BGer 4D_6/2016 | |||
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BGer 4D_6/2016 vom 23.02.2016 | |
{T 0/2}
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4D_6/2016
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Arrêt du 23 février 2016 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourante,
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contre
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Y.________,
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intimée.
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Objet
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honoraires d'avocat; modération
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recours contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2015 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Considérant : | |
Que X.________ a usé des services professionnels de Me Y.________, avocate à Vevey, dans un litige patrimonial porté devant les tribunaux vaudois;
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Que Me Y.________ a réclamé des honoraires au montant total de 9'585 fr., TVA en sus;
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Que sa cliente a requis la modération des honoraires;
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Que la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois s'est prononcée le 14 août 2015;
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Qu'elle a arrêté les honoraires à 9'230 fr., TVA et débours compris;
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Que la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a statué le 27 octobre 2015 sur le recours de la cliente;
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Que l'autorité a rejeté le recours et confirmé le prononcé;
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Que la cliente exerce le recours constitutionnel auprès du Tribunal fédéral;
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Que celui-ci est requis d'annuler l'arrêt de la Chambre des recours et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle décision;
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Que la recourante n'indique pas le montant d'honoraires qu'elle tiendrait pour approprié;
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Que le Tribunal fédéral n'est donc pas saisi de conclusions chiffrées, satisfaisant aux exigences légales (art. 42 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral - LTF; ATF 134 III 235);
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Que le recours constitutionnel est irrecevable pour ce motif déjà;
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Que le recours est de plus irrecevable en raison d'une motivation insuffisante;
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Que son auteur mentionne les art. 29 et 30 Cst.;
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Que la recourante met en doute l'impartialité de la Chambre des recours en raison des « relations » du juge Pierre-Henri Winzap, Président de la Chambre, avec le mari de l'intimée;
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Que cette simple allusion est inapte à mettre en évidence une violation des dispositions précitées;
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Que pour le surplus, la recourante se borne à critiquer, certes sévèrement, les services professionnels fournis par l'intimée;
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Que l'estimation des honoraires a été motivée de manière détaillée par la Présidente du Tribunal civil;
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Que devant la Chambre des recours, la recourante n'a pas discuté cette estimation;
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Qu'elle n'a pas tenté de démontrer pourquoi et sur quels points il se justifierait objectivement de la réduire;
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Qu'elle ne le tente pas non plus devant le Tribunal fédéral;
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Qu'elle entreprend moins encore de mettre en évidence une estimation manifestement déraisonnable, incompatible avec la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst.;
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Que la motivation du recours est donc entièrement insuffisante au regard des art. 106 al. 2 et 117 LTF;
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Que la recourante doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. La recourante acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 23 février 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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