BGer 6B_1158/2015 | |||
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BGer 6B_1158/2015 vom 16.03.2016 | |
{T 0/2}
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6B_1158/2015
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Arrêt du 16 mars 2016 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
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Oberholzer et Rüedi.
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Greffière : Mme Mabillard.
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Participants à la procédure | |
X.________, représenté par
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Me Marc Mathey-Doret, avocat,
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recourant,
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contre
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Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
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A.________,
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intimés.
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Objet
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Ordonnance de classement (abus de confiance),
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 8 octobre 2015.
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Faits : | |
A. Le 10 septembre 2014, X.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour abus de confiance, escroquerie, voire faux dans les titres. Il lui reprochait d'avoir exploité la faiblesse de son état de santé pour détourner à son détriment plus de 900'000 fr., à savoir 604'918 fr. et 332'600 fr. qu'il avait hérités de feu son épouse et qui étaient en compte auprès de la banque B.________ à Genève, respectivement au Luxembourg.
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X.________ indique avoir sombré dans l'alcool et une grave dépression après le suicide de son épouse le 27 janvier 2012. Son état d'effondrement était tel qu'il avait dû être hospitalisé à de très nombreuses reprises, souvent en urgence. Incapable de gérer son quotidien et totalement démuni face aux biens qu'il venait d'hériter, il avait alors cru pouvoir s'appuyer sur un ancien ami, A.________, qu'il connaissait depuis 40 ans. Ce dernier, afin de le protéger contre lui-même, l'avait convaincu de lui confier ses avoirs auprès de la banque B.________ à Genève afin qu'il les dépose dans le coffre de son domicile à Cologny. Ainsi, entre mai 2012 et août 2013, il s'était rendu avec lui à plusieurs reprises auprès de la banque pour y effectuer d'importants prélèvements en espèces, jusqu'à la clôture du compte. L'argent était remis de la main à la main à A.________, sous déduction de "quelques milliers de francs", à savoir environ 10 % de chaque prélèvement, que son ami lui laissait pour payer ses besoins courants. Plus de deux ans après, ayant réussi à reprendre sa vie en main, il avait contacté A.________ au printemps 2014 pour lui demander de lui restituer l'argent qu'il avait conservé pour lui, mais celui-ci avait argué qu'il ne lui devait rien. Il avait également appris d'un employé de la banque B.________ à Genève que A.________ avait "vidé" le compte de feu son épouse au Luxembourg. Après avoir pu reconstituer les prélèvements effectués à Genève sur le compte de l'hoirie, il s'était aperçu que certains retraits avaient eu lieu durant des périodes où il était hospitalisé. Il ressortait également d'un courrier de la banque à son avocat qu'il avait octroyé, le 20 février 2012, une procuration générale notariée en faveur de A.________ sur ses avoirs auprès de la banque B.________ à Genève. Il avait en outre réalisé qu'à la suite d'un ordre de virement daté du 6 juin 2012, apparemment daté de sa main, ses avoirs auprès de la banque B.________ au Luxembourg avaient été transférés en faveur d'une société "C.________" - dont l'ayant droit économique était D.________ - et le compte clôturé; or, il ne se souvenait pas d'avoir signé un tel document, étant précisé qu'à la date figurant sur celui-ci, il était hospitalisé. Il soupçonnait dès lors A.________ d'avoir soit abusé de son état déplorable pour lui faire signer ce document, soit imité sa signature.
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B. Après avoir entendu les protagonistes et plusieurs témoins, le Ministère public du canton de Genève a classé la procédure pénale par ordonnance du 15 juin 2015.
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S'il paraissait acquis que A.________ avait aidé financièrement X.________, l'importance de cette aide, sa durée et les éventuelles promesses de remboursement de X.________ ne pouvaient être établies. Il semblait toutefois possible que cette aide ait été relativement importante, en raison de l'impécuniosité récurrente de X.________. A.________ admettait s'être fait verser les avoirs en compte auprès de la banque B.________ au Luxembourg, en remboursement très partiel, selon lui, de ses libéralités. Or, X.________ avait signé l'ordre de transfert apparemment sans réserves. S'agissant des avoirs retirés à Genève de mai 2012 à août 2013, les éléments probatoires disponibles ne tendaient pas à convaincre que A.________ se les serait appropriés. En effet, retirer ces avoirs pour les mettre dans un coffre au domicile d'un ami n'avait aucun sens raisonnable; X.________ avait disposé de plusieurs milliers de francs sur ces avoirs, au titre d'"argent de poche" et laissait apparemment traîner ces sommes chez lui; A.________, lui, possédait des ressources financières importantes pour un train de vie modeste; il était décrit comme généreux et, objectivement, ne devait pas être tenté de voler autrui. Enfin, les déclarations de A.________ avaient été constantes, au contraire de celles de X.________, plutôt imprécises et incohérentes s'agissant de ses ressources, des dettes accumulées et des procédures pénales dont il avait fait l'objet; s'il imputait une distorsion de ses souvenirs à son alcoolisme, le même argument pouvait lui être opposé relativement aux allégués sur lesquels il fondait sa plainte. Ainsi, la thèse du plaignant n'avait pas établi avec un minimum de solidité des charges justifiant un renvoi en jugement du mis en cause.
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Statuant par arrêt du 8 octobre 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance précitée.
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C. Agissant par la voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du 8 octobre 2015 et de l'ordonnance de classement du 15 juin 2015 ainsi qu'au renvoi de la cause au ministère public pour rédaction de l'acte d'accusation et renvoi de A.________ en jugement. Il requiert également l'assistance judiciaire.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
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Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même celle-ci aurait déjà déclaré de telles prétentions (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent au plaignant d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles il entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s. et les arrêts cités).
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1.2. En l'espèce, le recourant ne mentionne pas expressément les prétentions en réparation du dommage qu'il entend faire valoir. Toutefois, il s'estime victime d'abus de confiance et d'escroquerie de la part de l'intimé; il reproche à ce dernier d'avoir détourné à son détriment un montant de plus de 900'000 francs. On comprend dès lors qu'il entend obtenir la restitution de ces avoirs. Son recours est par conséquent recevable.
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2. Le recourant se plaint tout d'abord de l'établissement inexact des faits.
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2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant ne peut critiquer ceux-ci que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il lui appartient d'exposer et de démontrer de manière claire et circonstanciée. La correction du vice soulevé doit en outre être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).
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2.2. Le recourant allègue que la cour cantonale a omis de prendre en compte des faits importants découlant du témoignage de E.________. Elle avait ignoré les déclarations de ce dernier s'agissant de l'héritage de son épouse, en particulier le fait que A.________ le conservait dans son coffre et qu'il refusait de lui restituer l'argent. Selon le témoignage de E.________, A.________ lui avait dit "qu'il avait énormément aidé X.________ et que ce dernier ne recevrait aucun argent". Ces déclarations corroboraient la version du recourant s'agissant de la remise de l'argent à l'intimé et l'appropriation de l'argent par ce dernier. La cour cantonale aurait dès lors dû les retenir.
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L'instruction n'a pas permis d'établir si les montants retirés en espèces à la banque B.________ à Genève ont été gardés dans le coffre du recourant ou au domicile de l'intimé. E.________ ne fait que rapporter la version du recourant; son témoignage ne tend pas à démontrer que cette version serait véridique. Quant à la déclaration de A.________, qui aurait dit à E.________ que le recourant "ne recevrait aucun argent", elle ne signifie pas encore que l'intimé se serait approprié les montants retirés à la banque et qu'il refuserait de les restituer; cela correspond tout au plus à l'interprétation qu'en fait le recourant. Ces propos peuvent également sous-entendre que l'intimé ne souhaitait plus continuer à aider financièrement le recourant. Ils ne constituent dès lors pas un indice ou une preuve de la culpabilité de l'intimé. Le présent grief apparaît mal fondé et le Tribunal fédéral est par conséquent lié par les faits retenus dans l'arrêt attaqué, conformément à l'art. 105 al. 1 LTF.
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3. Au fond, le recourant reproche à l'autorité précédente une violation de l'art. 319 al. 1 CPP et du principe " in dubio pro duriore ".
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3.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci).
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Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid 4.1 p. 190).
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3.2. En l'espèce, le recourant fait valoir que l'intimé doit être poursuivi des chefs d'abus de confiance et d'escroquerie. S'agissant des avoirs auprès de la banque B.________ au Luxembourg, l'intimé avait admis avoir utilisé l'argent pour lui-même; or, même si l'intimé avait aidé le recourant par le passé, il n'avait jamais démontré que les parties auraient convenu d'un quelconque remboursement, élément essentiel à la notion de prêt. La cour cantonale, qui avait retenu la version la plus favorable à l'intimé, avait violé le principe "in durio pro duriore"; la formulation même de la motivation cantonale, en particulier l'emploi du terme "plausible" laissait penser qu'un certain doute existait quant au déroulement des faits.
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Il ressort de l'arrêt attaqué que les avoirs du recourant auprès de la banque B.________ au Luxembourg ont été transférés en faveur de l'intimé sur la base d'un ordre de virement du 6 juin 2012 signé par lui-même, mais dont il dit ne pas se souvenir. Il soutient avoir été abusé par son ami, qui aurait profité de son état de délabrement dû à l'alcool pour lui faire soit signer ce document, soit pour avoir imité sa signature. La cour cantonale relève que le recourant n'a fournit aucun élément probant à l'appui de ses affirmations; son seul argument selon lequel il n'avait pu signer lui-même l'ordre de virement au motif qu'il était hospitalisé à cette date n'est effectivement pas pertinent. Pour sa part, l'intimé a indiqué que ce versement correspondait au remboursement très partiel des sommes octroyées par lui au recourant à l'époque, à titre de prêt. Il n'est pas contesté que l'intimé a commencé à aider financièrement le recourant depuis le milieu des années 1970, celui-ci rencontrant des difficultés dans la gestion de ses affaires en Valais et s'étant mis à boire; les déboires commerciaux du recourant dans les années 1980 l'avaient laissé endetté jusqu'à le conduire à sa faillite personnelle. L'intimé l'a un nouvelle fois aidé en lui offrant un emploi fictif dans sa société à Genève tout en lui versant un salaire, cela pendant de nombreuses années, et en le logeant gratuitement dans l'un de ses appartements à Veysenaz. Le recourant avait finalement admis ces éléments, après avoir fluctué dans ses déclarations, en minimisant dans un premier temps l'ampleur de l'aide fournie, en réfutant l'existence même de dettes et niant avoir sombré dans l'alcool bien avant le suicide de son épouse. A l'appui d'une volonté du recourant de rembourser l'intimé, ce dernier avait produit plusieurs reçus manuscrits signés par le recourant attestant l'encaissement d'argent, dont un document daté du 17 mars 2012 à teneur duquel il avait reçu de l'intimé une avance sur l'héritage de son épouse de 17'000 fr., devant lui être remboursée. Sur la base de tous ces éléments, la cour cantonale n'a pas violé le principe "in dubio pro duriore" ni excédé son pouvoir d'appréciation en jugeant que la thèse de l'intimé apparaissait plausible, l'occasion d'un remboursement s'étant présentée avec les avoirs en compte dont le recourant avait hérité de sa seconde épouse auprès de la banque B.________ au Luxembourg. Un classement se justifiait donc en relation avec ces avoirs, dans la mesure où un acquittement de l'intimé apparaissait manifestement plus vraisemblable qu'une condamnation.
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Erwägung 3.3 | |
3.3.1. S'agissant des avoirs auprès de la banque B.________ à Genève, le recourant estime que la cour cantonale a passé sous silence le fait que l'intimé avait avoué avoir pris systématiquement possession des montants retirés. Celui-ci avait en effet affirmé: "Il est vrai que dans les salons de B.________ les liasses de liquide m'étaient remises et que je les mettais dans ma poche au vu de l'état de X.________"; hormis les déclarations contestées de l'intimé, aucun élément au dossier ne venait corroborer que ce dernier lui aurait ensuite rendu l'argent quand il le ramenait chez lui. De plus, certains retraits avaient eu lieu pendant qu'il était hospitalisé; il était difficile de soutenir qu'il avait demandé à l'intimé de prélever des sommes conséquentes pour les déposer chez lui sans pouvoir les utiliser, ou les ramener à l'hôpital, ce qui était totalement aberrant. Au surplus, la cour cantonale avait laissé deux questions ouvertes, qui venaient confirmer l'invraisemblance de la version de l'intimé et l'existence de soupçons fondés à son encontre: le recourant se demandait, à raison, pourquoi l'intimé avait limité le remboursement de sa créance aux fonds en compte auprès de la banque B.________ au Luxembourg; de même, on pouvait légitimement se demander pour quelle raison l'intimé avait aidé le recourant à retirer des sommes conséquentes de son compte à Genève pour les lui laisser chez lui, alors que son ami était incapable de gérer son quotidien et dans un état déplorable en raison de son alcoolisme. Il était dès lors indéniable, pour le recourant, que l'intimé avait pris possession de ses avoirs.
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3.3.2. Les juges cantonaux ont relevé que les déclarations du recourant étaient contredites par les pièces du dossier. Ainsi, nonobstant la procuration générale notariée que le recourant avait conférée à l'intimé le 20 février 2012, il ressortait de la documentation bancaire que s'il était bien hospitalisé le 30 mai 2012, il s'était lui-même rendu à la banque ce jour-là avec l'intimé pour retirer 100'000 fr. sur le compte de l'hoirie, la quittance de prélèvement indiquant "c'est l'héritier qui a signé". Les 6 juillet et 15 août 2012, c'était également lui qui avait signé les quittances de prélèvement de 90'000 fr., le rapport de visite du 15 août 2012 indiquant qu'il avait passé en revue le portefeuille et était satisfait de la performance. Le 21 décembre 2012, alors qu'il était hospitalisé, il avait lui-même effectué le prélèvement de 90'000 francs. Le 18 mars 2013, il s'était présenté à la banque accompagné d'un ami avocat, avait passé en revue son portefeuille et signé la quittance de retrait de 90'000 francs. Le rapport de visite du 2 mai 2013 mentionnait que l'héritier s'était présenté accompagné de la procuration pour faire le point de la situation et retirer 125'000 francs. Enfin, le rapport de visite du 13 août 2013 mentionnait la visite de l'héritier pour clôturer le compte et retirer 19'918 fr. 25. La cour cantonale a souligné que le recourant avait ainsi non seulement conféré à l'intimé une procuration générale sur le compte de l'hoirie, mais s'était encore rendu lui-même à la banque, seul ou accompagné de l'intimé pour y effectuer les prélèvements litigieux, parfois à des dates pendant lesquelles il était hospitalisé; il ne saurait dès lors arguer que ces retraits avaient été fait sans sa volonté.
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Le recourant alléguait ensuite avoir confié les montants retirés en espèces à l'intimé pour qu'il les garde chez lui, ce que conteste le mis en cause, celui-ci affirmant que l'argent avait été conservé par le recourant dans son coffre, à son domicile, et qu'il ne l'avait en aucun cas utilisé pour ses propres besoins. Malgré une instruction menée de manière approfondie et complète, aucun élément probant ne permettait d'appuyer l'une ou l'autre version. La cour cantonale a néanmoins relevé que les témoignages recueillis et les déclarations du recourant lui-même avaient mis en lumière que celui-ci, souvent ivre et incapable de gérer son quotidien, laissait souvent sa porte ouverte, s'exposant ainsi à des vols. Il était dès lors tout à faire plausible que le recourant, vu son état d'alcoolisation, ne se souvenait pas de l'affectation des montants retirés à la banque mais les avait utilisés pour lui-même - notamment pour ses voyages en Suède et pour les travaux de sa maison à Malmö - ou en avait fait profiter des tiers. Les questions laissées ouvertes ne permettaient pas de soutenir la thèse du recourant selon laquelle l'intimé se serait approprié son argent. Enfin, l'intimé, qui jouissait d'un train de vie confortable et semblait avoir un parcours professionnel irréprochable, avait aidé son ami de manière désintéressée pendant de nombreuses années alors que celui-ci se trouvait dans une situation personnelle et financière catastrophique; on comprenait dès lors mal pourquoi il l'aurait soudainement spolié.
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3.3.3. Au vu de ce qui précède, l'appréciation à laquelle la cour cantonale a procédé en confirmant l'ordonnance de classement ne viole pas le principe "in dubio pro duriore". Malgré l'instruction approfondie menée par le ministère public - et que le recourant ne critique d'ailleurs pas -, il n'a pas été possible de privilégier la version du recourant plutôt que celle de l'intimé, faute de preuves suffisantes. En tout état, les seuls soupçons du recourant ne suffisent pas à démontrer qu'une condamnation de l'intimé serait plus vraisemblable que son acquittement.
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4. Partant, le recours doit être rejeté. Les conclusions du recourant étaient dénuées de chance de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit lui être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront toutefois réduits pour tenir compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à se déterminer (art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
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Lausanne, le 16 mars 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Mabillard
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