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Informationen zum Dokument  BGer 6B_475/2015  Materielle Begründung
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BGer 6B_475/2015 vom 29.03.2016
 
{T 0/2}
 
6B_475/2015
 
 
Arrêt du 29 mars 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
 
Greffier : M. Vallat.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________, représenté par Maîtres Michael Bader et
 
Elena Mégevand, avocats,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Retrait de l'appel,
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 décembre 2014.
 
 
Faits :
 
A. Par jugement du 20 juin 2014, le Tribunal criminel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné X.________, jugé à côté de plusieurs autres prévenus, pour vol en bande et par métier ainsi que soustraction d'objets mis sous main de l'autorité, à 6 ans de privation de liberté sous déduction de 86 jours de détention provisoire. Deux sursis précédemment accordés à l'intéressé ont été révoqués.
1
B. Représenté par son conseil d'office, Me Jean Lob, X.________ a annoncé faire appel de ce jugement par acte du 24 juin 2014 puis il a déposé une déclaration d'appel motivée le 8 juillet suivant. Le 4 août 2014, le Ministère public a conclu au rejet de cet appel et, formant appel joint, conclu à la condamnation de X.________, en sus des infractions déjà retenues, pour dommages à la propriété et violation de domicile, à 8 ans de privation de liberté. Le 22 octobre 2014, X.________ a sollicité, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, la délivrance d'un sauf-conduit afin de pouvoir se présenter à l'audience d'appel du 11 décembre 2014. Celui-ci lui a été délivré le 28 octobre 2014. Le 31 octobre suivant, X.________ a requis sa dispense de comparution personnelle, invoquant ne pas avoir les moyens financiers de se déplacer. Cette dispense lui a été accordée le 11 novembre 2014.
2
Par courrier du 28 novembre 2014, Me Elena Megevand a informé la Présidente de la cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois avoir été consultée par X.________ et mandatée pour la défense de ses intérêts en lieu et place de Me Lob. Elle a notamment demandé un report d'audience et l'envoi de l'ensemble du dossier pour consultation. Par décision du 1er décembre 2014, la Présidente de la cour cantonale a relevé Me Lob de sa mission de défenseur d'office et informé Me Megevand que, dans la mesure où elle avait accepté le mandat en connaissance de l'état du dossier, l'audience du 11 décembre 2014 ne serait pas reportée. Par courrier du 9 décembre 2014, Me Megevand a réitéré sa demande de report d'audience. Elle a expliqué que X.________ ne pourrait se présenter à l'audience en raison de problèmes de santé et que le fait de ne pas repousser l'audience constituerait une violation du droit de l'appelant de disposer du temps et " des facilités nécessaires " à la préparation de sa défense. Elle a également relevé qu'il lui était impossible de prendre connaissance du dossier avec le soin nécessaire, celui-ci étant trop volumineux. Enfin, elle a informé la Présidente de la cour cantonale que si l'audience ne devait pas être repoussée, il lui serait impossible d'assurer une défense suffisante et qu'elle se sentirait par conséquent obligée de ne pas se présenter à l'audience d'appel, mais que son absence ainsi que celle de son client ne devraient pas être interprétées comme un renoncement au droit d'être entendu. Par téléfax du 10 décembre 2014, la Présidente de la cour cantonale a rappelé à Me Megevand que X.________ avait déjà été dispensé de comparution personnelle, qu'il avait le choix, peu avant l'audience, de remplacer son défenseur d'office dont il ne s'était pas plaint jusque-là et qu'en outre aucune mesure d'instruction n'avait été requise. Elle estimait, dès lors, que X.________, représenté par une avocate de choix, était à même d'assurer sa défense de sorte que si ce dernier n'était pas représenté à l'audience d'appel, son appel pourrait être considéré comme retiré. A l'audience d'appel du 11 décembre 2014, Me Megevand ne s'est pas présentée pour X.________, lui-même absent.
3
Par jugement du 11 décembre 2014, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a constaté que l'appel de X.________ était retiré et que l'appel joint du Ministère public était caduc (dispositif, ch. I), le prévenu n'étant ni présent ni représenté à l'audience d'appel (consid. 1.2 p. 31). Un tiers des frais de la procédure d'appel a été mis à la charge du recourant (dispositif, ch. XII).
4
C. Par acte du 6 mai 2015, rédigé en allemand, X.________ forme un recours en matière pénale contre ce jugement sur appel. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation des chiffres I et XII du dispositif de cette décision en tant qu'ils le concernent, la cause étant renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle entre en matière sur le fond et reprenne la procédure, possibilité étant donnée au recourant de déposer un mémoire écrit, éventuellement, qu'une nouvelle audience d'appel soit fixée. Il demande en outre la restitution de l'effet suspensif.
5
Invités à formuler des observations, la cour cantonale s'est, par acte du 10 mars 2016, limitée à renvoyer aux échanges de correspondance qui ont précédé l'audience d'appel, cependant que le Ministère public, par lettre du 18 mars 2016, concluant au rejet du recours, a déclaré ne pas vouloir déposer de déterminations. Ces actes ont été communiqués au recourant pour information.
6
 
Considérant en droit :
 
1. Conformément à l' art. 54 al. 1 LTF, la procédure est, dans la règle, conduite dans la langue de la décision attaquée. En l'espèce, bien que le recourant s'exprime, sous la plume de son conseil, en allemand, il n'y a pas de motifs de conduire la procédure dans une autre langue que celle du jugement sur appel, soit le français.
7
2. Conformément à l'art. 407 al. 1 CPP, l'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter (let. a). L'application de cette norme suppose un défaut " total ", en d'autres termes l'absence de l'appelant et celle de tout représentant à l'audience d'appel et, de surcroît, que l'appelant ne puisse justifier d'une excuse valable. Elle est, par ailleurs, exclue en cas de défense obligatoire, la défense du prévenu devant être assurée même en deuxième instance (arrêt 6B_37/2012 du 1er novembre 2012 consid. 4).
8
En l'espèce, la condamnation du recourant à six ans de privation de liberté démontre suffisamment qu'un cas de défense obligatoire est réalisé (art. 130 CPP). Par ailleurs, le recourant a invoqué ne pouvoir se présenter à l'audience pour des raisons médicales, sans que la cour cantonale ne remette en cause la réalité de cette explication. Le recourant a, du reste, été dispensé de comparaître. L'application de l'art. 407 al. 1 CPP était ainsi manifestement exclue. En pareille hypothèse, la cour cantonale n'avait guère d'autre choix que de renvoyer les débats (art. 336 al. 5 en corrélation avec l'art. 405 al. 1 CPP). Le jugement sur appel doit ainsi être annulé en tant qu'il constate le retrait de l'appel et la caducité de l'appel joint, et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle appointe de nouveaux débats.
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3. Le recourant conclut, à ce que, une fois la procédure d'appel reprise, la possibilité lui soit donnée de déposer un mémoire écrit (" und es sei dem Beschwerdeführer die Gelegenheit zur Einreichung eines schriftlichen Parteivortrags einzuräumen ").
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Il ressort toutefois des pièces produites à l'appui du recours en matière pénale que par lettre du 13 novembre 2013, le conseil d'office du recourant a renoncé à déposer des conclusions motivées, la déclaration d'appel l'étant déjà. A ce stade, il suffit de constater que le recourant n'a formulé aucune requête tendant à pouvoir néanmoins déposer un mémoire complémentaire. Il n'y a, partant, pas de décision de dernière instance cantonale sur ce point, qui soit susceptible de faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 80 al. 1 LTF).
11
4. Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais et peut prétendre des dépens (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
 
1. Le recours est admis. Le jugement sur appel du 11 décembre 2014 est annulé en tant qu'il constate le retrait de l'appel du recourant et la caducité de l'appel joint. La cause est renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle appointe de nouveaux débats d'appel.
 
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
 
3. Le canton de Vaud versera en main du conseil du recourant la somme de 3000 fr. à titre de dépens.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
 
Lausanne, le 29 mars 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
Le Greffier : Vallat
 
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