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Informationen zum Dokument  BGer 8C_855/2015  Materielle Begründung
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BGer 8C_855/2015 vom 29.02.2016
 
{T 0/2}
 
8C_855/2015
 
 
Arrêt du 29 février 2016
 
 
Ire Cour de droit social
 
Composition
 
MM. et Mme les Juges fédéraux Maillard, Président, Frésard et Heine.
 
Greffière : Mme Castella.
 
 
Participants à la procédure
 
Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), Marché du travail et assurance-chômage, TCRV, Holzikofenweg 36, 3003 Berne,
 
recourant,
 
contre
 
A.________,
 
intimée,
 
Service public de l'emploi,
 
Boulevard de Pérolles 25, 1700 Fribourg.
 
Objet
 
Assurance-chômage (indemnité de chômage),
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 7 octobre 2015.
 
 
Faits :
 
A. A.________, ressortissante suisse, a été employée par l'Entreprise B.________ du 12 mars 2012 au 31 mai 2014 en qualité de "Health Delegate" dans le cadre d'un projet mené à l'étranger dans le pays C.________. A la fin de son contrat de durée déterminée, elle est rentrée en Suisse et s'est inscrite comme demandeuse d'emploi auprès de l'Office régional de placement du district de D.________ le 2 juin 2014. Elle indiquait être à son septième mois de grossesse et disposée à travailler à un taux d'activité de 50 %.
1
Le 14 juin 2014, A.________ est retournée à C.________. Préalablement, elle avait demandé à être dispensée de rester sur le territoire suisse à compter de cette date. Elle souhaitait passer la fin de sa grossesse auprès de son partenaire, également détaché dans ce pays, et du médecin qui l'avait suivie jusque-là.
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Le 1 er juillet 2014, le Service public de l'emploi de l'Etat de Fribourg (ci-après: le SPE), a rendu une décision par laquelle il a déclaré l'assurée inapte au placement dès le 2 juin 2014 et, de ce fait, nié son droit à l'indemnité de chômage. A.________ s'est opposée à cette décision et a annoncé son retour en Suisse à compter du 23 juillet 2014, où elle a accouché le 13 août suivant. Par décision du 25 août 2014, le SPE a admis partiellement l'opposition. Il a annulé la décision du 1 er juillet précédent et a déclaré l'assurée inapte au placement pour la période du 2 juin au 22 juillet 2014. Pour la période ultérieure, il a reconnu son aptitude au placement pour une disponibilité à l'emploi de 50 %.
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B. Par jugement du 7 octobre 2015, la Ire Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a admis le recours formé contre la décision sur opposition. Elle a modifié la décision attaquée en ce sens que l'assurée est déclarée "apte au placement dès son inscription au chômage et a ainsi droit aux indemnités à partir du 2 juin 2014, sur la base d'une activité réduite de 50 %".
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C. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation en concluant à la confirmation de la décision sur opposition du 25 août 2014, sous suite de frais et dépens.
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Le SPE conclut à l'admission du recours, tandis que l'intimée et la cour cantonale ne se sont pas déterminées.
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Considérant en droit :
 
1. D'après l'art. 89 al. 2 let. a LTF, ont notamment qualité pour interjeter un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. En l'occurrence, le SECO peut se prévaloir de la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre les jugements rendus par les tribunaux cantonaux des assurances, que lui confère l'art. 102 al. 2 LACI (RS 837.0) dans le domaine de l'assurance-chômage.
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Par ailleurs, le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable.
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2. Le litige porte sur le droit de l'intimée à l'indemnité de chômage pour la période du 2 juin au 22 juillet 2014.
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3. 
10
3.1. La cour cantonale a constaté que l'intimée, active dans le domaine humanitaire, ne devait son séjour régulier sur le continent africain que pour des raisons professionnelles. Elle y avait travaillé pour un employeur suisse et était affiliée au système de sécurité sociale suisse. En outre, elle avait effectué des recherches d'emploi dans son domaine d'activité depuis C.________ (avant même la fin de son contrat). Ces recherches - contrairement à celles effectuées en Suisse - lui avaient permis de retrouver un emploi au service de B.________ à partir de janvier 2015, à l'étranger dans le pays E.________. Selon les premiers juges, confirmer l'inaptitude au placement de l'assurée pour la seule raison qu'en séjournant à l'étranger elle ne se trouvait pas à disposition du marché du travail serait un contresens juridique, d'autant plus qu'elle était dispensée d'effectuer des recherches d'emploi dès le 21 juin 2014 pour des raisons médicales liées à sa grossesse. En outre, il serait difficile de discerner l'utilité d'éventuelles mesures de réinsertion avant l'accouchement, telles que des cours ou des formations, dans la mesure où l'assurée est une infirmière au bénéfice d'une expérience professionnelle variée en Suisse et à l'étranger, assortie d'étude postgrade en médecine tropicale et santé sexuelle et reproductive. Par ailleurs, en rejoignant son compagnon, alors qu'elle était enceinte, elle n'avait fait qu'exercer son droit constitutionnel à la famille (art. 14 Cst.). Aussi bien l'autorité cantonale l'a-t-elle considérée apte au placement.
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3.2. De son côté, le SECO soutient qu'en quittant la Suisse le 14 juin 2014 pour plusieurs semaines, l'assurée ne satisfaisait plus aux conditions du séjour en Suisse (art. 8 al. e let. c LACI) et de l'aptitude au placement (art. 8 let. f LACI). En résumé, il fait valoir que la distance géographique entre la Suisse et C.________ rendait impossible tout retour rapide en Suisse et que l'assurée n'avait manifestement pas l'intention de revenir en Suisse avant la fin de sa grossesse, au vu de sa demande de dispense et de ses déclarations. Il invoque également le principe de l'interdiction d'exportation des prestations et soutient que les arguments des juges cantonaux ne trouvent aucun fondement dans la législation applicable en matière de chômage. Partant, le droit à l'indemnité devrait être nié depuis le 2 juin 2014, le laps de temps entre l'inscription et le départ à l'étranger étant trop court pour permettre un placement.
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Erwägung 4
 
4.1. En l'occurrence, la cour cantonale a limité son examen à la question de l'aptitude au placement. Elle a reconnu le droit à l'indemnité de chômage sans examiner si les autres conditions du droit étaient remplies, en particulier celle de la résidence effective en Suisse.
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4.2. Le droit à l'indemnité de chômage suppose, selon l'art. 8 al. 1 let. c LACI, la résidence effective en Suisse, ainsi que l'intention de conserver cette résidence pendant un certain temps et d'en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles (ATF 125 V 465 consid. 2a p. 466 s.; 115 V 448 consid. 1 p. 448 s.). Cette condition implique la présence physique de l'assuré en Suisse (dans le sens d'un séjour habituel), ainsi que l'intention de s'y établir et d'y créer son centre de vie (cf. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 8 ad art. 8 al. 1 let. c LACI). En revanche, un séjour prolongé permanent et ininterrompu n'est pas indispensable. Selon la jurisprudence, un assuré remplit les conditions du droit prévues à l'art. 8 al. 1 let. c LACI, si, durant un stage à l'étranger, il poursuit ses recherches d'emploi en Suisse, s'y rend pour des entretiens d'embauche, est en contact régulier avec les organes de l'assurance-chômage et revient en Suisse pour les week-ends. L'essentiel de ses relations, durant son séjour à l'étranger, se trouve toujours en Suisse (arrêt 8C_184/2009 du 25 août 2009, in DTA 2010 p. 141).
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4.3. En l'espèce, les motifs des premiers juges ne permettent pas de déroger aux principes exposés ci-dessus. Selon les constatations du jugement attaqué - qui lient le Tribunal fédéral - l'assurée a quitté la Suisse du 14 juin au 22 juillet 2014 pour rejoindre son partenaire et être suivie par son médecin traitant jusqu'à la fin de sa grossesse. En outre, en s'inscrivant au chômage, elle a directement demandé à être dispensée de demeurer en Suisse (ce qui lui a été refusé). Dans ces conditions, on ne peut pas considérer que, depuis son inscription jusqu'à son retour en Suisse le 23 juillet 2014, elle avait l'intention d'y créer son centre de vie. La condition de la résidence effective en Suisse n'est donc pas remplie et il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner plus en avant celle de l'aptitude au placement. On précisera encore que, comme le relève le SECO, le régime de l'assurance-chômage ne prévoit pas d'exportation des prestations (sous réserve de conventions internationales contraires; cf. arrêt C 226/02 du 26 mai 2003 consid. 1.1; voir aussi BORIS RUBIN, op. cit. n° 7 ad art. 8 LACI et THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. 14, 3e éd. 2016, n. 180 p. 2319). Enfin, on ne voit pas que le droit au respect de la vie familiale, invoqué par la juridiction cantonale, puisse fonder un droit inconditionnel à des prestations de l'assurance-chômage (cf. ATF 139 I 259 consid. 5.2 p. 261 ss).
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5. Il s'ensuit que la décision du SPE du 25 août 2014 doit être confirmée en tant qu'elle nie le droit aux indemnités de chômage pour la période du 2 juin au 22 juillet 2014. Le recours se révèle donc bien fondé et le jugement cantonal doit être annulé.
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6. Compte tenu des circonstances, il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires à la charge de l'intimée. Par ailleurs, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis. Le jugement attaqué est annulé et la décision sur opposition du 25 août 2014 est confirmée.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Service public de l'emploi et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
 
Lucerne, le 29 février 2016
 
Au nom de la Ire Cour de droit social
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Maillard
 
La Greffière : Castella
 
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