BGer 6B_237/2015 | |||
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BGer 6B_237/2015 vom 16.02.2016 | |
{T 0/2}
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6B_237/2015
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Arrêt du 16 février 2016 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.
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Greffière : Mme Mabillard.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par Me Laurent Fischer, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Infraction à la Loi sur la circulation routière, arbitraire,
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recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 septembre 2014.
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Faits : | |
A. Par jugement du 1er avril 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour infraction grave aux règles de la circulation routière, à une peine de quinze mois d'emprisonnement avec sursis durant cinq ans.
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Statuant le 24 septembre 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de X.________ et admis partiellement l'appel du ministère public. La condamnation du prévenu pour infraction grave à la loi sur la circulation routière a été confirmée. Sa peine à quinze mois d'emprisonnement a été maintenue; toutefois, elle a été assortie du sursis partiel, la part à exécuter portant sur six mois et le sursis étant pour le surplus fixé à cinq ans.
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Il est, pour l'essentiel, reproché à X.________ d'avoir, entre le 23 juin 2010 et le 21 janvier 2011, circulé à 220 km/h à bord de son véhicule VW Golf R 300 HP, alors que la vitesse était limitée à 80 km/h. Tout en roulant à cette vive allure, le prévenu avait filmé son exploit et posté la vidéo sur internet. Ensuite de la découverte de cette vidéo, la gendarmerie fribourgeoise avait dénoncé X.________ le 21 décembre 2011.
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B. Agissant par la voie du recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, X.________ conclut à son acquittement du chef d'accusation d'infraction grave à la loi sur la circulation routière, subsidiairement à la réforme du jugement de la cour cantonale du 24 septembre 2014, dans le sens que la peine privative de liberté est assortie du sursis total. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant requiert également l'assistance judiciaire.
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Par ordonnance du 11 janvier 2016, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'assistance judiciaire du recourant.
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Considérant en droit : | |
1. Le recourant conteste que le véhicule filmé en excès de vitesse soit le sien. Invoquant le principe in dubio pro reo, il reproche à la cour cantonale d'avoir mal établi les faits et d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves.
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1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir de façon arbitraire (art. 9 Cst.; cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5).
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La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).
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1.2. En l'espèce, la cour cantonale a admis, comme les premiers juges, que la voiture filmée était celle du recourant en se fondant sur les éléments suivants: le véhicule figurant dans la présentation vidéo était celui du recourant; le montage vidéo avait été fait par ses soins; le recourant avait reconnu que le compte Youtube dont l'identifiant était "Z.________", sur lequel la vidéo avait été postée, était le sien; il avait fait des déclarations confuses; le titre de la vidéo postée sur Youtube correspondait exactement au modèle de sa voiture, une Golf R 300 HP; le compteur filmé était identique à celui équipant son véhicule; le recourant était un usager de la route de Berne, là où l'on savait que l'excès de vitesse avait eu lieu; au moment où l'excès de vitesse le plus significatif passait à l'écran, s'inscrivait une phrase en portugais, langue maternelle du recourant; le recourant avait répondu aux critiques et remarques des internautes concernant la vidéo en utilisant le "je"; il vouait un culte à son véhicule (il l'avait présenté sous tous les angles lors du montage vidéo, il avait racheté le leasing de cette voiture pour un montant de 25'000 fr., afin de l'amener au Portugal comme véhicule de vacances alors que son salaire était modeste et qu'il avait une famille à charge).
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Le recourant ne démontre pas en quoi les juges cantonaux auraient fait montre d'arbitraire en se fondant sur les éléments précités pour retenir que le véhicule litigieux était le sien. Il se contente de discuter les faits, comme devant la cour cantonale. Il allègue que ses déclarations n'ont rien de contradictoire et que l'attachement qu'il pourrait avoir pour son véhicule n'est pas pertinent. Il reconnaît être l'auteur du film publié sur Youtube; aucun élément distinctif ne permettrait toutefois d'identifier son véhicule. L'argumentation développée par le recourant, de nature purement appellatoire, n'est pas recevable. Il n'y a dès lors pas lieu de remettre en question les constatations de la cour cantonale et celle-ci n'a pas violé la présomption d'innocence en retenant que le véhicule filmé en excès de vitesse était celui du recourant.
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2. Dans un deuxième temps, le recourant nie être l'auteur de l'infraction pour laquelle il a été condamné. Il reproche à la cour cantonale d'avoi r estimé que seul le détenteur du véhicule pouvait être le conducteur ayant commis l'excès de vitesse.
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2.1. Selon la jurisprudence, le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait se voir condamner à une infraction de la loi fédérale sur la circulation routière que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s'il a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé qui a enfreint les règles de la circulation. Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 143; ATF 105 Ib 114 consid. 1a p. 117 en matière de retrait du permis de conduire).
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Lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 143). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse. Lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt 6B_316/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.2; 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2).
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2.2. La cour cantonale a retenu que c'était le véhicule du recourant que l'on voyait au début du film et que c'était le même type de véhicule à qui l'on faisait franchir des vitesses massivement excessives. Le recourant avait un devoir de s'expliquer, mais pour toute réponse il s'était limité à fournir des explications confuses et contradictoires. Par ailleurs, il existait d'autres indices tendant à confirmer que le recourant était bien le conducteur du véhicule filmé: le recourant était coutumier de la vitesse; il avait utilisé sa langue maternelle lors de l'excès de vitesse le plus caractérisé; il avait répondu aux commentaires postés sur Youtube en s'appropriant les faits; il vouait une véritable fascination pour son véhicule et dans cette logique seule sa voiture pouvait être mise en scène, car il ne s'agissait pas de faire de la publicité pour la marque VW mais bien de faire envie aux autres en se mettant en avant; le recourant habitait à Y.________ et restait un habitué de la route de Berne. A cela s'ajoutait que le recourant avait été déféré devant un tribunal correctionnel en sachant qu'il s'exposait à une peine importante; il faudrait ainsi admettre que le recourant avait préféré couvrir un ami - qui n'est pas un proche -, et s'exposer ainsi à une peine privative de liberté ainsi qu'un retrait de permis à la place d'un prétendu ami qui lui aurait simplement confié une vidéo pour qu'il en fasse un montage. Cela était invraisemblable.
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Le seul argument soulevé par le recourant est que la jurisprudence invoquée par les premiers juges relative aux radars automatiques ne s'appliquerait pas au cas d'espèce. L'infraction en cause n'avait pas été constatée au moyen d'un appareil automatique mais avait été filmée par son auteur avant d'être mise en ligne par ses soins; le véhicule n'avait par ailleurs pas été identifié formellement. Contrairement à ce que soutient le recourant, le manière dont l'infraction a été dénoncée importe peu. Dans la mesure où le véhicule a été reconnu comme étant le sien (cf. consid. 1.2 ci-dessus), les autorités pouvaient dans un premier temps présumer que c'était lui qui le conduisait. La cour cantonale s'est fondée sur une série d'indices pour établir qu'il était l'auteur de l'infraction. Elle n'a en conséquence pas violé les règles régissant le fardeau de la preuve en confirmant la culpabilité du recourant, en se fondant d'une part sur la présomption de fait qui identifie le conducteur au détenteur et d'autre part sur l'ensemble des circonstances.
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3. Le recourant demande que sa peine soit assortie du sursis complet.
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3.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Par ailleurs, en vertu de l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
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Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe, comme en l'espèce, entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du " tout ou rien ". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).
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S'agissant du pronostic, la question de savoir si le sursis est de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2. p. 9).
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3.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que le pronostic à poser quant au comportement futur du recourant était mitigé. Ce dernier possédait certes un casier judiciaire vierge; son ficher ADMAS comportait toutefois trois inscriptions, toutes relatives à des excès de vitesse. En dehors de celles-ci, il avait également encouru plusieurs amendes toujours pour des excès de vitesse. En outre, dans le montage vidéo, les excès de vitesse avaient été commis alors que d'autres usagers circulaient sur la même route. Les excès de vitesse étaient considérables, à savoir 61 et 118 km/h. Enfin, les dénégations du recourant soulignaient son absence de prise de conscience. Malgré le fait qu'il avait affirmé à l'audience d'appel avoir compris par la psychothérapie imposée que l'on ne pouvait pas mettre en danger la vie d'autrui lorsque l'on conduisait, ses progrès étaient faibles.
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Le recourant fait valoir que sa psychothérapie, ainsi que ses effets positifs, n'ont été pris en compte que très partiellement. La cour cantonale n'avait pas non plus considéré le fait qu'il avait volontairement acheté une voiture d'une puissance largement inférieure à celle qu'il conduisait lors de certaines infractions figurant au fichier ADMAS.
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Il apparaît que les juges cantonaux ont pris en compte la psychothérapie suivie par le recourant, mais qu'ils ont estimé que les progrès étaient faibles. Ceci ne permet par conséquent pas d'influer positivement sur le pronostic. Par ailleurs, l'achat de la nouvelle voiture ne ressort pas des faits établis dans le jugement attaqué et ne peut dès lors pas être retenu (art. 105 al. 1 LTF). Enfin, l'absence de récidive invoquée par le recourant depuis les faits reprochés n'est d'aucune pertinence, dès lors qu'un tel comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (arrêt 6B_610/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.3 et les arrêts cités). L'ensemble des circonstances citées dans le jugement entrepris permettait ainsi, sans abus ni excès du pouvoir d'appréciation, de retenir un pronostic justifiant l'octroi d'un sursis partiel.
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4. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 16 février 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Mabillard
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