BGer 5A_1014/2015 | |||
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BGer 5A_1014/2015 vom 23.03.2016 | |
{T 0/2}
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5A_1014/2015
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Ordonnance du 23 mars 2016
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IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral Bovey, en qualité de juge instructeur.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure | |
B.A.________,
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représentée par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat,
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recourante,
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contre
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A.A.________,
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représenté par Me Pascal Pétroz, avocat,
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intimé,
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Office des poursuites de Genève,
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rue du Stand 46, 1204 Genève.
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Objet
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ordonnance de suspension (procédure de poursuite),
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recours contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 7 décembre 2015.
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Vu : | |
le recours en matière civile interjeté le 18 décembre 2015 par B.A.________ contre l'ordonnance de suspension rendue le 7 décembre 2015 par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) dans la cause qui oppose la recourante à A.A.________;
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le courrier adressé le 7 mars 2016 par le Tribunal de céans à la recourante, l'invitant à indiquer d'ici au 18 mars 2016 si elle entendait maintenir ou retirer son recours ensuite de l'arrêt rendu le 15 janvier 2016 (5A_757/2015) concernant la décision de la Chambre de surveillance du 16 septembre 2015;
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le courrier du 17 mars 2016 par lequel la recourante déclare retirer son recours;
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considérant : | |
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF);
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que le Juge instructeur est compétent pour statuer à cet effet (art. 32 al. 2 LTF);
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qu'il appartient en principe à la partie qui retire le recours de supporter les frais de l'instance fédérale;
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que, par conséquent, les frais judiciaires incombent à la recourante (art. 66 al. 1 LTF);
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que, vu le stade de la procédure auquel le retrait est intervenu, il y a lieu de fixer des frais réduits (art. 66 al. 2 LTF);
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par ces motifs, le Juge instructeur ordonne : | |
1. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. La présente ordonnance est communiquée aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
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Lausanne, le 23 mars 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge instructeur : Bovey
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La Greffière : Hildbrand
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