BGer 6B_675/2015 | |||
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BGer 6B_675/2015 vom 02.03.2016 | |
{T 0/2}
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6B_675/2015
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Arrêt du 2 mars 2016 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
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Oberholzer et Rüedi.
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Greffière : Mme Nasel.
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Participants à la procédure | |
X.________,
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recourante,
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contre
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Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
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intimé.
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Objet
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Indemnité du conseil juridique gratuit
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 29 mai 2015.
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Faits : | |
A. L'avocate X.________ a été désignée le 9 septembre 2011 en qualité de conseil juridique gratuit de la partie plaignante A.________ dans la cause pénale dirigée contre B.________.
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Par jugement du 13 mars 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné B.________, pour lésions corporelles qualifiées, injure, menaces qualifiées et contrainte, à une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis durant trois ans. Il a alloué une indemnité pour tort moral de 2'500 fr. à A.________ et a arrêté l'indemnité de conseil juridique gratuit accordée à l'avocate X.________ à 8'640 fr. pour toutes choses.
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B. L'avocate X.________ a formé un recours, concluant à l'octroi d'une indemnité de 22'627 fr. 51. Par arrêt du 29 mai 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et a confirmé l'indemnité fixée à 8'640 francs.
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C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité est fixée à 22'627 fr. 51, subsidiairement à son annulation.
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Considérant en droit : | |
1. L'indemnité litigieuse a été fixée par une autorité de première instance dont la décision a ensuite fait l'objet d'un recours au plan cantonal. On ne se trouve donc pas dans l'hypothèse visée par l'art. 135 al. 3 let. b CPP, applicable par le renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP. Le recours en matière pénale est ouvert.
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2. | |
2.1. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue pour le motif que l'arrêt attaqué serait lacunaire et ne permettrait pas de comprendre pour quelles raisons l'autorité s'est écartée de la liste des opérations présentée ni en quoi elle a considéré comme inutiles les démarches effectuées par l'avocate.
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Lorsque le juge statue sur la base d'une liste des opérations, il doit, s'il entend s'en écarter, au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (arrêt 6B_329/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2 et les réf. cit.).
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En l'espèce, la cour cantonale a expliqué les raisons qui la conduisait à réduire sensiblement les heures annoncées par la recourante (cf. arrêt attaqué, p. 6). Les motifs donnés permettaient sans conteste à la recourante de comprendre ce qui avait guidé les juges cantonaux. Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu est infondé.
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2.2. Sous l'angle du droit d'être entendu, la recourante se plaint aussi de ce que l'arrêt qui lui a été notifié n'est pas complet, une phrase faisant défaut au pied de la page 5 et au début de la page 6.
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Une phrase apparaît effectivement avoir disparu du texte. La recourante ne prétend pas avoir requis une version complète qui lui aurait été refusée. Quoi qu'il en soit, on comprend du sens général, en particulier des phrases qui suivent, que la cour cantonale a considéré le nombre des entretiens entre la recourante et la partie plaignante comme exagéré et que ceux-ci relevaient du soutien social et moral. La recourante l'a bien compris. On ne saurait ainsi retenir une quelconque violation du droit d'être entendu.
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3. La recourante conteste le montant qui lui a été alloué.
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3.1. Il incombe aux autorités cantonales d'apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l'avocat d'office. Elles disposent d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral fait preuve d'une grande réserve lorsque l'autorité estime excessifs le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il incombe à la juridiction cantonale de juger de l'adéquation entre les activités déployées par celui-ci et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche; la décision attaquée ne doit, dès lors, être annulée que si l'autorité a refusé d'indemniser des opérations qui relèvent incontestablement de la mission de l'avocat d'office (ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136; arrêt 9C_223/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.2).
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3.2. La cour cantonale a clairement exposé que le nombre des entretiens entre la recourante et la partie plaignante était exagéré et qu'un client qui aurait dû financer personnellement, au tarif d'un avocat de choix, les entretiens avec son avocat n'aurait pas dépassé une limite raisonnable consacrée aux seuls aspects juridiques du dossier. Les entretiens revêtaient un caractère social et moral et ne relevaient pas de l'indemnité d'office. La longueur de la procédure était due aux lenteurs du ministère public. Cela n'avait pas accru la difficulté de la procédure. Le volume des courriers adressés était injustifié. La cause ne présentait aucune complexité ou ampleur particulière. L'importante proportion des tâches déléguées au stagiaire en attestait. La cour a ainsi considéré que les 129.9 heures invoquées étaient manifestement excessives, que la cause ne justifiait pas plus de 60 minutes d'activité et 60 minutes de courrier par trimestre et qu'il convenait ainsi de retenir 35 heures au total, lesquelles pouvaient être rémunérées au tarif de l'avocat (180 fr.) et non du stagiaire, ce qui donnait 6'300 francs. Le montant alloué de 8'640 fr., TVA et débours inclus, était ainsi adéquat.
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3.3. La recourante consacre son mémoire à une libre discussion dans laquelle elle soutient qu'elle est intervenue à perte au vu du montant alloué. Elle se contente de se référer à certains courriers et à affirmer leur utilité. Elle prétend aussi que les entretiens avec la partie plaignante ne relevaient pas du simple soutien social et moral. Ce faisant, elle prend pour l'essentiel le contre-pied de l'analyse de la cour cantonale dans une démarche purement appellatoire, laquelle est irrecevable (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). La recourante perd de vue qu'il n'incombe pas au Tribunal fédéral de fixer lui-même le montant de l'indemnité en considération du nombre d'heures qu'il juge adéquat selon la difficulté de la cause. Bien au contraire, son pouvoir d'examen est limité (cf. supra, consid. 3.1). En l'espèce, la cour cantonale a spécifié pourquoi elle réduisait le nombre d'heures annoncé dans la liste des opérations. On ne perçoit pas en quoi la cour cantonale aurait violé son pouvoir d'appréciation en considérant que la cause ne présentait pas de difficulté et que la recourante avait nettement exagéré le volume des entretiens et de la correspondance nécessaire. La cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire ni abusé de son pouvoir d'appréciation en arrêtant les heures qu'elle considérait comme adéquates. Les critiques formulées sont infondées dans la mesure où elles sont recevables.
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4. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
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Lausanne, le 2 mars 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Nasel
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