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Informationen zum Dokument  BGer 6B_322/2016  Materielle Begründung
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BGer 6B_322/2016 vom 07.04.2016
 
{T 0/2}
 
6B_322/2016
 
 
Arrêt du 7 avril 2016
 
 
Cour de droit pénal
 
Composition
 
M. le Juge fédéral Denys, Président.
 
Greffière : Mme Gehring.
 
 
Participants à la procédure
 
X.________,
 
recourant,
 
contre
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
 
intimé.
 
Objet
 
Ordonnance de non-entrée en matière, récusation, frais judiciaires,
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 27 janvier 2016 (PE15.025957-ADY).
 
 
Considérant en fait et en droit :
 
 
Erwägung 1
 
1.1. Par ordonnance rendue le 6 janvier 2016 dans la procédure PE15.025957-ADY, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée le 18 décembre 2015 par X.________ contre sa fille et son ex-épouse pour diffamation. Il a considéré que la plainte était tardive s'agissant des faits dont le prénommé avait pris connaissance le 20 mars 2014. Par ailleurs, les faits reprochés à sa fille et son beau-fils faisaient l'objet d'une instruction pénale distincte PE14.020604-CMS/MOP, qui était suspendue jusqu'à droit connu sur le sort de l'enquête principale PE14.005625-ADY instruite à charge de X.________ et toujours en cours.
1
1.2. Le 27 janvier 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ contre l'ordonnance susmentionnée, ainsi que sa requête en récusation du Procureur ad interim A.________ ayant prononcé la non-entrée en matière litigieuse.
2
1.3. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
3
 
Erwägung 2
 
L'objet du litige est circonscrit par l'arrêt cantonal rendu dans l'affaire citée sous rubrique, de sorte que les critiques afférant aux procédures PE14.005625-ADY et PE15.019672-ADY évoquées par le recourant sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF).
4
 
Erwägung 3
 
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
5
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
6
Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles n'ayant plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1).
7
Le recourant ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. Les griefs soulevés en ce sens sont irrecevables.
8
 
Erwägung 4
 
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte (cf. art 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).
9
 
Erwägung 5
 
Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5).
10
5.1. Le recourant reproche à A.________ d'avoir rendu l'ordonnance litigieuse, alors que celui-ci se trouvait saisi simultanément de la procédure PE14.005625-ADY instruite à la charge de celui-là. Invoqué sans autre développement, le grief ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et se révèle par conséquent irrecevable, le recourant n'indiquant aucunement en quoi les considérations cantonales, selon lesquelles l'intervention d'un procureur dans diverses affaires concernant les mêmes parties n'emporte pas prévention, seraient contraires au droit, ni en quoi le cas d'espèce serait constitutif d'un cas de prévention à son détriment.
11
5.2. Le recourant conteste le montant des frais judiciaires mis à sa charge, qu'il estime excessif au regard de sa capacité financière limitée en tant que bénéficiaire d'une rente d'assurance-invalidité.
12
Le montant des frais judiciaires imputés au recourant a été déterminé sur la base du Tarif vaudois des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 (cf. arrêt attaqué p. 7), que le Tribunal fédéral n'est habilité à examiner que sous l'angle restreint de l'arbitraire (cf. art. 9 Cst. et 95 LTF). Le recourant ne dit pas en quoi le tarif cantonal aurait été arbitrairement appliqué, de sorte que sa critique est irrecevable, à défaut d'une motivation répondant aux réquisits de l'art. 106 al. 2 LTF.
13
 
Erwägung 6
 
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF.
14
 
Erwägung 7
 
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en considération de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
15
 
Par ces motifs, le Président prononce :
 
1. Le recours est irrecevable.
 
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
 
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
 
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
 
Lausanne, le 7 avril 2016
 
Au nom de la Cour de droit pénal
 
du Tribunal fédéral suisse
 
Le Président : Denys
 
La Greffière : Gehring
 
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