BGer 1C_551/2015 | |||
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BGer 1C_551/2015 vom 22.03.2016 | |
{T 0/2}
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1C_551/2015
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Arrêt du 22 mars 2016 |
Ire Cour de droit public | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
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Karlen et Chaix.
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Greffier : M. Alvarez.
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Participants à la procédure | |
recourant,
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contre
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Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne.
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Objet
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annulation de la naturalisation facilitée,
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recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 9 septembre 2015.
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Faits : | |
A. A.________, ressortissant sénégalais né le 10 avril 1973, est entré en Suisse le 16 octobre 2001 au bénéfice d'une autorisation pour études et a épousé, le 18 juillet 2003, une ressortissante suisse née en 1976.
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Le 16 novembre 2006, A.________ a déposé une demande de naturalisation facilitée. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'intéressé et son épouse ont signé, le 14 mars 2008, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation ni divorce. L'attention de l'intéressé a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait plus.
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Par décision du 27 mai 2008, entrée en force le 28 juin 2008, l'Office fédéral des migrations (devenu le Secrétariat d'Etat aux migrations depuis le 1er janvier 2015, ci-après: le SEM) a accordé la naturalisation facilitée à A.________.
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B. Le 16 mai 2009, l'épouse de l'intéressé a quitté le domicile conjugal. En juillet 2009, A.________ a déposé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale. Sur demande unilatérale de l'épouse, le divorce a été prononcé par jugement du 7 mai 2012.
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Par courrier du 30 juillet 2012, le SEM a informé l'intéressé qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée en raison de cette séparation, suivie du divorce. Invité à se déterminer, A.________ a contesté tout abus de droit et a fait valoir que l'initiative de la séparation incombait à son épouse, laquelle a d'ailleurs unilatéralement demandé le divorce; dans l'intervalle, il se serait trouvé dans l'obligation de déposer une requête de mesures protectrices de l'union conjugale pour préserver ses droits.
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Après avoir auditionné l'ex-épouse de l'intéressé, le SEM a, par décision du 30 janvier 2014, annulé la naturalisation facilitée de A.________; l'autorité a notamment retenu qu'en mai 2004, soit moins d'un an après le mariage, des tensions avaient surgi au sein du couple, que les ex-époux avaient fait chambre à part bien avant leur séparation et que, finalement, celle-ci était intervenue peu de temps après l'octroi de la naturalisation facilitée, après une dispute au sujet d'une cocotte-minute. Le SEM a considéré que la communauté conjugale de l'intéressé n'était pas stable au moment de la signature de la déclaration commune.
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Sur recours de A.________, le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision par arrêt du 9 septembre 2015. Il a estimé que l'enchaînement rapide des événements était de nature à fonder la présomption que les époux n'avaient plus la volonté de maintenir une communauté conjugale stable lors de la signature de la déclaration de vie commune et que les éléments avancés par A.________ n'étaient pas susceptibles de la renverser. Dans ce cadre, le Tribunal administratif fédéral a notamment jugé que le départ de l'épouse ne constituait pas, au regard des problèmes conjugaux divisant les intéressés, un élément extraordinaire propre à justifier un sacrifice rapide du couple; il a enfin estimé qu'il n'était pas vraisemblable que l'intéressé n'ait pas eu conscience, au moment de la déclaration commune, de la gravité de ses problèmes de couple.
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C. Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 9 septembre 2015; subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement encore, il sollicite du Tribunal fédéral de l'acheminer à prouver par toutes voies de droit les faits allégués dans le présent recours. Il requiert enfin l'octroi de l'effet suspensif.
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Invités à se déterminer, le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position, alors que le SEM a observé que le recours ne contenait pas d'élément démontrant une violation du droit fédéral ou l'établissement inexact des faits.
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Par ordonnance du 16 novembre 2015, le Président de la Ire de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
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Considérant en droit : | |
1. Dirigé contre la décision du Tribunal administratif fédéral qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 al. 1 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire. Pour le surplus, le recourant a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours, sous réserve des conclusions subsidiaires tendant à ce que le recourant soit acheminé à prouver les faits qu'il allègue. Le recourant perd en effet de vue que le Tribunal fédéral est un juge du droit et non du fait (cf. art. 105 al. 1 LTF) et que des mesures probatoires ne sont qu'exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours (ATF 136 II 101 consid. 2 p. 104). Il n'y a pas de motif de faire exception ici, de sorte que cette conclusion est irrecevable.
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2. Dans un grief qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. A le suivre, l'instance précédente ne pouvait se contenter de se fonder sur les déclarations de son ex-épouse pour conclure à l'existence de problèmes conjugaux, respectivement pour en déterminer la nature, et se devait d'en vérifier la véracité par le biais d'une instruction contradictoire; selon lui une confrontation aurait dû être mise en oeuvre.
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2.1. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de faire administrer les preuves proposées pour autant qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les références citées). En procédure administrative fédérale, cette garantie constitutionnelle est concrétisée en particulier par les art. 12 ss et 29 ss de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021). Selon l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves.
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L'autorité peut donc renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les réf. citées; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17).
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2.2. En l'occurrence, il ressort du dossier qu'à sa demande l'ex-épouse a été auditionnée en l'absence du recourant. Il apparaît également qu'en dépit de la requête de ce dernier, le SEM a refusé de réitérer cette mesure d'instruction en sa présence. L'autorité a estimé qu'en lui donnant la possibilité de prendre position par écrit sur le procès-verbal d'audition, son droit d'être entendu était respecté.
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Cette appréciation n'est pas critiquable. Le recourant s'est en effet déterminé par écrit à plusieurs reprises sur le contenu de l'audition de son ex-épouse; il a également produit devant l'autorité de première instance des témoignages écrits en rapport avec les déclarations verbalisées à cette occasion. Dans ces circonstances et dans la mesure ou ni l'art. 29 PA ni l'art. 29 Cst. ne donnent à celui qui est partie à une procédure administrative le droit d'être entendu oralement (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148; cf. également WALDMANN/BICKEL, in Praxiskommentar zum VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, n° 84 ad art. 29 PA), c'est sans violer le droit d'être entendu que les autorités précédentes ont refusé la mise en oeuvre de la séance contradictoire demandée par le recourant. Ce dernier ne démontre d'ailleurs pas en quoi une nouvelle audition de son ex-épouse, en sa présence, serait susceptible de modifier l'appréciation de l'instance précédente; à cet égard, il se contente de reproduire ses propres déclarations et d'en déduire péremptoirement que le Tribunal administratif fédéral aurait à tort retenu l'existence de dissensions conjugales. Outre que cette manière de procéder ne répond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant se méprend sur l'influence de l'existence, respectivement de la nature de ces problèmes conjugaux sur le sort de la cause. En effet, comme on le verra ci-après (cf. consid. 3.1.3 et 3.3), le Tribunal administratif fédéral s'est principalement, et à juste titre, basé sur l'enchaînement rapide des événements ayant précédé la séparation pour fonder la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement; les querelles du couple ne constituent, dans ce cadre, qu'un indice renforçant la conviction du tribunal et pas un élément matériellement déterminant.
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Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu - mal fondé - doit être écarté pour autant que recevable.
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3. Le recourant invoque encore une application arbitraire du droit. Il conteste avoir avoir obtenu la naturalisation par des déclarations mensongères, respectivement par la dissimulation de faits essentiels. Il se plaint dans ce cadre d'une violation des art. 27 et 41 de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29 septembre 1952 (LN; RS 141.0).
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3.1. Conformément à l'art. 41 al. 1 LN, l'ODM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels.
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3.1.1. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 132 II 113 consid. 3.1 p. 115 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts 1C_256/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2.1; 1C_406/2009 du 28 octobre 2009 consid. 3.1.1 et l'arrêt cité).
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La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403; 128 II 97 consid. 4a p. 101 et les arrêts cités).
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3.1.2. La notion de communauté conjugale suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 130 II 482 consid. 2 p. 484; 128 II 97 consid. 3a p. 98).
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3.1.3. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37 LTAF [RS 173.32]). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable, dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; 130 II 482 consid. 3.2 p. 485). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré de renverser cette présomption en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; 132 II 113 consid. 3.2 p. 115 s.), mais encore de son propre intérêt (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.).
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S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 s. et les arrêts cités).
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3.2. En l'espèce, le Tribunal administratif fédéral a constaté que le mariage a été célébré le 18 juillet 2003, qu'une demande de naturalisation facilitée a été déposée le 16 novembre 2006 et que, le 14 mars 2008, les époux ont signé une déclaration de vie commune. La naturalisation facilitée a été accordée par décision du 27 mai 2008, entrée en force le 28 juin 2008. Aux dires des intéressés, l'ex-épouse a décidé de se séparer au début de l'année 2009 et a quitté le domicile conjugal le 16 mai suivant. Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 novembre 2009, ils ont été autorisés à vivre séparés; par jugement du 7 mai 2012, le divorce a été prononcé. Face à l'enchaînement chronologique rapide de ces événements, en particulier en raison du bref intervalle de temps écoulé entre l'octroi de la naturalisation et la séparation (douze mois), le Tribunal administratif fédéral a présumé que la communauté conjugale n'était pas stable au moment la déclaration commune et au jour de la décision de naturalisation.
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Différents indices ont encore renforcé la conviction de l'instance précédente. Il s'agit notamment de l'existence de difficultés au sein du couple depuis le début de la relation; le Tribunal administratif fédéral a dans ce cadre mentionné que les époux souffraient d'un manque de communication et se trouvaient en désaccord sur de nombreux sujets; par ailleurs, même si les versions divergent quant aux dates, il est constant que les époux ont fait chambre à part après l'octroi de la naturalisation et que cette situation a perduré jusqu'à leur séparation. Le Tribunal administratif fédéral a encore souligné que le recourant a déposé, peu de temps après la séparation, une requête de mesures protectrices de l'union conjugale dans le seul but de préserver ses intérêts, à l'exclusion de toute démarche tendant à une éventuelle réconciliation. L'instance précédente a par ailleurs relevé que le mariage était intervenu alors que le recourant se trouvait en Suisse sous le statut d'étudiant, statut ne lui conférant alors pas une situation stable au regard du droit des étrangers.
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3.3. Quoi qu'en dise le recourant, cette appréciation est conforme à la jurisprudence et à la pratique (cf. notamment arrêts 1C_674/2013 du 12 décembre 2013 consid. 3.3; 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.2; 1C_472/2011 du 22 décembre 2011 consid. 2.1.3). L'arrêt 1C_228/2011 du 6 décembre 2011 (en particulier consid. 2.3), dont il se prévaut, ne lui est à cet égard d'aucun secours: outre que la question de la présomption n'a pas été tranchée dans cette affaire, le laps de temps entre la naturalisation et la rupture s'avère y avoir été plus important qu'en l'espèce; de surcroît, cette séparation n'a été que momentanée, les époux concernés ayant repris la vie commune après s'être réconciliés. Pour le surplus, la critique du recourant est essentiellement dirigée contre les autres éléments retenus par l'instance précédente pour renforcer cette présomption. Il conteste ainsi longuement que son mariage ait été motivé par son statut précaire d'étudiant et que son couple ait été gangréné de longue date par des difficultés plus ou moins importantes. La recevabilité de cette argumentation apparaît douteuse, le recourant se contentant, ici encore, de reproduire ses propres déclarations et d'opposer péremptoirement sa version des faits à celle de l'instance précédente (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; cf. ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62); en tout état, elle se révèle sans pertinence: les éléments sur lesquels elle s'appuie ne constituent qu'un faisceau d'indices relevé par l'instance précédente pour asseoir sa conviction quant au caractère frauduleux de l'obtention de la naturalisation; ils n'entrent en revanche pas en ligne de compte, en tant que tels, dans l'examen de la présomption de fait.
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3.4. Par ailleurs, le Tribunal administratif fédéral pouvait admettre sans violer le droit fédéral que les explications du recourant n'étaient pas de nature à renverser cette présomption. En effet, si, comme le soutient ce dernier, son couple n'était pas en proie à des difficultés antérieures, on peine à se convaincre que la seule volonté de l'ex-épouse de déménager à Berne, son canton d'origine, pût constituer un élément extraordinaire imprévisible ayant conduit à une détérioration rapide du lien conjugal. Ce départ précipité, intervenu sans qu'il ne soit établi qu'une tentative préalable de conciliation ait été menée, laisse apparaître cet événement comme l'aboutissement d'un long processus de dégradation des relations entre les ex-époux. Le recourant l'admet d'ailleurs implicitement en affirmant qu'il "ne paraît pas invraisemblable que les problèmes de couple existant avant la séparation ne soient pas exclusivement à l'origine de la séparation des époux au mois de mai de 2009, puisque le désir de [son ex-épouse] de quitter Genève pour le canton de Berne apparaît, à ce moment-là, comme un élément essentiel justifiant la rupture de la communauté conjugale". En outre, si la détérioration des relations n'est intervenue - à en croire le recourant - qu'au moment du départ de son ex-épouse, au printemps 2009, on peut également s'étonner de l'absence de toute tentative de conciliation ultérieure et du dépôt d'une requête de mesures protectrices concluant à la vie séparée; l'instance précédente pouvait ainsi reconnaître que ces éléments témoignaient d'un manque de volonté de sauver le couple, incompatible avec l'existence d'une union effective et stable telle qu'exigée par l'art. 27 al. 1 let. c LN (cf. arrêt 1C_255/2011 du 27 septembre 2011 consid. 2.1.1).
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3.5. On ne saurait par ailleurs réserver un écho favorable aux dires du recourant lorsqu'il prétend ne pas avoir été conscient, lors de la signature de la déclaration commune, de l'instabilité de son couple. Celui-ci n'a en effet présenté aucun élément commandant de revenir sur les affirmations de son ex-épouse, qui a indiqué qu'elle n'avait passé que peu de temps avec son conjoint, encore moins après l'entrée en force de sa naturalisation - intervenue trois mois après la signature de cette déclaration -, le couple n'ayant depuis lors entrepris aucune activité conjointe. Dans ce contexte, face de surcroît au doute instauré par l'existence de dissensions au sein du couple - admises à tout le moins implicitement par le recourant (cf. consid. 3.4) - quant à la stabilité de l'union, on ne saurait reprocher au Tribunal administratif fédéral d'avoir exigé de celui-ci qu'il fournisse, en vertu de son devoir de collaboration (art. 13 al. 1 PA), des éléments concrets ("par exemple en indiquant notamment les dates d'activités communes entreprises par le couple, éventuellement avec des photos à l'appui") appuyant ses allégations. Devant le Tribunal fédéral, le recourant n'explique d'ailleurs pas en quoi cette appréciation apparaîtrait critiquable.
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3.6. Dans ces circonstances, on ne décèle pas de motif commandant de renverser la présomption déduite de l'enchaînement rapide des événements, dont on a vu que l'application au cas d'espèce n'était pas critiquable (cf. consid. 3.3). Il s'ensuit que c'est sans violer le droit que le Tribunal administratif fédéral a confirmé l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée au recourant; ce grief, très largement appellatoire et à la limite de la recevabilité, doit partant être écarté.
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4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité aux frais du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour III.
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Lausanne, le 22 mars 2016
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge présidant : Merkli
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Le Greffier : Alvarez
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