BGer 5D_44/2016 | |||
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BGer 5D_44/2016 vom 08.04.2016 | |
{T 0/2}
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5D_44/2016
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Arrêt du 8 avril 2016 |
IIe Cour de droit civil | |
Composition
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M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
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Greffière : Mme Hildbrand.
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Participants à la procédure | |
A.________,
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recourant,
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contre
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Etat de Fribourg, représenté par le Tribunal cantonal de Fribourg, rue des Augustins 3, 1701 Fribourg,
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intimé.
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Objet
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mainlevée d'opposition,
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recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil
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du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
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du 11 février 2016.
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Considérant en fait et en droit : | |
1. Par arrêt du 11 février 2016, la II e Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a déclaré que le recours interjeté le 28 janvier 2016 par A.________ contre une décision du 18 janvier 2016 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine refusant de prolonger une deuxième fois le délai qui lui a été imparti pour se déterminer dans le cadre d'une procédure de mainlevée le concernant, était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle. La Cour d'appel a relevé que la décision de mainlevée avait été rendue le 26 janvier 2016 et communiquée aux parties le 5 février 2016. Dans la mesure où la décision au fond était intervenue antérieurement au recours de A.________ contre le refus de prolonger le délai de réponse, cette dernière procédure était devenue sans objet. La Cour d'appel a en outre relevé, qu'à supposer que le recours ne soit pas devenu sans objet, celui-ci aurait dû être rejeté, dès lors que le refus de prolonger une deuxième fois le délai de réponse dans une procédure sommaire de mainlevée n'était pas critiquable.
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2. Par acte du 3 avril 2015, A.________ interjette un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 février 2016 dont il semble requérir l'annulation. Il demande également la " suspension " de plusieurs décisions à titre de " mesures superprovisionnelles urgentes" ainsi que le " constat " de la récusation du Tribunal cantonal dans son ensemble et, en particulier, du juge ayant rendu l'arrêt attaqué.
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3. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable dans la mesure où les conclusions dépassent l'objet de la décision entreprise, l'arrêt attaqué ne portant notamment aucunement sur un refus de récusation. Pour le surplus, le recours, pour autant qu'il soit compréhensible, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 116 et 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF. Enfin, le recours présente également une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.
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4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF par renvoi de l'art. 117 LTF, ce qui rend sans objet les demandes de " mesures superprovisionnelles urgentes " du recourant. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il est en outre précisé que toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
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par ces motifs, le Président prononce : | |
1. Les demandes de récusation sont irrecevables.
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2. Le recours est irrecevable.
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3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
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4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
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Lausanne, le 8 avril 2016
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Au nom de la IIe Cour de droit civil
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : von Werdt
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La Greffière : Hildbrand
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