BGer 5A_969/2015 | |||
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BGer 5A_969/2015 vom 08.03.2016 | |
{T 0/2}
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5A_969/2015
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Arrêt du 8 mars 2016 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Escher et Marazzi.
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Greffière : Mme Jordan.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Jacques Michod, avocat,
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recourant,
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contre
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B.________ AG,
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représentée par Me Julien Fivaz, avocat,
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intimée.
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Objet
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séquestre,
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 28 septembre 2015.
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Faits : | |
A. En septembre 2014, A.________ et B.________ SA ont passé un contrat de vente portant sur la livraison par le premier prénommé de l'ensemble du mobilier et des logiciels de gestion d'entreprise entreposés dans des locaux sis à U.________ pour un montant de 500'000 fr.
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Le 22 janvier 2015, B.________ SA a déclaré résoudre ce contrat, motif pris que le matériel informatique vendu était défectueux et appartenait à C.________ SA et non à A.________ et son épouse. Elle a mis ces derniers en demeure de restituer, dans les dix jours dès réception de son courrier, les 500'000 fr. qu'elle avait versés conformément au contrat.
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Accusant réception de cette lettre le 2 février suivant, le conseil des intéressés en a intégralement contesté le contenu.
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B. Le 17 février 2015, sur requête de B.________ SA, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné le séquestre, à concurrence de 500'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 30 septembre 2014, du compte xxxxx dont A.________ était titulaire auprès de la succursale de la Banque F.________. Sous la rubrique " titre et date de la créance/Cause de l'obligation " était mentionné: " résolution du contrat de vente du 5 septembre 2014 conclu entre B.________ SA et A.________ ". Le séquestre était fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 2 et/ou 4 LP.
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Par décision du 2 juin 2015, ce même magistrat a admis l'opposition au séquestre formée par A.________ et révoqué l'ordonnance du 17 février 2015, sous suite de frais et dépens.
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Statuant le 28 septembre 2015 en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours interjeté par B.________ SA et réformé ce prononcé, en ce sens qu'elle a rejeté l'opposition au séquestre et maintenu ce dernier. Elle a en outre astreint la créancière séquestrante à verser 55'000 fr. à titre de sûretés, sous peine de caducité du séquestre.
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C. Par écriture du 7 décembre 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement au rejet du recours cantonal de B.________ SA et, partant, au maintien de l'opposition au séquestre et à la levée de ce dernier, sous suite de frais et dépens cantonaux. Il demande subsidiairement le renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
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Il n'a pas été demandé de réponses.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
Interjeté à temps (art. 45 al. 1 et 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 589 consid. 1) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF), la présente écriture est recevable sous l'angle de ces dispositions. La valeur litigieuse étant manifestement atteinte, elle l'est aussi du chef de l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Le recourant a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).
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Erwägung 2 | |
2.1. D'après la jurisprudence, la décision sur opposition au séquestre prise par l'autorité judiciaire supérieure (cf. art. 278 al. 3 LP) porte sur des « mesures provisionnelles » au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2); dès lors, seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 638 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si, conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2).
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2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification des constatations de fait de l'arrêt attaqué que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale, grief qu'il doit motiver en se conformant aux exigences du principe d'allégation précité (cf. supra, consid. 2.1; ATF 133 III 585 consid. 4.1).
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Dans le domaine de l'appréciation des preuves et de la constatation des faits, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b; 118 Ia 28 consid. 1b; 104 Ia 381 consid. 9 et les références). Il n'intervient, pour violation de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis, sans motifs objectifs, de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 129 I 8 consid. 2.1 et les références); encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cette retenue est d'autant plus grande lorsque le juge n'examine l'affaire que d'une manière sommaire et provisoire (ATF 130 III 321 consid. 3.3 et les références; 127 III 474 consid. 2b/bb), comme c'est le cas en matière de séquestre.
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3. Le recourant reproche d'abord à l'autorité cantonale d'avoir admis que la condition posée par l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP tirée de l'absence de domicile en Suisse était remplie en l'espèce. Il prétend que l'ensemble des pièces qu'il a produites plaide clairement pour un domicile dans le canton de Vaud, à U.________ et que cette présomption ne saurait être " renversée " par des rapports de détectives privés payés par l'intimée.
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3.1. La Cour des poursuites et faillites a considéré qu'au moment de la requête de séquestre, le débiteur avait plus vraisemblablement son domicile à W.________ en France qu'en Suisse. Elle s'est fondée sur les rapports d'enquête établis les 8 février et 19 mars 2015, respectivement les 20 mars et 27 mai 2015, par deux détectives privés mandatés par la créancière séquestrante et sur le fait que l'ordonnance de séquestre envoyée à l'adresse française du débiteur avait pu être notifiée à ce dernier.
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Elle a tenu pour moins vraisemblables les déclarations du débiteur selon lesquelles le domicile du couple était à U.________, plus précisément à la rue..., la maison de W.________ n'étant qu'une résidence secondaire. Elle a jugé à cet égard que l'attestation de résidence de la commune de U.________ fondée sur les seuls dires de l'intéressé ne revêtait pas une force probante particulière et ne faisait pas foi de son exactitude selon l'art. 22 al. 4 de la loi vaudoise du 9 mai 1983 sur le contrôle des habitants (rs/VD 142.01). Elle a par ailleurs considéré qu'il était peu probable que l'appartement loué à la rue... puisse être occupé, ainsi que le recourant l'affirmait, par trois personnes. Le contrat de bail signé le 21 avril 2010 portait en effet sur un appartement de deux pièces de 57 m 2 doté d'une seule chambre à coucher. De plus, le nom de l'intéressé et de son épouse ne figurait sur aucune boîte à lettres ni porte à l'adresse litigieuse. L'autorité cantonale a en outre retenu que le débiteur n'avait produit aucun document susceptible d'établir la réalité et l'étendue de l'activité qu'il prétendait exercer quotidiennement dans le box se trouvant au chemin... à U.________. Elle a encore jugé que l'attestation du 20 avril 2015 faisant état d'une résidence secondaire dans la ville de W.________ n'avait aucune valeur probante dès lors que son auteur avait déclaré ultérieurement l'avoir délivrée sur la base des dires de l'intéressé. Elle a enfin relevé que le payement d'un impôt sur les chiens à l'Etat de Vaud en 2015 n'excluait pas que les conjoints aient choisi de s'établir durablement en France.
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3.2. Selon le recourant, ce faisant, l'autorité cantonale aurait accordé aux rapports des deux détectives privés " un crédit qu'ils ne méritent pas ". Il soutient que les observations rapportées doivent être considérées comme de simples allégations d'une partie, qu'elles sont dénuées de toute objectivité du fait que leurs auteurs ont été mandatés par l'intimée pour établir l'existence d'un domicile en France et que, partant, les investigations ont été menées et les témoignages recueillis de façon dirigée. Il aurait en revanche fourni des attestations administratives, telles que l'avis de départ de la commune de Z.________ et l'attestation de résidence de la commune de U.________, l'attestation d'impôt sur les chiens pour 2015 et une facture démontrant une faible consommation d'eau à W.________, indice clair d'une occupation occasionnelle de la maison sise dans cette ville. Il se réfère encore au rapport du détective du 27 mai 2015 mentionnant l'inscription au Registre du commerce du canton de Vaud, le 9 janvier 2015, d'une entreprise sous la raison sociale D.________ à U.________, élément qui démontrerait son intention de conserver une activité professionnelle et de maintenir ses centres d'intérêts en Suisse.
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3.3. En jugeant les faits résultant des rapports des détectives privés comme plus vraisemblables que ceux découlant des pièces produites par le recourant, l'autorité cantonale a procédé à une appréciation des preuves. Il appartenait au recourant d'en établir le caractère insoutenable conformément aux exigences (cf. supra, consid. 2). Or, il échoue dans cette démonstration. Il se contente en effet d'affirmer péremptoirement, d'une façon toute générale, que les rapports des détectives n'ont aucune valeur probante car ils ont été établis à la demande de l'intimée, au contraire de ses propres moyens de preuve qui sont des attestations officielles. Il ne démontre toutefois pas le caractère insoutenable des observations des détectives ni ne les discute. Il ne conteste pas en détail les considérations de l'autorité cantonale sur la valeur probante des attestations de résidence qu'il a produites, sur les probabilités qu'il puisse, avec son épouse et son fils, occuper en résidence principale un appartement de 57 m
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4. Le recourant fait ensuite grief à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement admis que l'intimée a rendu vraisemblable l'existence de sa créance.
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4.1. Selon l'art. 272 al. 1 ch. 1 LP, le séquestre est autorisé lorsque le requérant rend vraisemblable que sa créance existe. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; en général: cf. ATF 130 III 321 consid. 3.3). De son côté, le poursuivi doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêt 5A_482/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1 et la référence citée). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.2 et les références, publié in SJ 2013 I p. 463).
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La question de savoir si l'autorité cantonale est partie d'une juste conception du degré de la preuve exigé par le droit fédéral, soit en l'occurrence la simple vraisemblance, relève du droit. En revanche, celle de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves. Le recourant qui entend attaquer la décision cantonale sur ce dernier point doit ainsi présenter une motivation démontrant l'arbitraire, au sens de l'art. 9 Cst., et satisfaisant aux exigences du principe d'allégation (cf. supra, consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 5 et les références; arrêt 5A_365/2012 du 17 août 2012 consid. 5.1 non publié aux ATF 138 III 636).
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4.2. Se référant aux règles applicables à la résolution des contrats affectés de vices du consentement, plus particulièrement entachés d'erreur (art. 23 CO) ou de dol (art. 28 al. 1 CO), la Cour des poursuites et des faillites a considéré qu'il était vraisemblable que l'acheteur disposait à l'encontre du vendeur d'une créance en enrichissement illégitime d'un montant équivalant à la prestation effectuée, soit 500'000 fr. Elle a retenu en substance qu'il était possible que le vendeur ait voulu induire en erreur l'acheteur. Il n'était en effet pas contesté que le contrat portait sur la vente de mobilier et de logiciels de gestion d'entreprise. Il en ressortait en outre de la clause 8 que le vendeur avait certifié en être le propriétaire. Celui-là avait cependant expressément admis - ce qui ressortait aussi du dossier - qu'en réalité, tel n'avait pas été le cas. L'acheteur, qui avait versé 500'000 fr. en exécution du contrat, avait par ailleurs résolu le contrat par courrier du 22 janvier 2015, soit moins d'une année après sa signature. Les arguments invoqués par le vendeur devaient quant à eux être examinés par le juge au fond.
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4.3. Le recourant prétend que rien ne démontre que les logiciels faisaient partie des biens cédés à l'intimée, qu'il n'en a jamais été question dans les pourparlers et que leur mention dans le contrat a échappé " à son attention ". Ce faisant, il s'en prend aux faits retenus (cf. arrêts 4A_641/2010 du 23 janvier 2011 consid. 3.4.1; 5A_217/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.4; 4C.227/2003 du 9 décembre 2004 consid. 5.3.1) sans toutefois démontrer leur caractère insoutenable. Aux constatations de l'arrêt entrepris fondées sur la teneur même du contrat, les déclarations du recourant et les éléments figurant au dossier, il se contente en effet d'opposer, de façon appellatoire, sa vision des faits, critique qui ne répond pas aux exigences (cf. supra, consid 2). Lorsqu'il affirme en outre qu'une entreprise n'est notoirement jamais propriétaire des logiciels qu'elle utilise, il méconnaît manifestement que les faits notoires sont ceux qui sont connus de chacun parce qu'ils résultent de l'expérience commune ou sont de notoriété générale et manifeste ou dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge (ATF 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2), hypothèse non réalisée en l'espèce. Enfin, on ne voit pas en quoi le fait que l'inventaire qui faisait partie intégrante du contrat n'ait pas été produit serait pertinent. Le recourant allègue que, sans ce document, il est impossible de déterminer la valeur des logiciels vendus, lesquels ne constituaient qu'une partie de l'objet du contrat au côté du mobilier et, partant, de chiffrer la créance de l'intimée pour le " dommage " subi du fait que la propriété de ces logiciels n'a pas été transmise. Ce faisant, il oublie que l'autorité cantonale devait examiner la vraisemblance de la créance résultant de la résolution par l'intimée du contrat de vente pour vices du consentement (cf. art. 23 et 28 CO) laquelle emporte en principe la nullité du contrat ex tunc (ATF 128 III 70) et la restitution de la prestation exécutée selon les règles sur l'enrichissement illégitime (TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 5
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5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Il n'est pas alloué de dépens.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 8 mars 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Jordan
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