BGer 9C_843/2015 | |||
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BGer 9C_843/2015 vom 07.04.2016 | |
{T 0/2}
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9C_843/2015
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Arrêt du 7 avril 2016 |
IIe Cour de droit social | |
Composition
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Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Parrino et Moser-Szeless.
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Greffier : M. Piguet.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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représenté par Me Yves Minnier, avocat,
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recourant,
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contre
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Office cantonal AI du Valais,
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avenue de la Gare 15, 1950 Sion,
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intimé.
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Objet
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Assurance-invalidité (rente d'invalidité),
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recours contre le jugement du Tribunal cantonal
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du Valais, Cour des assurances sociales,
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du 9 octobre 2015.
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Faits : | |
A. A.________ travaillait auprès de l'Entreprise B.________. En août 2008, il a été victime d'un accident de parachutisme qui a entrainé une paraplégie incomplète.
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Dans le cadre de l'examen de la demande de prestations déposée à la suite de cet événement, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a alloué à l'assuré une mesure d'orientation professionnelle, un stage d'orientation professionnelle, puis une mesure de reclassement sous la forme d'une formation en informatique de gestion auprès de l'Ecole C.________, formation qu'il a achevée au mois de septembre 2014 par l'obtention d'un Bachelor of Science.
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Constatant que l'assuré était désormais en mesure de mettre en oeuvre une capacité de travail de 75 % dans une activité d'informaticien de gestion, l'office AI a, par décision du 12 janvier 2015, refusé d'allouer à l'assuré d'autres mesures de reclassement professionnel et, par décisions du 22 avril 2015, octroyé une rente entière d'invalidité pour les périodes courant du 1er août 2009 au 31 janvier 2010 et du 1er octobre au 31 décembre 2014.
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B. Par jugement du 9 octobre 2015, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.
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C. A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité au moins à compter du 1er janvier 2015, subsidiairement au renvoi de la cause à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision.
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Considérant en droit : | |
1. Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (cf. art. 97 al. 2 LTF).
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2. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement sur la capacité résiduelle de travail et le taux d'invalidité à la base de cette prestation.
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3. La juridiction cantonale a constaté que le recourant possédait une capacité de travail de 75 % dans l'activité adaptée d'informaticien de gestion dans laquelle il avait été reclassé. La comparaison d'un revenu d'invalide de 95'600 fr. 75, calculé sur la base des données statistiques (Enquête suisse sur la structure des salaires 2010, TA1, division 62 [activités informatiques], niveau de qualification 1+2), avec un revenu sans invalidité de 94'549 fr. ne permettait pas l'ouverture du droit à une rente d'invalidité. Le recourant n'avait apporté aucun élément probant permettant d'affirmer que son domicile en Valais et le fait qu'il était débutant impliquaient un revenu de 40 % inférieur à celui calculé sur la base des données statistiques. Le milieu de l'informatique ne demandait pas spécifiquement d'être mobile; au contraire, il permettait l'exécution de tâches à distance, ce qui pouvait être un atout pour le recourant. Il pouvait être parfaitement employé par une grande société internationale, une banque ou une assurance ayant des activités sur tout le territoire suisse et avoir son poste de travail en Valais, proche de son domicile. Pour la juridiction cantonale, le résultat n'était d'ailleurs pas différent si l'on se référait pour fixer le revenu d'invalide aux données statistiques établies par l'association swissICT (Association suisse des technologies de l'information et de la communication) et le GRI (Groupement Romand de l'Informatique).
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4. Les critiques du recourant relatives à l'appréciation de la capacité de travail ne font pas apparaître les constatations de faits de la juridiction cantonale comme manifestement erronées. Un taux de 75 % a été évoqué aussi bien par le docteur D.________ (rapport du 27 février 2014) que par le docteur E.________, médecin d'arrondissement de la CNA (avis du 20 octobre 2014). Lorsqu'une appréciation médicale repose sur un large consensus, il ne suffit pas, pour la remettre en cause, d'affirmer que ce taux ne correspondrait pas à la réalité vécue par l'assuré et que les circonstances ne lui permettraient pas de travailler à un pourcentage supérieur à 60 %. Encore faut-il faire état d'éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés ou mal appréciés par le corps médical qui s'est précédemment exprimé. A ce titre, le recourant renvoie notamment aux explications données par le docteur F.________ dans un rapport du 29 mai 2015. Ainsi que l'a souligné la juridiction cantonale, ce point de vue, qui se fonde avant tout sur les plaintes exprimées par le recourant, ne met toutefois en évidence aucun élément objectif de nature à mettre en cause l'avis précité. Hormis de simples affirmations, le recourant ne cherche pas véritablement à démontrer, par une argumentation précise et étayée, l'existence d'éléments cliniques ou diagnostiques permettant de motiver le point de vue qu'il défend ou justifiant, à tout le moins, la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire.
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Erwägung 5 | |
5.1. Le recourant fait également grief à la juridiction cantonale de s'être fondée sur un revenu d'invalide dont le montant est manifestement erroné. Ainsi que le démontrent les exemples cités à l'appui du recours, le salaire d'un informaticien de gestion qui sort de formation et qui ne dispose d'aucune expérience professionnelle ne saurait être comparé au salaire moyen dans le domaine de l'informatique - tous postes confondus - tel qu'il ressort des données statistiques. A cela s'ajoute qu'il habite en Valais, où les salaires sont nettement en dessous de la moyenne nationale, et qu'il n'a pas la possibilité de se déplacer compte tenu de son handicap. A son avis, le salaire d'invalide à un taux de 100 % ne pouvait dépasser le montant de 76'167 fr. tel qu'il ressortait des données swissICT et GRI (correspondant au quartile inférieur des revenus réalisés par un informaticien de gestion - Junior).
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5.2. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2 p. 301; 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475).
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5.3. En l'occurrence, le recourant a été reclassé dans une activité d'informaticien de gestion. D'après les statistiques spécifiques à la branche de l'informatique et des télécommunications établies par l'association swissICT et le GRI, la valeur médiane des salaires auxquels pouvaient prétendre en 2014 des informaticiens de gestion débutants (Junior) s'élevait à 86'658 fr. Force est de constater que ce montant est très inférieur à celui résultant des données statistiques prises en compte par l'office intimé et la juridiction cantonale qui est, avant adaptation à l'horaire hebdomadaire de travail dans les entreprises en Suisse et à l'évolution des salaires selon l'indice des salaires nominaux, de 115'104 fr. (Enquête suisse sur la structure des salaires 2010, TA1, division 62 [activités informatiques], niveau de qualification 1+2). Compte tenu du reclassement du recourant, l'emploi des statistiques issues de l'ESS ne semble pas approprié dans le cas d'espèce pour appréhender au mieux la situation professionnelle concrète. Eu égard à la manière dont les données swissICT et GRI sont organisées (42 activités différentes réparties selon les niveaux Junior, Professionnel et Senior), elles apparaissent bien plus représentatives de la réalité salariale en Suisse dans le secteur de l'informatique, de sorte que l'on peut s'y référer pour apprécier le revenu d'invalide du recourant. Il n'y a en revanche pas lieu d'examiner les exemples concrets cités par le recourant, dès lors qu'ils ne sont que le reflet de situations particulières qui n'ont pas la force d'une enquête nationale telle que les données swissICT et GRI.
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5.4. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a pas lieu de se fonder sur le quartile inférieur des revenus réalisés par un informaticien de gestion - Junior, afin de tenir compte du fait que les salaires versés en Valais seraient plus bas que ceux du reste de la Suisse. Le Tribunal fédéral a en effet considéré, pour des raisons liées au respect du principe constitutionnel de l'égalité de traitement, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de données salariales régionales (arrêts 8C_744/2011 du 25 avril 2012 consid. 5.2 et les références, in SVR 2012 UV n° 26 p. 93; voir également arrêts U 75/03 du 12 octobre 2006 consid. 8, in SVR 2007 UV n° 17 p. 56, et I 424/05 du 22 août 2006, relatif aux données issues des "Salaires d'usage par branche dans 7 régions suisses" de l'Union syndicale suisse). Il convient par conséquent de se rapporter à la valeur médiane des salaires auxquels pouvaient prétendre en 2014 des informaticiens de gestion débutants (cf. ATF 124 V 321 consid. 3b/aa p. 323).
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5.5. Dans la mesure où, pour le reste, le recourant ne discute pas les motifs avancés par la juridiction cantonale pour considérer que les difficultés de déplacement liés à son handicap ne constituaient pas un obstacle pour l'exercice de son activité professionnelle, il n'y a pas lieu de remettre en question les constatations faites à ce propos par la juridiction cantonale.
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5.6. Sur le vu de ce qui précède, il convient de corriger la comparaison des revenus à laquelle a procédé la juridiction cantonale. Suivant les données statistiques établies par l'association swissICT et le GRI, le salaire de référence est de 86'658 fr. en 2014. Compte tenu d'une diminution de rendement de 25 %, on obtient un revenu annuel d'invalide de 64'993 fr. 50. Comparé à un revenu sans invalidité - non contesté - de 94'549 fr., on aboutit à un degré d'invalidité de 31 %, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente de l'assurance-invalidité.
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6. Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1ère phrase, LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 7 avril 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit social
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du Tribunal fédéral suisse
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La Présidente : Glanzmann
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Le Greffier : Piguet
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