BGer 9C_129/2016 | |||
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BGer 9C_129/2016 vom 29.03.2016 | |
{T 0/2}
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9C_129/2016
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Arrêt du 29 mars 2016 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique.
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Greffier : M. Bleicker.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Office AI du canton du Valais,
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avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (condition de recevabilité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 8 janvier 2016.
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Vu : | |
le recours du 4 février 2016 déposé par A.________ contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 8 janvier 2016,
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l'écriture complémentaire du 12 février 2016 (timbre postal),
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considérant : | |
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour - respectivement un autre juge à qui cette tâche a été confiée (art. 108 al. 2 LTF) - décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante,
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que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit,
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que pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte qu'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 et les références),
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qu'en l'espèce, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, a confirmé le refus de l'office intimé d'octroyer au recourant des prestations de l'assurance-invalidité, car ce dernier était en mesure d'exercer à 100 % son activité habituelle d'animateur en gériatrie et psychogériatrie ou toute autre activité adaptée depuis juillet 2013, notamment dans les domaines de la sécurité et de la vente ou du marketing,
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que dans son mémoire, le recourant se contente d'exprimer qu'il lui semble judicieux de poursuivre la procédure de recours devant le Tribunal fédéral au vu de son état de santé qui ne s'est pas amélioré,
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que ce faisant, il ne discute pas, fût-ce de manière succincte, les éléments retenus par la juridiction cantonale pour admettre sa pleine capacité de travail,
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qu'il n'expose en particulier pas en quoi le jugement rendu par le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, pourrait être contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits,
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qu'il n'y a par ailleurs pas lieu de tenir compte de l'écriture complémentaire du 12 février 2016 (timbre postal), qui est manifestement tardive (art. 100 al. 1 LTF),
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qu'en tout état de cause, la motivation de ce complément est également manifestement insuffisante,
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que le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF,
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qu'il doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF,
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qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF),
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par ces motifs, le Juge unique prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 29 mars 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Juge unique : Meyer
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Le Greffier : Bleicker
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