comme si elles plaidaient devant une cour d'appel, et les accompagnent de multiples remarques désobligeantes à l'égard tant de leur adverse partie que des magistrats de la cour cantonale,
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qu'il n'appartient pas à la juridiction suprême du pays de tenter de démêler cet écheveau,
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qu'il y a lieu, partant, de faire application de la procédure simplifiée, conformément à l'art. 108 al. 1 LTF;
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Considérant qu'il se justifie, étant donné les circonstances, de renoncer à la perception de frais, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire présentée par les recourantes,
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que l'intimée n'a pas droit à des dépens puisqu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse,
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Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: | |
1. N'entre pas en matière sur le recours.
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2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
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3. Communique le présent arrêt aux parties et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 16 février 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente: Kiss
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Le Greffier: Carruzzo
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