BGer 2C_215/2016 | |||
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BGer 2C_215/2016 vom 21.03.2016 | |
2C_215/2016
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{T 0/2}
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Arrêt du 21 mars 2016 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________, recourant,
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contre
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Service de la population et des migrations du canton du Valais.
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Objet
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Détention en vue de renvoi,
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recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 18 février 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt rendu le 18 février 2016, le Juge unique du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la mise en détention de X.________, ressortissant gambien, par le Service de la population et des migrations du canton du Valais pour une durée de six semaines au plus en vue de renvoi de Suisse et de réadmission en Espagne conformément aux accords de Dublin. Son retour en Suisse après avoir été renvoyé en Espagne le 24 avril 2013 malgré l'interdiction d'entrée et son passage dans la clandestinité après avoir reçu une nouvelle décision de renvoi le 2 juillet 2015, laissait entendre qu'il n'exécuterait pas la décision de renvoi.
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2. Par courrier adressé au Tribunal cantonal du canton du Valais et transmis au Tribunal fédéral, X.________ demande au moins implicitement, d'annuler l'arrêt rendu le 18 février 2016 par le Tribunal cantonal et d'obtenir sa libération et un statut de réfugié en Espagne.
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3. Les recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). En l'espèce, le courrier rédigé par l'intéressé à l'attention du Tribunal fédéral n'expose pas de manière suffisante eu égard aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF en quoi l'arrêt du 18 février 2016 et les motifs qu'il retient à l'appui de la détention violent le droit.
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Il y a lieu de souligner en outre que le délai de transfert de l'art. 29 al. 2 du RÈGLEMENT (UE) N° 604/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (Règlement Dublin III) a été prolongé à 18 mois en raison de la fuite du recourant après la décision de renvoi du 2 juillet 2015.
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4. Ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 42 al. 2 LTF, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Il se justifie de ne pas percevoir de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et des migrations et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
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Lausanne, le 21 mars 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Dubey
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