BGer 1B_83/2016 | |||
| |||
Bearbeitung, zuletzt am 16.03.2020, durch: DFR-Server (automatisch) | |||
BGer 1B_83/2016 vom 16.03.2016 | |
{T 0/2}
| |
1B_83/2016
|
Arrêt du 16 mars 2016 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
| |
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président.
| |
Greffier : M. Kurz.
|
Participants à la procédure | |
A.________,
| |
recourant,
| |
contre
| |
B.________, Ministère public d'arrondissement de Lausanne,
| |
intimé.
| |
Objet
| |
procédure pénale, récusation,
| |
recours contre la décision du Tribunal cantonal
| |
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
| |
du 5 janvier 2016.
|
Considérant en fait et en droit : | |
1. Le 3 octobre 2015, le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de La Côte, C.________, alors de permanence, a ouvert une instruction pénale contre A.________ en raison de soupçons d'actes d'ordre sexuel commis sur une enfant âgée alors de trois ans. A.________ a été arrêté et entendu par la police le 4 octobre 2015. Le lendemain, le Procureur C.________ a procédé à l'audition d'arrestation du prévenu.
| 1 |
1.1. Le 9 octobre 2015, l'instruction de la cause a été reprise par le Procureur ad interim du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne B.________, dont le prévenu a requis la récusation le 3 novembre 2015. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête de récusation au terme d'une décision rendue le 1er décembre 2015, considérant que le Procureur n'était pas encore en charge du dossier lors des opérations initiales. Par arrêt du 28 janvier 2016 (1B_445/2015), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, car insuffisamment motivé, le recours formé contre cette décision.
| 2 |
1.2. Le 23 décembre 2015, le prévenu a formé une nouvelle demande de récusation du Procureur B.________. Il se plaignait à nouveau des conditions de son interpellation ainsi que d'un refus du procureur de lui désigner un avocat d'office pour une procédure dans laquelle il était plaignant. Il évoquait aussi une coupure de chauffage dans la prison où il est détenu. Par décision du 5 janvier 2015, la Chambre des recours pénale a rejeté cette nouvelle demande en se référant à sa précédente décision et en relevant que le Procureur n'avait pas refusé un avocat d'office au prévenu, mais simplement rappelé que le mandat du défenseur d'office nommé dans la cause où il était prévenu ne s'étendait pas à la procédure où il était plaignant.
| 3 |
1.3. Par acte du 29 février 2016, A.________ déclare recourir contre cette dernière décision en ce qui concerne la récusation du Procureur, le refus de lui désigner un avocat d'office pour la seconde cause ainsi que sur les frais de la décision cantonale.
| 4 |
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. La cour cantonale a produit son dossier.
| 5 |
2. Comme cela est rappelé dans l'arrêt du 28 janvier 2016, les mémoires de recours adressés au Tribunal fédéral doivent, à peine d'irrecevabilité, être motivés, c'est-à-dire exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). Le recourant ne peut ainsi se contenter de reprendre sans autre l'argumentation soumise à l'instance précédente, car de tels griefs de nature appellatoire sont irrecevables. Par ailleurs, les arguments de fait nouveaux, qui n'ont pas été soumis à l'instance précédente, ne sont pas non plus pris en compte par le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).
| 6 |
2.1. En l'occurrence, le recourant reprend pour l'essentiel ses griefs relatifs aux circonstances de son arrestation. Il se plaint de diverses irrégularités ainsi que d'un recours disproportionné à la force, une perquisition sans sa présence et une saisie sans ordonnance ni procès-verbal. Comme le relève la cour cantonale, ces griefs concernent des faits survenus alors que le Procureur B.________ n'était pas encore chargé de la cause. Le recourant fait grief à ce dernier d'avoir refusé de mentionner au protocole les violences dont il aurait été l'objet. Parmi les irrégularités qu'aurait commises le Procureur B.________ lui-même, le recourant invoque la falsification et la destruction de fichiers informatiques, le défaut de participation du recourant à l'examen des preuves et la lenteur de l'instruction.
| 7 |
La cour cantonale a relevé que le dossier ne contenait aucun élément établissant les faits allégués par le recourant, lequel se fondait sur des accusations invérifiables. Le recourant se contente de répéter ses reproches à l'endroit du Procureur, sans plus les étayer ni prétendre que la cour cantonale aurait mal apprécié les faits à ce sujet. D'une nature appellatoire, le recours apparaît ainsi irrecevable.
| 8 |
2.2. S'agissant du refus d'étendre l'assistance judiciaire à la procédure dans laquelle le recourant est plaignant, il découle du fait qu'il s'agit d'une procédure distincte. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas avoir formellement requis l'assistance judiciaire pour cette procédure et la lettre du Procureur ne constitue pas une décision formelle assortie d'une indication des voies de droit. Le recourant n'indique d'ailleurs pas non plus en quoi cet acte constituerait une faute de procédure susceptible de justifier une récusation. Il y a lieu de rappeler que selon la jurisprudence, les actes de procédure dont le recourant voudrait se plaindre doivent faire l'objet non pas d'une demande de récusation, mais d'un recours par la voie ordinaire, après avoir le cas échéant demandé une décision formelle (ATF 116 Ia 135 consid. 3a p. 138).
| 9 |
2.3. Le recourant déclare également faire recours à l'encontre des frais de la décision attaquée. Il ne présente toutefois aucune argumentation à ce propos, de sorte que le grief est lui aussi dénué de motivation.
| 10 |
3. Sur le vu de ce qui précède le recours est déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Compte tenu des circonstances, il est renoncé à la perception de frais judiciaires.
| 11 |
Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
| |
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
| |
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
| |
Lausanne, le 16 mars 2016
| |
Au nom de la Ire Cour de droit public
| |
du Tribunal fédéral suisse
| |
Le Président : Fonjallaz
| |
Le Greffier : Kurz
| |
© 1994-2020 Das Fallrecht (DFR). |