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Informationen zum Dokument  BGer 5D_28/2016  Materielle Begründung
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BGer 5D_28/2016 vom 03.03.2016
 
{T 0/2}
 
5D_28/2016
 
 
Arrêt du 3 mars 2016
 
 
IIe Cour de droit civil
 
Composition
 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
 
Greffière : Mme Achtari.
 
 
Participants à la procédure
 
A._______,
 
recourant,
 
contre
 
Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, Tribunal civil,
 
place du Bourg-de-Four 1, 1200 Genève.
 
Objet
 
refus de séquestre,
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 26 janvier 2016.
 
 
Considérant :
 
que, par arrêt du 26 janvier 2016, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance du 22 décembre 2015 du Tribunal de première instance refusant un séquestre qu'il requérait pour une créance alléguée de xxxx fr.;
 
que l'autorité cantonale a considéré que le recours ne comportait aucune motivation ou conclusion, que les allégations de fait et les pièces nouvelles du recourant étaient irrecevables et qu'aucun délai supplémentaire ne pouvait lui être accordé pour motiver le recours;
 
que, par acte posté le 1 er mars 2016, A.________ interjette un recours devant le Tribunal fédéral, qu'il convient de traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire au vu de la valeur litigieuse de la cause (art. 74 al. 1 let. b  cum 113 LTF), et demande implicitement d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire;
 
que le recourant ne s'en prenant pas aux considérants de l'arrêt attaqué, son recours doit être déclaré manifestement irrecevable, faute de correspondre aux exigences des art. 116 et 117 cum 106 al. 2 LTF;
 
que le recours étant dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF);
 
que les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 64 al. 1 LTF);
 
 
par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, Tribunal civil, et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
 
Lausanne, le 3 mars 2016
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : von Werdt
 
La Greffière : Achtari
 
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