BGer 4A_95/2016 | |||
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BGer 4A_95/2016 vom 01.03.2016 | |
{T 0/2}
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4A_95/2016
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Arrêt du 1er mars 2016 |
Ire Cour de droit civil | |
Composition
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Mme la Juge fédérale Kiss, Présidente.
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Greffier : M. Thélin.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par Me Alain Cottagnoud,
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demandeur et recourant,
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contre
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Z.________, représenté par Me Luc del Rizzo,
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défendeur et intimé.
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Objet
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procédure civile; amplification de la demande
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recours contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2015 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 8 avril 2013, X.________ a ouvert action contre Z.________ devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois; selon les conclusions de sa demande, le défendeur devait être condamné à payer 30'000 francs. L'action a pour objet, semble-t-il, le paiement du prix de têtes de bétail. Le défendeur a conclu au rejet de l'action.
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Le 16 juin 2015, après avoir pris connaissance d'un rapport d'expertise, le demandeur a déclaré l'amplification de ses conclusions à 69'525 francs. Le défendeur s'y est opposé. Par un jugement incident du 25 août 2015, la Présidente a déclaré l'amplification irrecevable au regard de l'art. 227 al. 1 CPC, au motif que si elle était admise, la cause ne serait plus soumise à la procédure simplifiée selon l'art. 243 al. 1 CPC, mais à la procédure ordinaire.
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La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal a statué le 20 novembre 2015 sur l'appel du demandeur; elle a rejeté l'appel et confirmé le jugement incident.
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2. Agissant par la voie du recours en matière civile, le demandeur requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour d'appel et de renvoyer la cause au tribunal désormais compétent, à raison de la valeur litigieuse, pour connaître de la demande amplifiée.
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3. Le jugement incident du 25 août 2015 n'a pas terminé l'instance introduite devant la Présidente du Tribunal civil; ce prononcé est au contraire incident aux termes de l'art. 93 al. 1 LTF. L'arrêt de la Cour d'appel a terminé l'instance introduite devant cette autorité; néanmoins, parce que l'appel à l'origine de ce prononcé était dirigé contre une décision incidente, l'arrêt revêt lui aussi le caractère d'une décision incidente selon l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 137 III 380 consid. 1.1 p. 381/382). En conséquence, la recevabilité du recours en matière civile suppose que la décision soit de nature à causer un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (même arrêt, consid. 1.2.2 p. 383).
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Selon la jurisprudence, un préjudice irréparable n'est réalisé que lorsque la partie recourante subit un dommage qu'une décision favorable sur le fond ne fera pas disparaître complètement; il faut en outre un dommage de nature juridique, tandis qu'un inconvénient seulement matériel, résultant par exemple d'un accroissement de la durée et des frais de la procédure, est insuffisant (ATF 137 III 380 consid. 1.2.1 p. 382; 134 III 188 consid. 2.2 p. 191; 133 III 629 consid. 2.3.1 p. 632). Il incombe à la partie recourante d'indiquer de manière détaillée en quoi elle se trouve menacée d'un préjudice juridique irréparable par la décision incidente qu'elle conteste; à défaut, le recours est irrecevable (ATF 137 III 324 consid. 1.1 p. 324).
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En l'espèce, le demandeur ne prétend pas qu'il serait menacé d'un préjudice juridique irréparable si, au lieu de saisir le Tribunal fédéral d'un recours séparé, il attendait le jugement final qui terminera le procès civil pour attaquer simultanément ce jugement et la décision incidente qui lui interdit d'amplifier sa demande. De toute évidence, il n'encourt aucun préjudice de cette nature. Par conséquent, le recours en matière civile est manifestement irrecevable au regard de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
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4. Le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à procéder et il ne lui sera donc pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, la Présidente prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 1er mars 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente : Kiss
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Le greffier : Thélin
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