BGer 2C_236/2016 | |||
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BGer 2C_236/2016 vom 22.03.2016 | |
2C_236/2016
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2C_237/2016
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{T 0/2}
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Arrêt du 22 mars 2016 |
IIe Cour de droit public | |
Composition
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M. le Juge fédéral Zünd, Président.
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Greffier : M. Dubey.
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Participants à la procédure | |
X.________ SA, recourante,
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contre
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Administration fiscale cantonale du canton de Genève.
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Objet
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Impôts fédéral direct, cantonal et communal 2006 à 2009,
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recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, du 2 février 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 2 février 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________ SA a déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 13 juillet 2015 approuvant les décisions sur réclamation du 24 avril 2014 relatives aux périodes fiscales 2006 à 2009 prononcées par l'Administration fiscale du canton de Genève; ces dernières confirmaient la reprise pour chaque période d'un montant de 36'000 fr. correspondant à la location du fond de commerce pour le cabinet dentaire, car ce dernier montant n'était pas justifié par l'usage commercial.
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A l'appui de son arrêt, la Cour de justice a considéré, au vu des nombreuses pièces et déclarations versées au dossier, que les dernières explications fournies par la recourante selon lesquelles elle aurait acquis le fond de commerce lié au cabinet dentaire entre 2005 et 2006 pour un montant de 50'000 fr. qu'elle entendait amortir à raison de 10'000 fr. pendant chacune des années 2006 à 2009 n'étaient confortées par aucun élément du dossier; ces explications avaient du reste été développées après notification de l'arrêt de la Cour de justice du 4 février 2014 entré en force concernant la recourante et portant sur le même objet pour la période fiscale 2005 : rien ne permettait de considérer qu'elle avait effectivement acquis le fond de commerce du cabinet dentaire entre 2005 et 2006, ni postérieurement d'ailleurs.
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2. Par mémoire de recours, X.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 2 février 2016, principalement, d'admettre une déduction de 10'000 fr. par périodes fiscales, subsidiairement, d'admettre une déduction de 36'000 fr. par période au titre de location. En substance, elle se plaint implicitement de l'appréciation des preuves effectuée par l'instance précédente, notamment s'agissant du poids de déclarations contradictoires, des liens entre les diverses sociétés et leurs administrateurs et de l'acquisition du fond de commerce.
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Le recours a été enregistré sous les numéros d'ordre 2C_236/2016 pour l'impôt cantonal et communal et 2C_237/2016 pour l'impôt fédéral direct. Les causes seront néanmoins jointes car elles soulèvent les mêmes questions.
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Erwägung 3 | |
3.1. Par la voie du recours en matière de droit public, la partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). La notion de "manifestement inexacte" figurant à l'art. 97 al. 1 LTF correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 135 III 397 consid. 1.5 p. 401; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252, 384 consid. 4.2.2 p. 391).
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Lorsque la partie recourante - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Toutefois, aux termes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux, en particulier l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves, que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante.
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3.2. En l'espèce, l'instance précédente a procédé à l'appréciation des preuves, notamment des déclarations de la recourante et des pièces fournies. Elle a exposé dans l'arrêt attaqué les motifs pour lesquels elle a écarté la dernière explication de la recourante. Pour obtenir gain de cause en l'espèce, cette dernière devait invoquer l'interdiction de l'arbitraire ancrée à l'art. 9 Cst. et démontrer concrètement en quoi l'instance précédente aurait procédé à des déductions insoutenables. Au lieu de cela, elle se borne à substituer son appréciation des faits à celle de l'instance précédente, ce qui ne répond pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF.
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4. Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Les causes 2C_236/2016 et 2C_237/2016 sont jointes.
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2. Le recours est irrecevable.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration fiscale cantonale du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 4ème section, et à l'Administration fédérale des contributions.
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Lausanne, le 22 mars 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Zünd
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Le Greffier : Dubey
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