BGer 6B_61/2015 | |||
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BGer 6B_61/2015 vom 14.03.2016 | |
{T 0/2}
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6B_61/2015
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Arrêt du 14 mars 2016 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Rüedi et Jametti.
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Greffière : Mme Cherpillod.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par Me Thomas Barth, avocat,
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recourant,
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contre
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1. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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2. A.________ SA, représenté par Me Christophe A. Gal, avocat,
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intimés.
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Objet
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Abus de confiance (art. 138 CP); utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP); arbitraire, présomption d'innocence,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 1er décembre 2014.
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Faits : | |
A. A.________ SA, dissoute par suite de faillite le 8 juillet 2010, était une société à responsabilité limitée puis, dès septembre 2001, une société anonyme, dont le but était le montage d'installations techniques liées au bâtiment. B.________ en a été l'un des trois associés gérants de sa fondation en 1999 à septembre 2001. Il en a été ensuite l'actionnaire majoritaire et, depuis le 12 mars 2007, l'administrateur unique. X.________ a été engagé par A.________ SA en qualité de responsable administratif et financier, fonction qu'il a occupée du 1er novembre 2006 au 30 juin 2009.
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C.________ SA, dissoute par suite de faillite le 4 avril 2011 et radiée le 13 juin 2012, était également inscrite au registre du commerce du canton de Genève. B.________ en était l'actionnaire unique. Selon ce dernier, C.________ SA servait à A.________ SA pour obtenir du personnel en payant moins de charges. X.________ a été l'administrateur unique de C.________ SA du 18 décembre 2006 au 19 octobre 2009. Il bénéficiait d'un logement à Nyon pris en charge par C.________ SA. X.________ a été radié par publication FOSC du 23 octobre 2009.
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Le 13 novembre 2009, A.________ SA et C.________ SA ont déposé plainte contre X.________. L'acte d'accusation établi à la suite de cette plainte lui reproche les faits suivants:
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1. d'avoir, entre 2007 et le 30 septembre 2009, illicitement débité des comptes de A.________ SA en faveur de C.________ SA un montant total de 1'448'810 fr. 76 à titre de paiement des salaires des employés de C.________ SA, alors que pendant cette période C.________ SA avait déjà facturé et encaissé de A.________ SA 1'103'724 fr. 80 pour ces prestations.
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2. de s'être approprié indûment, entre le 21 mars 2007 et le 23 septembre 2009, une somme totale de 1'856'000 fr. appartenant à C.________ SA, par 225 retraits en espèces du compte bancaire de C.________ SA.
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3. d'avoir fait transférer 10'800 fr. le 20 octobre 2009, alors que son mandat d'administrateur de C.________ SA avait été résilié, du compte bancaire de C.________ SA sur son compte privé.
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4. d'avoir tenté de faire transférer 8'000 fr. le 23 octobre 2009 du compte bancaire de C.________ SA sur son compte privé.
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B. Par jugement du 21 juin 2013, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP) et de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 et 147 al. 1 CP). X.________ a été condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois, avec sursis pendant trois ans, à payer à A.________ SA 30'000 fr., à titre de participation à ses honoraires d'avocats, ainsi qu'aux frais de la procédure.
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C. Par arrêt du 1er décembre 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a pris acte du retrait des appels joints formés par le ministère public et par A.________ SA. Elle a rejeté l'appel formé par X.________, ainsi que ses conclusions en indemnisation.
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D. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1er décembre 2014. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.
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Invités à se déterminer, l'autorité précédente s'est référée à son arrêt, le ministère public et A.________ SA ont conclu au rejet du recours. X.________ a déposé une réplique qui a été communiquée à A.________ SA. Celle-ci a formulé à son tour des observations.
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Considérant en droit : | |
1. Le recourant s'est borné à prendre une conclusion en annulation. On comprend toutefois suffisamment de ses motifs qu'il entend obtenir son acquittement. Le mémoire comporte ainsi une conclusion suffisante.
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2. L'autorité précédente a repris quasiment sans changement - en indiquant faussement que les faits n'étaient pas contestés par le recourant - l'exposé du contenu des différentes preuves recueillies, tel que résultant du jugement de première instance, sans apprécier ces preuves et constater clairement quels faits - en particulier quelle version des faits - elle estimait établis par ces preuves. L'autorité précédente s'est de plus référée à la jurisprudence du Tribunal fédéral limitant le pouvoir d'examen de cette autorité à l'arbitraire s'agissant de l'appréciation des preuves, alors que l'autorité d'appel jouit à cet égard d'un plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP). L'appréciation des preuves telle qu'elle résulte de la lecture de l'arrêt attaqué ne permet toutefois pas de dire si l'autorité précédente a limité ou non son pouvoir d'appréciation à l'arbitraire. Dans sa partie " en fait ", la cour cantonale ne fait que résumer le contenu du dossier en citant les prises de position successives des parties et le contenu des pièces, des témoignages et du jugement attaqué. A aucun moment, on ne trouve une appréciation des preuves et on ne peut savoir, sur les points litigieux, ce que la cour cantonale a retenu ou écarté. On trouve par contre l'appréciation de certaines preuves dans la partie en droit, mélangée à des considérations juridiques. Cette manière de procéder n'est pas conforme à l'art. 112 al. 1 let. b et al. 3 LTF (cf. arrêt 4A_231/2010 du 10 août 2010 consid. 2.2 in SJ 2010 I 497). Quoi qu'il en soit, l'annulation de l'arrêt attaqué, indépendamment de ce qui précède, se justifie pour les motifs qui suivent, les faits fondant la condamnation apparaissant entachés d'arbitraire, respectivement leur constatation violant la présomption d'innocence.
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3. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour que cette décision soit annulée, il faut qu'elle se révèle a rbitraire non seulement dans ses motifs mais aussi dans son résultat (ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205; 138 I 49 consid. 7.1 p. 51).
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La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire le principe " in dubio pro reo" concernent tant l'appréciation des preuves que le fardeau de la preuve. Comme règle régissant l'appréciation des preuves, le principe " in dubio pro reo " interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable au prévenu, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité du prévenu. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne le prévenu au motif que son innocence n'est pas établie (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41), s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêt 6B_748 /2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral revoit librement le respect de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40).
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4. S'agissant de sa condamnation pour abus de confiance pour les faits exposés supra ad. let. A ch. 1 et 2, le recourant invoque une violation de l'interdiction de l'arbitraire et de la présomption d'innocence. Il conteste en substance qu'il existe un faisceau d'indices suffisants permettant de considérer qu'il aurait détourné les sommes litigieuses à son profit. Il conclut à une violation de l'art. 138 CP.
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4.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.
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Sur le plan objectif, l'auteur doit avoir acquis la possibilité de disposer de valeurs patrimoniales qui appartiennent économiquement à autrui, mais dont, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne peut faire qu'un usage déterminé à savoir les conserver, les gérer ou les remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le comportement délictueux consiste à utiliser les valeurs patrimoniales contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259).
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Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27). L'élément subjectif de l'infraction n'est pas donné en cas de capacité de restituer ( Ersatzbereitschaft), par quoi l'on désigne l'état de l'auteur qui peut justifier d'avoir, dès lors que la créance était exigible, eu à tout moment la volonté et la possibilité de présenter l'équivalent des montants employés (ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34).
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4.2. En l'espèce, le recourant ne conteste pas que les montants de 1'448'810 fr. 76 et de 1'856'000 fr. exposés supra ad let. A ch. 1 et 2 lui aient été confiés au sens de l'art. 138 CP. Il n'allègue pas non plus qu'il n'aurait pas été la personne ayant d'une part ordonné les transferts litigieux entre A.________ SA et C.________ SA et d'autre part procédé à des retraits en cash depuis le compte de C.________ SA. Le recourant conteste en revanche avoir détourné ces montants à son avantage. Durant la procédure, il a ainsi affirmé que ces montants avaient été transférés, puis retirés sur ordre de B.________ afin de les remettre à ce dernier pour payer en liquide des employés dont le salaire n'était pas ou pas entièrement déclaré. B.________, occupant les positions indiquées en let. A au sein des sociétés A.________ SA et C.________ SA, a nié et a accusé le recourant d'avoir soustrait les montants susmentionnés à son seul profit.
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L'appréciation des preuves à laquelle s'est prêtée l'autorité précédente s'agissant de l'affectation des sommes transférées de A.________ SA à C.________ SA puis prélevées en cash sur le compte de C.________ SA est difficile à suivre (cf. arrêt attaqué, p. 26 ss, ch. 3.3.1). Elle apparaît insoutenable pour les raisons qui suivent.
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Erwägung 4.3 | |
4.3.1. On comprend tout d'abord que l'autorité précédente a jugé probantes les déclarations de B.________ qui a en substance affirmé être tombé des nues en s'apercevant en octobre 2009 seulement que les montants transférés des comptes de A.________ SA à ceux de C.________ SA entre 2007 et 2009, dans le seul but invoqué de s'acquitter des salaires des employés de C.________ SA prêtés à A.________ SA, avaient en réalité été utilisés par le recourant à d'autres fins.
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B.________ a déclaré être la personne qui engageait le personnel de A.________ SA et de C.________ SA. L'instruction n'a pas établi - comme elle l'aurait dû - qui décidait du paiement des salaires, notamment quant au mode de paiement et au fait que ceux-ci soient ou non déclarés. B.________ a néanmoins reconnu que les compléments de salaire au noir admis par lui étaient versés aux employés " à sa demande " (arrêt attaqué, p. 11, 2e tiret). On ne peut que tirer de ces déclarations que B.________ n'était à tout le moins pas étranger aux questions d'engagement et de paiement des employés de A.________ SA et de C.________ SA.
| 23 |
B.________ a déclaré que C.________ SA servait à A.________ SA pour obtenir du personnel en payant moins de charges et que l'argent versé sur le compte de C.________ SA par A.________ SA servait uniquement à payer le personnel de C.________ SA et les charges sociales afférentes dans le cadre de la mise à disposition dudit personnel. B.________ connaissait la situation de la trésorerie et des comptes bancaires de A.________ SA (arrêt, p. 28 ch. 3.3.2). Cela signifie qu'il devait voir que ces comptes étaient très clairement débités, chaque mois, durant près de trois ans, de plusieurs dizaines de milliers de francs, quasiment toujours en chiffres ronds, en faveur de C.________ SA (p. ex. 20'000 fr. en mai 2007 alors que le recourant travaillait pour A.________ SA depuis moins de six mois; 20'000 fr. en juin 2007, 20'000 fr. en juillet 2007 etc, cf. arrêt attaqué, p. 17). De tels transferts ne correspondent clairement pas à des paiements de salaires déclarés, ceux-ci étant rarement en chiffres ronds au vu notamment des charges sociales les grevant. B.________ n'a pas réagi. Le recourant soumettait à B.________ toutes les factures (arrêt attaqué, p. 14 let. h c). Or aucune des factures relatives à des salaires ne correspond aux montants transférés des comptes de A.________ SA à C.________ SA durant près de trois ans. Les montants indiqués dans la plainte, censés correspondre aux prestations fournies mensuellement par C.________ SA à A.________ SA ne correspondent ni de près ni de loin aux montants transférés des comptes de A.________ SA à C.________ SA pour les mois en question (respectivement pièces 13 à 15 et arrêt attaqué, p. 16 - 18). Ces aspects n'auraient pas dû échapper à B.________, qui connaissait les comptes de A.________ SA et à qui étaient soumises toutes les factures.
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B.________ dit avoir pris conscience des problèmes de trésorerie de A.________ SA au début de l'été 2008 (arrêt attaqué, p. 4 let. b). Il était donc attentif aux comptes de cette société à ce moment-là. Que des débits de plusieurs dizaines de milliers de francs aient continué régulièrement à être opérés, sans correspondre à aucune facture, ni à des montants destinés à acquitter des salaires déclarés ne devrait pas lui avoir échappé. Le contrat de travail du recourant a été résilié le 27 avril 2009 pour fin juin 2009 (arrêt attaqué, p. 5). Des transferts des comptes de A.________ SA à ceux de C.________ SA ont toutefois continué à être effectués par le recourant à hauteur de 85'000 fr. en avril 2009, 29'776 fr. 76 en mai 2009, 17'100 fr. en juin 2009, 10'000 fr. en août 2009. Ici encore, B.________, aurait dû avoir connaissance de ces débits, effectués même après le départ du recourant de l'entreprise en juin 2009.
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Dans ces circonstances, il est inconcevable de penser que B.________ ne se serait pas rendu compte que les montants importants quasiment toujours en chiffres ronds débités très régulièrement des comptes de A.________ SA en faveur de C.________ SA pendant près de trois ans (selon l'acte d'accusation pour un total de 1'448'810 fr.) ne correspondaient ni à des charges de salaires déclarées, ni aux factures de C.________ SA pour le personnel prêté à A.________ SA, factures qui lui étaient soumises et qui, selon B.________ était le seul motif de transfert admis de A.________ SA à C.________ SA. Au vu de ce qui précède, l'autorité précédente a fait preuve d'arbitraire en accordant du crédit aux déclarations de B.________, sans expliquer plus avant comment cela avait pu se passer compte tenu des connaissances qu'avait celui-ci des comptes et de la trésorerie.
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4.3.2. L'autorité précédente a écarté les explications du recourant que les sommes litigieuses étaient demandées par B.________ pour payer ensuite des salaires au noir ou des compléments de salaire occultes, au motif que l'engagement au noir n'est attesté ni par les éléments du dossier, ni par des moyens de preuves apportés par le recourant. Ce dernier n'avait pas non plus demandé l'audition d'employés non déclarés.
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B.________ a admis l'existence d'employés au noir, en particulier l'établissement de factures à ces fins pour un montant total de 100'000 fr. sur 2007 et 2008. Il a également admis que des compléments de salaires étaient versés en cash, avec la précision que " à la fin il n'y avait plus qu'un montant de 2'000 fr. par mois " (arrêt attaqué, p. 20). Le témoin D.________, indépendant actif au sein de A.________ SA entre avril 2009 et juin 2010 pour remettre de l'ordre dans la société, a attesté qu'il avait entendu dire de B.________ lui-même que des employés de A.________ SA étaient payés au noir (arrêt attaqué, p. 14). L'autorité précédente a totalement fait abstraction de ce témoignage, sans justification aucune. Le témoin E.________ a également attesté de rumeurs, indiquant que B.________ demandait au recourant de retirer de l'argent et de le lui remettre directement pour payer " ses notes de frais ", à hauteur de 5'000 fr. par mois au plus (arrêt attaqué, p. 13).
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On comprend du raisonnement de l'autorité précédente qu'elle a néanmoins estimé les aveux de B.________ s'agissant du paiement d'employés au noir non pertinents pour le sort de la cause dès lors que ceux-ci étaient payés au moyen des comptes de A.________ SA. Elle a également retenu que A.________ SA avait directement pris en charge les salaires des employés de C.________ SA (arrêt attaqué, p. 29) et que de la sorte, le recourant n'était pas crédible lorsqu'il avançait que les prélèvements litigieux sur les comptes de A.________ SA en faveur de C.________ SA visaient à payer le salaire des employés de cette société. Ces faits portaient sur plus d'un million de francs (1'103'724 fr.; arrêt attaqué, p. 21). Ils ont toutefois été retenus par l'autorité précédente sur la base des seules déclarations non documentées de B.________, alors que leur exactitude aurait dû être vérifiée par des documents. Les décomptes bancaires des comptes de A.________ SA, censés débités de ces prétendus salaires, n'ont en effet pas été versés au dossier. Les documents produits notamment par B.________ lors de l'audience de première instance le 21 juin 2013 - trois copies de factures semble-t-il de A.________ SA à l'attention de C.________ SA, datées du 31 août et du 31 octobre 2009, soit après le départ du recourant de A.________ SA - sont à cet égard dépourvues de valeur probante. D'une part, ces factures ne prouvent pas le paiement de telles charges par A.________ SA. D'autre part et surtout, on ne comprend pas si C.________ SA prêtait des employés à A.________ SA, comme le soutient B.________, pourquoi A.________ SA facturait ce prêt à C.________ SA (cela aurait dû être l'inverse, tout au moins aucun remboursement par C.________ SA n'était justifiable).
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Le paiement direct par A.________ SA des employés de C.________ SA ou d'employés au noir n'est ainsi pas démontré et le constater comme l'a fait l'autorité précédente est arbitraire. Cela eût-il été le cas comme l'invoque B.________, on ne comprend pas pour quel motif ce dernier, qui aurait dû constater ces prétendus paiements importants à la lecture des décomptes bancaires de A.________ SA, permettait que ces comptes soient à nouveau débités en faveur de C.________ SA, prétendument dans le même but.
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Selon B.________, A.________ SA utilisait C.________ SA pour obtenir du personnel en payant moins de charges. Les décomptes bancaires de C.________ SA produits n'attestent, à quelques exceptions près, d'aucun transfert à une personne physique, laissant penser à un versement déclaré de salaire, mais uniquement des retraits réguliers d'argent en cash, ce qui appuie plutôt la thèse du recourant du paiement des salaires d'employés de C.________ SA au noir.
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L'autorité précédente a écarté les explications du recourant que les prélèvements en cash l'auraient été pour payer des employés au noir au vu des chiffres donnés au cours de la procédure par le recourant. Ce raisonnement est intenable dès lors qu'il se fonde sur une masse salariale de 6 à 7 millions, alors que l'autorité précédente admet dans le même temps que A.________ SA aurait versé à C.________ SA sur trois ans (uniquement) 1'103'724 fr. pour les salaires de ses employés. Les fluctuations du nombre d'employés de C.________ SA invoquées par l'autorité précédente sont également sans pertinence dès lors qu'il s'agit des employés déclarés, alors que la question ici est le paiement de salaires d'employés partiellement ou entièrement non déclarés. A nouveau, par son raisonnement, l'autorité précédente renverse le fardeau de la preuve, reprochant au recourant de n'avoir pas démontré l'usage correct des sommes, alors qu'il appartenait aux autorités de poursuite pénale d'établir l'usage indu des sommes confiées.
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4.3.3. Il résulte de ce qui précède que l'autorité précédente est tombée dans l'arbitraire et a violé la présomption d'innocence en écartant les déclarations du recourant quant à l'usage fait des sommes litigieuses, au profit des déclarations non documentées et contradictoires de B.________. Faute pour ce dernier d'avoir expliqué à quelles fins il avait à tout le moins laissé faire les transferts litigieux, durant près de trois ans, l'autorité précédente ne pouvait juger, en l'absence de toute preuve, que le recourant aurait utilisé ces montants contrairement aux instructions reçues, en particulier pour ses seuls besoins personnels, se rendant ainsi coupable d'abus de confiance. Le recours doit sur ce point être admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin que les faits soient établis de manière complète et qu'une nouvelle décision soit rendue.
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A cet égard, on relève qu'aucune mesure d'instruction n'a été entreprise afin de découvrir ce que le recourant aurait fait des sommes importantes prétendument détournées. Aucune mesure d'instruction n'a non plus été ordonnée afin d'établir si une comptabilité parallèle existait concernant les employés de A.________ SA et C.________ SA, comptabilité tenue par celui qui les gérait. B.________ a admis avoir passé par une société F.________ SA afin de payer des employés au noir et que ce système avait pris fin en 2008 après que A.________ SA eut été amendée par les autorités fiscales en 2007. L'autorité précédente devra instruire ce point et établir le système passant par F.________ SA et si un autre système - et dans ce cas lequel - a remplacé celui-ci une fois découvert. Il s'agit d'un élément pertinent, à décharge, que les autorités devaient instruire conformément à l'art. 6 CPP, respectivement 389 al. 3 CPP (arrêt 6B_288/2015 du 12 octobre 2015 consid. 1.5.4). L'autorité précédente ne pouvait y renoncer au motif que les explications du recourant au sujet du système de facturation fictive mis en place avec la société F.________ SA puis avec C.________ SA sortiraient du cadre posé par l'acte d'accusation et ne sauraient influer sur la présente procédure, n'étant ni démontrées, ni attestées par les éléments du dossier (arrêt attaqué, p. 27 ch. 3.3.2). A cet égard, les décomptes bancaires des comptes de A.________ SA et de C.________ SA avant, pendant et après la période litigieuse devront être versés au dossier. La question de l'existence d'employés au noir payés directement par B.________ devra également être sérieusement instruite, les personnes nommées durant la procédure devant notamment être interrogées (frères " Barbosa ", arrêt attaqué, p. 11 2e paragraphe; les membres de l'équipe de rugby " Le XV du Léman ", arrêt attaqué, p. 11 let. fa et fb).
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Comme l'invoque le recourant, il devra être tenu compte dans le cadre de la décision à intervenir et afin de respecter l'interdiction de la reformatio in pejus que l'autorité de première instance avait déjà admis qu'une partie des prélèvements en cash avaient effectivement été transmis à B.________ et n'étaient dès lors pas constitutifs d'abus de confiance (jugement de première instance, p. 22 et 24).
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5. Le recourant conteste sa condamnation pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur pour avoir transféré d'un compte bancaire de C.________ SA sur un compte à son nom 10'800 fr. le 20 octobre 2009 et tenté un tel transfert pour un montant de 8'000 fr. le 23 octobre 2009. Il invoque à cet égard une violation de la présomption d'innocence.
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5.1. En vertu de l'art. 147 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
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L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur est une infraction intentionnelle. Il est nécessaire que le recourant ait agi sans droit et qu'il ait su qu'il agissait sans droit. A l'instar de l'infraction d'abus de confiance, l'élément subjectif de l'infraction n'est pas donné en cas de capacité de restituer ( Ersatzbereitschaft, cf. supra consid. 4.1).
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5.2. S'agissant du caractère indu du transfert et de la tentative de transfert, l'autorité précédente a écarté l'argument du recourant consistant à soutenir qu'il avait ignoré qu'il n'était plus administrateur de C.________ SA lorsqu'il avait passé les deux ordres y relatifs. Elle a invoqué en premier lieu que le recourant n'avait pas démontré ces éléments et, deuxièmement, que le fait qu'il ne s'était pas prévalu d'une prétendue irrégularité de l'assemblée générale pour s'opposer à sa radiation plaidait en faveur du contraire. Elle a exclu que le montant retiré ait été destiné à payer un loyer, comme le prétendait le recourant
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L'arrêt cantonal n'expose pas comment s'effectuait le paiement du loyer du recourant, de sorte qu'on ne saurait retenir, comme l'a fait l'autorité précédente, un changement de pratique à cet égard. L'argument de la non-invocation de l'irrégularité de l'assemblée générale est tout aussi infondé dès lors que le recourant ne se plaint pas d'avoir été révoqué dans ses fonctions d'administrateur de C.________ SA, mais de ne pas avoir eu connaissance de cette révocation avant les opérations litigieuses.
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Aucun des éléments exposés dans l'arrêt attaqué ne permet au surplus de retenir que le recourant aurait su avant de donner les ordres de transfert litigieux qu'il n'était plus administrateur. B.________ n'a pas mentionné quand s'était tenue l'assemblée générale universelle - à laquelle en tant qu'actionnaire unique il siégeait seul et qu'il pouvait convoquer sans forme (art. 701 al. 1 CO) - ni même allégué quand et comment il aurait informé le recourant de la révocation de ses pouvoirs. La pièce 21 produite à l'appui de la plainte, soit un décompte bancaire non daté de C.________ SA, indique que l'ordre donné le 23 octobre 2009 en faveur du recourant a été annulé " dès que M. Rey a eu connaissance de sa destitution ".
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Faute de tout élément allant en ce sens, il était arbitraire et contraire à la présomption d'innocence en tant que règle régissant le fardeau de la preuve de retenir que le recourant aurait su avant les deux opérations litigieuses que ses pouvoirs d'administrateur avaient été révoqués. Ce qui précède rend sans objet les autres griefs soulevés par le recourant à l'encontre de cette condamnation.
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L'autorité cantonale a constaté que le recourant était prêt à restituer le montant de 10'800 francs. L'arrêt attaqué est toutefois muet quant à sa capacité à le faire, capacité propre à exclure une condamnation (cf. supra consid. 5.1). L'arrêt attaqué devra également cas échéant être complété sur ce point conformément à l'art. 112 al. 1 let. b et al. 3 LTF.
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Il s'ensuit que le recours doit également être admis s'agissant de la condamnation du recourant en vertu de l'art. 147 CP, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvel examen et nouvelle décision.
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6. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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Les frais judiciaires sont mis pour moitié à la charge de l'intimée A.________ SA qui a conclu au rejet du recours, le canton de Genève n'ayant pas à en supporter (art. 66 al. 1 et 4 LTF). Le recourant peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge pour moitié du canton de Genève et pour l'autre moitié de l'intimée A.________ SA (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.
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3. Une indemnité de 3'000 fr., à payer au recourant à titre de dépens, est mise pour moitié à la charge du canton de Genève et pour moitié à la charge de l'intimée.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
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Lausanne, le 14 mars 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Cherpillod
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