BGer 5D_193/2015 | |||
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BGer 5D_193/2015 vom 26.02.2016 | |
{T 0/2}
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5D_193/2015
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Arrêt du 26 février 2016 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Marazzi et Herrmann.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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B.________ SA,
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représentée par Me André Malek-Asghar, avocat,
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intimée.
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Objet
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opposition au séquestre,
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recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 29 septembre 2015.
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Faits : | |
A. Le 17 septembre 2014, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné sur requête de la société B.________ SA, à Liège, le séquestre des avoirs de A.________ à concurrence de 2'500'000 fr. en capital et, en l'état, dispensé la requérante de fournir des sûretés.
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B. Statuant le 3 septembre 2015, ce tribunal a rejeté l'opposition formée par le débiteur séquestré. Par arrêt du 29 septembre 2015, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours du prénommé.
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C. Par mémoire mis à la poste le 3 novembre 2015, le débiteur séquestré exerce un " recours constitutionnel subsidiaire " au Tribunal fédéral; sur le fond, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au " renvoi de la cause devant la juridiction compétente ".
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L'autorité précédente se réfère aux considérants de son arrêt; l'intimée propose la confirmation de la décision attaquée.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale supérieure ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), le recours est en principe ouvert sous l'angle de ces dispositions. Comme l'a constaté l'autorité cantonale, la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (
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1.2. Le chef de conclusions (
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1.3. Vu ce qui précède, la présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile; la fausse dénomination du recours ne porte pas préjudice au recourant (
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2. En l'espèce, l'autorité précédente a rappelé que, en vertu de l'art. 321 al. 2 CPC, le délai pour recourir à l'encontre d'une décision rendue en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) est de dix jours. Le recourant ayant reçu le jugement de première instance le 9 septembre 2015, ce délai expirait le 21 septembre suivant; expédié le 22 septembre 2015, le recours s'avère tardif, partant irrecevable.
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Le recourant affirme qu'il a déposé son recours le " jeudi 18 septembre 2015 à l'ambassade de Suisse à Bruxelles "; il produit, à cet égard, une quittance établie par cette ambassade le 18 septembre 2015, attestant la remise d'une " enveloppe fermée (recours d'appel) " à l'attention de la " Cour de justice [suit l'adresse]".
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2.1. La quittance destinée à établir la date du dépôt du recours est une pièce nouvelle. Celle-ci est en principe irrecevable, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
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En l'occurrence, la pièce en question vise à contredire les motifs de la Cour de justice quant à la tardiveté du recours cantonal. Sous l'empire du recours de droit public - moyen de droit qui prohibait également les nova -, le Tribunal fédéral avait admis la recevabilité d'une telle pièce (arrêts 5P.171/2001 du 31 juillet 2001 consid. 2a in fine; 5P.301/2006 du 27 juillet 2006 consid. 2.1); cette solution peut être reconduite pour le nouveau droit, qui reprend ici les principes posés par la législation antérieure (ATF 133 III 393 consid. 3, qui cite l'arrêt publié à l'ATF 128 I 354 consid. 6c).
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2.2. Aux termes de l'art. 278 al. 3 LP, la décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC; les règles de cette loi sur la computation et l'observation des délais (art. 142 et 143 CPC) sont ainsi applicables au délai de recours (art. 31 LP;
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Selon l'art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse - et non, hormis celui du Liechtenstein, à un office postal étranger (arrêts 5A_59/2011 du 25 mars 2011 consid. 4, in : SJ 2011 I p. 343; 4A_468/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.1, obs. SCHWEIZER, in : RSPC 2014 p. 56; 4A_399/2014 du 11 février 2015 consid. 2.2) - ou à une " représentation diplomatique ou consulaire suisse " (v. déjà dans ce sens: ATF 71 I 426 consid. 1).
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Dans le cas présent, il ressort de la quittance produite par le recourant ( cf. supra, consid. 2.1) que le recours cantonal a été déposé en temps utile ( cf. art. 321 al. 2 CPC). Peu importe qu'il soit parvenu en main de la juridiction précédente après l'expiration du délai de recours, la date déterminante étant la remise de l'écriture à l'ambassade (pour l'art. 48 al. 1 LTF: arrêt 4A_503/2009 du 17 novembre 2009 consid. 2.1), et non celle de sa réception par le greffe de la Cour de justice. A ce propos, il convient de préciser que l'acheminement ultérieur de l'acte au tribunal incombe à la représentation suisse concernée (TAPPY, op. cit., n° 15 ad art. 143 CPC; DUTOIT, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd., 2005, n° 2 et VOLKEN, in : Zürcher Kommentar zum IPRG, 2e éd., 2004, n° 3 ad art. 12a LDIP; NORDMANN, in : Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n° 28 ad art. 31 LP); de fait, le suivi des envois de la Poste (" Track&Trace ": 98.34.141281.10203610) confirme que le pli contenant le recours cantonal a été mis à la poste le 22 septembre 2015 par l'" EDA Bern " à l'Office de " 307067 Ostermundigen LZB ". Cet élément aurait d'ailleurs dû intriguer l'autorité précédente, dès lors qu'il apparaît singulier qu'un pli recommandé dont l'expéditeur est domicilié au Luxembourg soit envoyé depuis Ostermundigen; tenue d'examiner d'office la recevabilité du recours, il lui incombait d'effectuer dans ce contexte les (simples) vérifications nécessaires. Cela étant, il n'y a pas lieu de décider si l'art. 143 al. 1 CPC est également applicable - à la différence de l'art. 12a LDIP - aux personnes domiciliées en Suisse ( cf. en ce sens: HOFFMANN-NOWOTNY, in : Kurzkommentar ZPO, 2e éd., 2013, n° 8 ad art. 143 CPC, avec la doctrine citée).
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2.3. Le recours est ainsi fondé (
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statue sur le mérite du recours (ATF 138 III 46 consid. 1.2), autant que les autres conditions de recevabilité sont remplies.
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3. Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires incombent à l'intimée, qui a conclu au rejet du recours (art. 66 al. 1 LTF; ATF 119 Ia 1 consid. 6b; arrêt 4A_518/2012 du 8 janvier 2013 consid. 3.1). En revanche, des dépens ne peuvent être mis à sa charge, puisque son adverse partie a procédé sans le concours d'un avocat (ATF 133 III 439 consid. 4; 135 III 127 consid. 4).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours, traité comme recours en matière civile, est admis dans la mesure où il est recevable; l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 26 février 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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Le Greffier : Braconi
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