BGer 5A_21/2016 | |||
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BGer 5A_21/2016 vom 07.04.2016 | |
{T 0/2}
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5A_21/2016
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Arrêt du 7 avril 2016 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
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Herrmann et Schöbi.
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Greffier : M. Braconi.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représentée par Me Jérôme Picot, avocat,
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recourante,
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contre
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1. B.________ SA,
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représentée par Me Rémy Wyler, avocat,
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2. C.________,
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intimées,
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Office des poursuites du district de Nyon, avenue Reverdil 2, 1260 Nyon.
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Objet
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restitution du délai d'appel (annulation de l'adjudication),
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recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et
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faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance,
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du 20 novembre 2015.
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Faits : | |
A. A.________ fait l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier introduite par B.________ SA ( N° xxxx de l'Office des poursuites du district de Nyon). Notifié le 18 avril 2013, le commandement de payer a été frappé d'opposition par la poursuivie, qui l'a ensuite retirée le 17 juin 2013.
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Par avis du 7 avril 2014, l'Office a informé la poursuivie que la vente du gage avait été requise, laquelle a été fixée au 17 février 2015. L'état des charges a été communiqué le 18 novembre 2014 à la prénommée, qui l'a contesté le 28 novembre 2014.
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Par avis du 1er décembre 2014, l'Office a imparti à la poursuivie un délai de vingt jours pour introduire action en contestation de l'état des charges. Le 20 décembre 2014, l'intéressée a ouvert action auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte, concluant en particulier au report de la vente; le 14 janvier 2015, elle a précisé qu'elle demandait aussi l'annulation de l'état des charges. Par décision du 20 janvier 2015, ce magistrat a refusé de renvoyer la vente et fait interdiction à l'Office de disposer du prix de vente jusqu'à la décision définitive et exécutoire sur la contestation. Le 17 février 2015, la vente aux enchères a eu lieu et l'immeuble a été adjugé.
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B. Le 27 février 2015, la poursuivie a porté plainte contre la vente aux enchères, concluant à l'annulation de l'adjudication.
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Statuant le 1er juin 2015, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte a rejeté la plainte. Elle a considéré, entre autres motifs, que la plaignante avait eu connaissance le 21 janvier au plus tôt du refus de surseoir à la vente, de sorte que, déposée dans les dix jours dès la vente aux enchères, la plainte était tardive à cet égard.
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Le 10 juin 2015, la poursuivie a recouru contre ce prononcé, concluant à la " restitution du délai d'appel (10 jours) relatif à la décision rendue par le Président du Tribunal d'arrondissement du district de Nyon en date du 20 janvier 2015 (art. 33 al. 4 LP) refusant de surseoir à la vente aux enchères de [son] bien immobilier ".
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Le dossier a été transmis à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, qui a, par arrêt du 4 août 2015, rejeté la requête de restitution de délai; le 22 septembre 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours en matière civile de la poursuivie (arrêt 5A_711/2015).
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C. Par arrêt du 20 novembre 2015, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours du 10 juin 2015, dans la mesure où il avait encore un objet.
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D. Par mémoire mis à la poste le 12 janvier 2016, la poursuivie exerce un recours en matière civile; sur le fond, elle demande au Tribunal fédéral d'" accorder la restitution de délai d'appel relatif à la décision rendue par le Président du Tribunal d'arrondissement du district de Nyon en date du 20 janvier 2015 refusant de surseoir à la vente aux enchères de [son] bien immobilier ".
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Des observations sur le fond n'ont pas été requises.
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E. Par ordonnance du 4 février 2016, le Président de la IIe Cour de droit civil a refusé l'effet suspensif au recours.
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Considérant en droit : |
Erwägung 1 | |
1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 46 al. 1 let. cet 100 al. 1 LTF; LEVANTE,
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1.2. La question de savoir si, en dépit de la réalisation de l'immeuble, la recourante conserve un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée (art. 76 al. 1 let. b LTF) peut demeurer indécise (
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Erwägung 2 | |
2.1. La cour cantonale a rappelé que la requête tendant à la restitution du délai d'appel contre le refus du Président de surseoir à la vente lors de la procédure d'épuration de l'état des charges (
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Erwägung 2.2 | |
2.2.1. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, le recourant est tenu de réfuter au moins sommairement les considérants de l'acte entrepris (ATF 134 II 244 consid. 2.1; 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2, avec d'autres citations). De surcroît, la motivation doit être topique, à savoir se rapporter à la question tranchée par l'autorité précédente (
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2.2.2. Le présent recours ne remplit pas ces conditions. La recourante ne s'en prend pas au motif pour lequel l'autorité précédente a déclaré le recours sans objet, mais discute les conditions de l'art. 33 al. 4 LP et remet en question la compétence de la Cour d'appel civile pour statuer sur sa requête en restitution du délai d'appel ( Le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits (art. 9 Cst., en relation avec l'art. 97 al. 1 LTF) - autant qu'il est intelligible - ne revêt aucune pertinence. La recourante se limite à réaffirmer, sur la base de certificats médicaux - dont la force probante a déjà été examinée par la Cour d'appel civile ( consid. 2c p. 8) - son " incapacité totale " de former appel; or, le débat est clos à ce sujet.
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Enfin, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la prétendue violation de l'art. 141 al. 2 ( recte : 1) LP qu'auraient commise l'Office des poursuites et le Président du Tribunal d'arrondissement; la décision de la dernière autorité cantonale est seule sujette à recours (art. 75 al. 1 LTF).
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Erwägung 3 | |
3.1. L'autorité précédente a déclaré irrecevable le recours en tant qu'il visait à l'"
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3.2. La recourante ne critique pas le motif qui précède. La question de savoir si ce motif découle du droit
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4. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il se justifie d'allouer des dépens à l'intimée n° 1 pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est irrecevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
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3. Une indemnité de 500 fr., à payer à l'intimée n° 1 à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Nyon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
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Lausanne, le 7 avril 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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Le Greffier : Braconi
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