BGer 6B_1165/2015 | |||
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BGer 6B_1165/2015 vom 20.04.2016 | |
{T 0/2}
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6B_1165/2015
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Arrêt du 20 avril 2016 |
Cour de droit pénal | |
Composition
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MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
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Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
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Greffière : Mme Kropf.
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Participants à la procédure | |
1. X.________,
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2. Y.________,
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toutes les deux représentées par
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Me Cornelia Seeger Tappy, avocate,
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recourantes,
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contre
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1. Ministère public central du canton de Vaud,
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2. A.________,
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intimés.
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Objet
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Ordonnance de classement (homicide par négligence, exposition),
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recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 11 septembre 2015.
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Faits : | |
A. Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, respectivement le Ministère public dès le 2 décembre 2013, instruit une enquête à la suite du décès de Z.________, né en 1961, en 2009 à la piscine communale de U.________. A.________, maître nageur, était en charge de la surveillance du bassin au moment où une nageuse a donné l'alerte et lorsque le corps de la victime a été ressorti de l'eau par deux autres nageurs. Elle a été mise en prévention d'homicide par négligence le 24 novembre 2009.
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Les 6, 10, 18 et 20 août 2009, Y.________, C.________, X.________ et B.________, respectivement mère, compagne, soeur et fille de la victime, ont été admises en qualité de partie civile. Y.________ et X.________ ont également déposé plainte pénale les 10 et 17 octobre 2009. La compagne et la fille de Z.________ ont renoncé à poursuivre la procédure les 19 mars 2014 et 5 février 2015.
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Une autopsie médico-légale a été effectuée par les docteurs D.________, et E.________, du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML; cf. le rapport du 5 novembre 2009). Une expertise a ensuite été réalisée au CURML par le Professeur G.________, et le docteur D.________ (cf. le rapport du 19 juin 2012). Ce dernier a encore été entendu le 27 février 2014 et, le 22 avril 2015, il a, en compagnie du Professeur G.________, produit un complément d'expertise.
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Par ordonnance du 8 juillet 2015, le ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre A.________ pour homicide par négligence - faute de lien de causalité entre le comportement éventuellement imputable à la prévenue et le résultat survenu -, exposition et omission de prêter secours.
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B. Le 11 septembre 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours intenté contre cette décision par Y.________ et X.________. Elle a ainsi confirmé l'ordonnance de classement s'agissant des deux seuls chefs de prévention remis en cause devant elle (art. 117 et 127 CP).
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C. Par acte du 11 novembre 2015, Y.________ et X.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à sa réforme en ce sens que A.________ soit renvoyée devant le Tribunal de police sous l'accusation d'homicide par négligence, subsidiairement d'exposition. A titre subsidiaire, elles demandent le renvoi de la cause à l'autorité précédente.
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Considérant en droit : | |
1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59).
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1.1. La décision attaquée a été rendue en matière pénale au sens de l'art. 78 LTF. Elle a un caractère final puisqu'elle confirme la décision de classement rendue par le ministère public (art. 90 LTF). Elle émane en outre de l'autorité cantonale de dernière instance (art. 80 LTF). Les recourantes ont également agi en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).
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1.2. En vertu de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.
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Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte ne soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 p. 91 s.). Cela vaut également en ce qui concerne la recevabilité d'un recours de la partie plaignante au Tribunal fédéral, notamment au regard des exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF. Ainsi, si le recourant ne peut manifestement pas faire valoir des prétentions fondées sur les art. 41 ss CO, la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF doit lui être déniée (arrêts 6B_303/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.2.1; 1B_15/2012 du 23 mars 2012 consid. 1.4 publié in SJ 2012 I 458).
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En l'occurrence, il sied de distinguer les deux recourantes.
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1.2.1. En tant que mère de la victime décédée, la recourante Y.________ est légitimée à participer à la procédure pénale dans la mesure où elle prend des conclusions propres (cf. art. 116 al. 2 et 122 al. 2 CPP). La nature des infractions dénoncées (cf. en particulier l'art. 117 CP) suffit en l'espèce pour étayer les prétentions en tort moral qu'elle indique vouloir faire valoir dans le cadre de la procédure pénale (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.; 138 IV 186 consid. 1.4 p. 189 s.; arrêt 6B_892/2014 du 17 février 2015 consid. 1).
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Partant la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF doit lui être reconnue.
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1.2.2. Quant à la recourante X.________, la qualité de soeur de la victime permet de la considérer comme un membre de la famille pouvant, le cas échéant, prétendre à une indemnité pour tort moral (art. 47 CO).
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Cependant, ce droit dépend des circonstances et la pratique en la matière est plutôt restrictive. Le fait de vivre sous le même toit est en particulier un indice important de l'intensité de la relation pouvant exister dans une fratrie, ce qui peut ainsi ouvrir le droit à une indemnisation. Si tel n'est pas le cas au moment du décès du frère ou de la soeur, l'allocation d'une indemnité pour tort moral n'est envisageable qu'en présence de contacts très étroits, seuls susceptibles d'occasionner des souffrances morales exceptionnelles (arrêts 6B_303/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.2.1; 1B_137/2015 du 1er septembre 2015 consid. 2.1 et les nombreuses références citées).
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A cet égard, la recourante fait état de sa qualité de partie reconnue par le ministère public, autorité devant laquelle elle a déjà fait valoir les liens affectifs très étroits la liant à son frère unique, ainsi que la fréquence de leurs contacts. Elle renvoie d'ailleurs à ces pièces, relevant brièvement en particulier l'attestation de sa mère sur les liens de ses enfants malgré la distance géographique, le soutien apporté à son frère lors de son divorce, la procuration établie par ce dernier en sa faveur sur un compte bancaire et la coopération envisagée pour la soutenir dans un futur projet immobilier. Ces éléments démontrent sans aucun doute une bonne entente familiale où les membres de la famille peuvent compter les uns sur les autres notamment lors de difficultés. Vu l'issue du litige, il n'est pas nécessaire de déterminer s'ils sont en revanche suffisants pour justifier, le cas échéant, l'obtention d'une indemnité pour tort moral, respectivement admettre la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF de la recourante X.________.
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1.2.3. Enfin, la qualité pour recourir des deux recourantes est douteuse s'agissant de l'infraction d'exposition (art. 127 CP). En effet, leur qualité de parties plaignantes dépend de celle de victime de leur fils, respectivement frère (cf. art. 116 al. 2, 117 al. 3 et 122 CPP). Or, la jurisprudence exige que la victime ait subi, du fait de l'infraction, une atteinte directe (cf. art. 116 al. 1 CPP et 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions [LAVI; RS 312.5]), condition qui n'est généralement pas réalisée s'agissant de l'infraction de mise en danger de l'art. 127 CP (exposition à un danger de mort ou un danger grave et imminent pour la santé; arrêts 6B_613/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4; 6B_327/2007 du 16 novembre 2007 consid. 2; 1P.46/2006 du 31 janvier 2006 consid. 2; 6S.729/2001 du 25 février 2002 consid. 1a et 1b publié in SJ 2002 I 397).
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1.2.4. Déterminer si l'intimée était un agent public et dans quelle mesure les recourantes sont susceptibles de faire valoir directement des prétentions civiles contre elle sont des aspects qui peuvent également rester indécis vu le sort du recours.
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2. Invoquant une violation de l'art. 319 al. 1 let. a à e CPP, les recourantes soutiennent que les conditions posées par l'art. 117 CP (homicide par négligence), respectivement l'art. 127 CP (exposition) seraient réalisées.
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2.1. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci).
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Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 186 consid 4.1 p. 190).
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2.2. L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose donc la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité naturel et adéquat entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 p. 147).
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2.2.1. Il faut tout d'abord que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer concrètement les devoirs découlant de l'obligation de diligence, le juge peut se référer à des dispositions légales ou réglementaires régissant l'activité en cause, à des règles émanant d'associations privées ou semi-publiques reconnues ou encore se fonder sur les principes généraux ou une expertise (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 s.). L'auteur viole les règles de la prudence s'il omet, alors qu'il occupe une position de garant (art. 11 al. 2 et 3 CP) et que le risque dont il doit empêcher la réalisation vient à dépasser la limite de l'admissible, d'accomplir une action dont il devrait se rendre compte, de par ses connaissances et aptitudes personnelles, qu'elle était nécessaire pour éviter un dommage. S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 p. 262 et les arrêts cités).
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Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le décès de la victime. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 265 et les arrêts cités). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a p. 185). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt 6B_614/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.1 et les références citées).
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Il y a rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 p. 265 s.; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168 et les références citées).
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2.2.2. La Chambre des recours pénale a retenu qu'il ressortait tant du rapport d'autopsie que du rapport d'expertise que la victime présentait, malgré son jeune âge, plusieurs facteurs de risque cardio-vasculaire (tabagisme important et atteinte coronarienne tritronculaire avec une dissection intimale de la coronaire droite et un thrombus local). Elle a ensuite relevé que, selon les experts, les données des investigations post-mortem suggéraient avec une très forte vraisemblance l'hypothèse d'un malaise d'origine cardiaque comme pouvant être à l'origine de troubles du rythme cardiaque et secondairement d'une perte de connaissance et de la noyade. L'autorité précédente a ensuite relevé que, lors de son audition, le docteur D.________ avait précisé ne pas pouvoir dire si le défunt aurait pu être sauvé s'il avait été sorti rapidement de l'eau et réanimé, affirmation réitérée dans le complément d'expertise du 22 avril 2015. La cour cantonale a dès lors confirmé l'absence de lien de causalité entre le comportement qui pourrait être reproché à l'intimée et le résultat survenu; ce constat suffisait à pratiquement exclure toute perspective de condamnation.
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Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En particulier, il n'est pas remis en cause par les arguments développés par les recourantes afin de démontrer en substance que la seule noyade aurait pu être évitée par une intervention plus rapide de la part de l'intimée. En effet, les experts ne peuvent pas affirmer que, si tel avait été le cas, le résultat survenu, soit le décès de la victime, aurait pu être empêché; cette constatation découle notamment de l'existence chez la victime d'importants facteurs de risque cardio-vasculaire, ainsi que du malaise fort vraisemblablement subi par celle-ci, à l'origine de sa probable rapide perte de connaissance. Le docteur D.________ a également indiqué qu'une athérosclérose coronarienne sévère représentait en soi un risque de mort subite (cf. l. 81 ss de son audition). Les experts ont encore précisé, en lien avec le probable malaise cardiaque de la victime, que des manoeuvres de réanimation effectuées rapidement ne permettaient pas de rétablir systématiquement un rythme cardiaque normal et que le retour à un tel rythme n'impliquait pas l'absence de lésions cérébrales irréversibles ou de séquelles neurologiques permanentes, les premières caractérisant la "mort" de la personne (cf. le complément d'expertise du 22 avril 2015 p. 2).
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A cela s'ajoute le fait que les experts n'ont pas pu établir le temps durant lequel la victime est restée sans connaissance dans l'eau (cf. ad questions 9 p. 11 et 18 p. 13 de l'expertise du 19 juin 2012, ainsi que l. 74 ss et l. 89 ss de l'audition du docteur D.________). Si les recourantes soutiennent que cette durée serait d'environ six minutes (cf. p. 11 du mémoire de recours), il ne paraît pas exclu, au vu des expertises, que celle-ci pourrait avoir été inférieure à trois minutes, en particulier dans l'hypothèse où la victime aurait perdu connaissance immédiatement après son malaise (cf. l. 89 ss de l'audition du docteur D.________).
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Au regard de ces éléments, la juridiction précédente n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'une des conditions de l'infraction d'homicide par négligence (art. 117 CPP) - lien de causalité entre le possible comportement imputable à l'intimée et le décès de la victime - n'était pas réalisée.
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Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner les arguments soulevés par les recourantes en lien avec les autres conditions d'application de cette disposition et ce grief peut être rejeté.
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2.3. Celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 127 CP).
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2.3.1. Cette infraction présuppose la réalisation de quatre conditions, à savoir (1) une personne hors d'état de se protéger elle-même, (2) un devoir de protection, (3) une exposition au danger ou un abandon dans une situation de danger et (4) une intention, le dol éventuel étant suffisant (sur l'art. 127 CP, cf. arrêts 6B_77/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2; 6S.167/2000 du 24 juin 2000 consid. 1a; 6S.769/1999 du 7 mars 2000 consid. 2 publié in SJ 2000 I 358; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3
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2.3.2. En l'espèce, les recourantes affirment que l'exposition au danger, respectivement l'abandon de la victime, résulterait de la position où l'intimée se trouvait lorsque l'accident est arrivé, à savoir sur des gradins en retrait du bassin. Elles ne contestent en revanche pas qu'une fois alertée, celle-ci se soit rendue vers la piscine afin de porter secours à la victime, ne l'ayant ainsi pas laissée exposée au danger allégué créé par son comportement ou abandonnée face à celui-ci sans prendre les mesures nécessaires pour tenter d'y remédier (ATF 73 IV 164 consid. 1 p. 167 s.; arrêts 6B_40/2008 du 20 juin 2008 consid. 3; 6S.167/2000 du 24 juin 2000 consid. 1a/bb; CORBOZ, op. cit., nos 12 s.). Il n'est pas non plus remis en cause que l'intimée a averti ses collègues et tenté de réanimer la victime. Si tout risque d'accident, voire de noyade, ne peut être exclu en cas de baignade, il n'en résulte pas pour autant que toute personne entrant - par ailleurs volontairement - dans l'eau devrait être dès lors considérée comme en danger de mort imminent; suivre un tel raisonnement tendrait d'ailleurs à préconiser l'interdiction de toute baignade.
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Il est au demeurant douteux que l'intention nécessaire pour la réalisation de cette infraction soit réalisée, même sous l'angle du dol éventuel (cf. art. 12 al. 2 CP; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 et 3.2.4 p. 28 s.; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 s. et les références citées). En effet, l'intimée était positionnée à un endroit autorisé (cf. l. 71 ss de l'audition de l'adjoint au chef de la piscine; l. 53 s. et 57 ss de celle du chef de la piscine; l. 103 ss et 180 ss de celle du responsable de l'office de la maintenance de la ville de U.________; l. 194 ss et 259 ss de celle du responsable technique) et il ressort de ses déclarations (cf. l. 55 de son audition du 8 décembre 2009, l. 131 ss de celle du 7 mai 2014) qu'elle ne s'est rendue du compte du défaut de visibilité de son poste qu'ultérieurement à l'accident. Il ne peut ainsi être retenu qu'elle connaissait le risque, respectivement avait accepté les possibles conséquences dramatiques pouvant découler de son positionnement.
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Partant, c'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que l'infraction d'exposition n'était pas réalisée.
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2.4. Il en résulte que la Chambre des recours pénale a confirmé, sans violer le droit fédéral et le principe "in dubio pro duriore", l'ordonnance de classement rendue par le ministère public.
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3. Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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Les recourantes, qui succombent, supportent solidairement les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée n'ayant notamment pas été invitée à se déterminer, il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : | |
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourantes, solidairement entre elles.
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3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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Lausanne, le 20 avril 2016
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Au nom de la Cour de droit pénal
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du Tribunal fédéral suisse
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Le Président : Denys
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La Greffière : Kropf
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