BGer 5A_173/2016 | |||
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BGer 5A_173/2016 vom 03.03.2016 | |
{T 0/2}
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5A_173/2016
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Arrêt du 3 mars 2016 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure | |
A.A.________,
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recourante,
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contre
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1. B.A.________,
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2. C.A.________,
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intimés.
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Objet
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sûretés selon l'art. 760 CC,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 16 février 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 16 février 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 20 janvier 2016 par A.A.________ contre le jugement du 18 janvier 2016 du Tribunal de première instance du canton de Genève lui ordonnant de déposer 32 des 50 actions au porteur de la société immobilière Grand-Lancy-Salève SA au greffe du Tribunal dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement.
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Dans sa décision, la Cour de justice a retenu que B.A.________ et C.A.________ étaient devenus, dans le cadre de la succession de leur père, nus-propriétaires de ces 32 actions dont leur mère, A.A.________, était l'usufruitière. Ils avaient prouvé que leurs droits sur les actions étaient en péril de sorte qu'il convenait d'ordonner le dépôt de ces titres en application de l'art. 760 CC. Elle a ensuite considéré que l'appel de A.A.________ devait être déclaré irrecevable faute d'une motivation suffisante (art. 311 al. 1 CPC) dès lors qu'il ne contenait aucune critique du jugement, celle-ci se bornant à manifester son indignation à l'égard de la démarche judiciaire entreprise par ses fils. En outre, même s'il avait dû être déclaré recevable, l'appel était manifestement mal fondé puisque A.A.________ ne contestait pas que ses fils soient les nus-propriétaires des actions litigieuses ni qu'une parcelle entrant dans la succession indivise ait été vendue à leur insu. La décision entreprise tendant à protéger leurs droits ne prêtait donc pas le flanc à la critique.
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2. Par acte du 25 février 2016, adressé à la Cour de justice et transmis au Tribunal de céans comme objet de sa compétence, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 16 février 2016.
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3. La recourante ne s'en prend toutefois pas de manière compréhensible à la motivation principale de l'autorité cantonale. Le recours ne répond donc manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. Il s'ensuit qu'il doit être déclaré irrecevable, dans la procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF).
| 4 |
4. En conclusion, le recours est manifestement irrecevable. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF).
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
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Lausanne, le 3 mars 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Hildbrand
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