BGer 8C_151/2016 | |||
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BGer 8C_151/2016 vom 10.03.2016 | |
{T 0/2}
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8C_151/2016
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Arrêt du 10 mars 2016 |
Ire Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique.
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Greffière : Mme Fretz Perrin.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne,
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intimé.
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Objet
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Assurance-chômage (condition procédurale),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 22 janvier 2016.
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Considérant : | |
que par décision du 13 juillet 2015, confirmée sur opposition le 25 août 2015, le Service de l'emploi du canton de Vaud (ci-après: SDE) a constaté que A.________ était inapte au placement dès le 29 juin 2015, au motif qu'il ne possédait pas d'autorisation de travailler sur le territoire suisse et qu'il ne pouvait de ce fait pas prétendre aux indemnités journalières de l'assurance-chômage,
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que A.________ a recouru contre cette décision, en invoquant le fait qu'il possédait désormais un permis de séjour valable,
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que le SDE a rendu le 9 octobre 2015 une décision rectificative annulant et remplaçant la décision sur opposition du 25 août 2015,
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que A.________ a recouru contre cette nouvelle décision, en concluant à ce que le SDE se prononce sur son droit aux indemnités de l'assurance-chômage pour la période du 1 er mai 2011 au 30 juin 2014,
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que par arrêt du 22 janvier 2016, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rayé la cause du rôle, au motif qu'elle était devenue sans objet ensuite de la décision rectificative du 9 octobre 2015,
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qu'elle a au demeurant constaté que le recourant ne pouvait pas solliciter le versement d'indemnités de chômage à titre rétroactif pour la période du 1 er mai 2011 au 30 juin 2014 dans le cadre de la présente procédure, cette question ne faisant pas l'objet du litige,
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que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF),
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qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF),
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que la partie recourante doit notamment fournir une motivation topique répondant aux motifs retenus par la juridiction précédente,
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que le recourant se borne à invoquer son délai-cadre de chômage du 24 mai 2010 au 23 mai 2012 et à contester l'interruption du versement de ses indemnités de chômage à partir du 30 avril 2011,
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qu'il expose en outre se trouver dans une situation financière difficile,
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que ce faisant, le recourant ne discute pas la motivation du jugement entrepris et ne démontre pas en quoi celui-ci serait contraire au droit,
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que, partant, le recours ne satisfait pas à l'exigence posée à l'art. 42 al. 2 LTF en corrélation avec l'art. 42 al. 1 LTF,
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que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'il y a lieu de renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).
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Lucerne, le 10 mars 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Frésard
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La Greffière : Fretz Perrin
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