BGer 5D_33/2016 | |||
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BGer 5D_33/2016 vom 22.03.2016 | |
{T 0/2}
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5D_33/2016
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Arrêt du 22 mars 2016 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourante,
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contre
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Etat de Fribourg, par le Greffe du Tribunal de la Broye, rue de la Gare 1, 1470 Estavayer-le-Lac.
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Objet
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mainlevée définitive de l'opposition,
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recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil
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du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
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du 1er février 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 1er février 2016, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable le recours formé le 17 décembre 2015 par A.________ contre la décision du 27 novembre 2015 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par celle-ci au commandement de payer n° xxxx de l'Office des poursuites de la Broye à concurrence de xxx fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 16 juin 2014 ainsi que les frais de poursuite.
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Dans sa motivation, la cour cantonale a relevé que la recourante se contentait de contester la somme due sans tenter de démontrer que le premier juge se serait mépris en retenant que l'intimé disposait de titres de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. Son recours était donc manifestement irrecevable.
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2. Par acte du 17 mars 2016, A.________ forme un recours contre cette décision au Tribunal fédéral, qui doit être traité comme un recours constitutionnel subsidiaire compte tenu de la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF).
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3. La recourante se contente toutefois de renvoyer à ses écritures produites dans la procédure cantonale, ce qui n'est pas admissible (ATF 134 I 303 consid. 1.3). Ce faisant, elle ne s'en prend manifestement pas à la motivation de la décision entreprise dans le but de démontrer, sur cette base, en détails et avec clarté et précision, la violation de droits constitutionnels, de sorte que son recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF et doit être déclaré irrecevable pour ce motif.
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4. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF.
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 100 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Etat de Fribourg, par le Greffe du Tribunal de la Broye, et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 22 mars 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Hildbrand
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