BGer 9C_119/2016 | |||
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BGer 9C_119/2016 vom 09.03.2016 | |
{T 0/2}
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9C_119/2016
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Arrêt du 9 mars 2016 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Cretton.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Caisse suisse de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève,
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intimée.
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Objet
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Assurance vieillesse et survivants (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 9 décembre 2015.
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Vu : | |
le recours du 30 janvier 2016 (timbre postal) interjeté par A.________ contre le jugement que la Cour III du Tribunal administratif fédéral a rendu le 9 décembre 2015,
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l'ordonnance du Tribunal fédéral datée du 10 février 2016, par laquelle l'intéressé a été averti du fait qu'il avait omis d'annexer à son mémoire de recours l'intégralité du jugement attaqué et invité à remédier à cette irrégularité dans un délai échéant le 22 février 2016, faute de quoi son écriture ne serait pas prise en considération,
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considérant : | |
que la décision attaquée doit être jointe au recours (art. 42 al. 3 LTF),
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que, si ladite décision n'est pas produite, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie afin qu'elle remédie à l'irrégularité et l'avertit qu'a défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF),
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qu'en l'occurrence, le recourant n'a donné aucune suite à l'ordonnance du 10 février 2016,
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que le défaut de production de la décision entreprise empêche donc le Tribunal fédéral d'examiner le bien-fondé du recours dès lors que ni le mémoire de recours ni les pièces transmises par l'intéressé ne lui permettent de définir précisément l'objet du litige,
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qu'aux termes de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours doit par ailleurs exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2),
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que, même si l'objet du litige ne peut pas être déterminé précisément, le recours ne semble de toute façon pas remplir cette condition dans la mesure où le recourant se borne à requérir du Tribunal fédéral qu'il trouve une solution pour ses cotisations AVS afin qu'il puisse accéder aux soins,
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que, dans la mesure où il ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1, 2 et 3 LTF, le recours être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al.1 let. a, b et al. 2 LTF,
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que, vu les circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 seconde phrase LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 9 mars 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Meyer
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Le Greffier : Cretton
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